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REC.2010.133

Vin non conforme aux exigences permettant l'obtention d'une appellation d'origine contrôlée

Ne Jurisprudence Adm · 2012-03-09 · Français NE
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La commission de dégustation des vins neuchâtelois d'appellation d'origine contrôlée a refusé un vin de la recourante au motif qu'il ne possédait pas les qualités organoleptiques et le caractère typique des vins de Neuchâtel. L'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité ayant rendu la décision. Le recours est rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

A.a.

Par décision du 3 novembre 2009, la commission de dégustation des vins neuchâtelois d'appellation d'origine contrôlée (ci-après: la commission AOC) a refusé l'appellation AOC pour un Œil-de-Perdrix 2008, Y., A., de X. SA au motif que ce vin ne possédait pas les qualités organoleptiques et le caractère typique des vins de Neuchâtel (commentaires: acétique, volatil).

A.b.

X. SA a recouru contre cette décision auprès du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service) le 24 novembre 2009. Elle a joint une analyse établie le 11 novembre 2009 par Z. SA, à B., dont il ressort que la concentration d'acide acétique était de 0.41 g/l; elle a expliqué que la présence de cet acide ne pouvait être détectée par voie de dégustation. Elle a conclu à une erreur de jugement de la commission AOC et s'est interrogée sur l'éventualité d'une confusