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REC.2010.138

Pas de justes motifs pour refuser l'emploi temporaire et refus d'une aide matérielle

Ne Jurisprudence Adm · 2010-08-10 · Français NE
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L'office d'aide sociale de la ville a refusé d'intervenir en faveur du recourant car qu'il a refusé d'être placé en mesure d'intégration professionnelle. L'article 5b de l'Arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle permet de refuser toute aide matérielle à la personne qui est au bénéfice d'une mesure qui lui procure ou tend à lui procurer une indépendance financière ou à qui une telle mesure est proposée et qui la refuse sans justes motifs (al. 1). Les personnes qui demandent l'assistance sont obligées d'entreprendre tout ce qui est possible pour sortir de leur propre situation de détresse, en particulier d'engager leur propre force de travail et d'accepter une activité professionnelle convenable. Si la personne refuse ou omet d'entreprendre toutes les démarches que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour avoir accès à d'autres prestations ou sources de revenus, elle renonce par là à prendre soin d'elle-même et à éviter sa situation de détresse. Elle n'a ainsi droit ni à l'aide sociale ni à une aide financière en cas de détresse fondée sur l'article 12 Cst C'est sans aucune raison objectivement valable que le recourant a refusé de manière la plus obstinée la mesure proposée. Dans ces circonstances, l'application de l'article 5b de l'arrêté semble justifiée.

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A.

Depuis l'année 2002, le recourant a bénéficié de manière discontinue d'une aide matérielle par différents services sociaux du canton.

B.

Arrivé au terme de ses études universitaires et n'ayant pas trouvé d'emploi, le recourant a sollicité et obtenu le versement des prestations de l'assurance-chômage.

C.

L'intervention financière de l'office intimé en faveur du recourant a pris ainsi fin en avril 2009.

D.

Le 2 mars 2010, le recourant s'est adressé auprès de l'office afin de demander une nouvelle aide matérielle à partir du 13 mars 2010, fin de son délai-cadre.

E.

Par décision du 7 avril 2010, le directeur de la santé et des affaires sociales de la Ville de Neuchâtel a confirmé la prise de position de l'office, refusant ainsi d'octroyer une aide matérielle au recourant. Le refus d'intervention est motivé par le fait que le recourant a refusé d'être placé en mesure d'intégration professionnelle (ci-après: MIP) sans juste motif.

F.

Par lettre datée du 5 mai 2010, l'intéressé a saisi l'autorité de céans d'un recours contre cette dernière décision. Le recourant soutient qu'il est inacceptable de prendre une place d'emploi insuffisamment qualifiée et rémunérée après 7 ans d'études. Il sollicite l'annulation de la décision et une aide matérielle urgente.

G.

Dans ses observations, le chef de l'office cantonal de l'aide sociale a conclu au rejet du recours. Il estime qu'aucune raison objective n'empêche le recourant d'accepter un emploi temporaire dans le cadre des MIP. Il partage l'avis de l'autorité intimée selon lequel le refus d'une telle mesure ne repose sur aucun motif.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

Dans le canton de Neuchâtel, le droit à des conditions minimales d’existence est concrétisé dans la loi sur l'action sociale (LASoc; RSN 831.0) et ses dispositions d’application.

L’aide sociale comprend l’aide matérielle allouée en espèces ou en nature, elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l’intéressé. Une personne est dans le besoin lorsqu’elle « éprouve des difficultés matérielles ou sociales » ou « ne peut subvenir à son entretien d’une manière suffisant ou à temps » (art. 5 LASoc). La première condition est donc le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour subvenir à son entretien, autrement dit le besoin. Toutefois, en vertu du principe de subsidiarité applicable en la matière (art. 5 et 6 LASoc), les prestations de l'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et implique que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Le principe de la responsabilité individuelle fait partie du principe de subsidiarité et oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d’une situation d’indigence par ses propres moyens, ou pour supprimer cette situation. Entre en ligne de compte, en particulier, l’utilisation des propres capacités de travail (RJN 1999 p 253).

3.

L’article 5b de l’Arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle (RSN 831.02; ci-après: arrêté) permet de refuser toute aide matérielle à la personne qui est au bénéfice d’une mesure qui lui procure ou tend à lui procurer une indépendance financière ou à qui une telle mesure est proposée et qui la refuse sans justes motifs (al. 1).Les décisions de refus sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée, cette durée ne pouvant pas excéder trois mois (al. 2).

Cette disposition est en accord avec le but de l’aide sociale, puisque l’intégration professionnelle en est un but essentiel. La personne assistée est de surcroît obligée d’accepter une mesure d'intégration, vu le principe selon lequel chacun doit d’abord subvenir à ses besoins (art. 5 LASoc).

4.

Les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) - qui permettent une certaine égalité de traitement entre les justiciables et qui sont par ailleurs admises et reconnues en doctrine comme en jurisprudence (RJN 2003 p. 420) – fixent comme principe que l’aide, matérielle ou immatérielle, doit être organisée de manière à pouvoir exiger la participation et l’intégration des personnes concernées à la vie sociale et professionnelle, afin d’encourager la responsabilité personnelle et les moyens pour se prendre en charge soi-même (CSIAS 04/05 A.2-1).

Ces normes rappellent également que le bénéficiaire de l’aide est tenu de respecter certaines obligations. La personne demandant de l’aide est tenue de faire tout son possible pour atténuer sa situation de détresse voire l’éliminer (normes CSIAS 04/05 A.5-3). Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l’insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l’aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l’intérêt de la collectivité. Si l’intéressé ne fournit pas les efforts d’intégration suffisants, bien que les mesures proposées soient raisonnables, les prestations de l’aide peuvent être réduites (CSIAS 04/05 D.2-2), voire supprimées.

5.

Il découle ainsi des principes énumérés plus haut que les personnes qui demandent l’assistance sont obligées d’entreprendre tout ce qui est possible pour sortir de leur propre situation de détresse, en particulier d’engager leur propre force de travail et d’accepter une activité professionnelle convenable. Par conséquent, si la personne refuse ou omet d’entreprendre toutes les démarches que l’on peut raisonnablement attendre d'elle pour avoir accès à d’autres prestations ou sources de revenus, elle renonce par là à prendre soin d’elle-même et à éviter sa situation de détresse. Elle n’a ainsi droit ni à l’aide sociale ni à une aide financière en cas de détresse fondée sur l’article 12 Cst (arrêt 2P.275/2003 du 6 novembre 2003).

6.

Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 14 janvier 2004, avait déjà admis la suppression des prestations destinées à la couverture des besoins de base: la personne qui, objectivement, est en mesure de se procurer par ses propres moyens les ressources nécessaires à sa survie, en particulier en acceptant un travail convenable, n’a aucun droit à de telles prestations. Cette personne n’est en effet pas dans une situation de détresse visée par le droit fondamental à l’aide en cas de détresse. Elle ne remplit d’emblée pas les conditions d’octroi, raison pour laquelle il n’y a pas besoin d’examiner dans ce cas si les conditions des restrictions du droit fondamental sont réalisées, en particulier s’il y a une atteinte à l’essence du droit, puisque cela suppose l’existence d’un droit à l’aide (ATF 130 I 71).

Par conséquent, la suppression de l’aide pour les personnes qui refusent de participer à des mesures qui leur permettraient de subvenir à leurs besoins est compatible avec les exigences constitutionnelles, pour autant que la mesure d’intégration professionnelle ou le contrat d’insertion offert à la personne et par elle décliné puisse être considéré comme raisonnablement acceptable. Les personnes qui refusent la mesure ou le contrat qui leur est proposé ne se trouvent plus dans une situation de détresse au sens de la loi, dès lors qu’elles pourraient s’y soustraire en acceptant l’offre qui leur est faite.

Dans ces circonstances, le principe de subsidiarité n’est pas respecté et l’une des deux conditions auxquelles est soumise la garantie de l’article 12 Cst n’est ainsi pas réalisée.

7.

En l’espèce, les arguments du recourant ne suffisent pas à démontrer que la participation au programme d’insertion proposée lui serait insupportable. Selon le recourant, il est inconcevable d'accepter un emploi insuffisamment qualifié et rémunéré en regard de la formation universitaire qu'il a accomplie.

D'une part, la mesure proposée au recourant par l'office des emplois temporaires en mars 2010 ne mentionnait pas le type d'emploi temporaire dont il aurait pu bénéficier et, d'autre part, elle donnait droit à une rémunération mensuelle de 2'700 francs, qui lui aurait permis de subvenir totalement ou en partie à ses propres besoins. C’est ainsi sans aucune raison objectivement valable que le recourant a refusé de manière la plus obstinée la mesure proposée. Dans ces circonstances, l’application de l’article 5b de l’arrêté semble justifiée.

Rappelons encore qu'un emploi temporaire, même modestement rémunéré et ne correspondant pas en tous points au profil professionnel, peut constituer un atout dans des recherches d'emploi. Un tel emploi durant dix à douze mois ne peut pas être moins profitable qu'une période équivalente d'inactivité professionnelle.

8.

Au vu de ce qui précède, la décision du 7 avril 2010 de l’autorité intimée visant à refuser une aide matérielle au recourant apparaît conforme au droit; elle doit donc être confirmée et le recours rejeté.

9.

En application de l'article 36 LASoc, la procédure d'aide sociale est en principe gratuite, en conséquence il n'est pas prélevé de frais.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 10 août 2010

Gisèle Ory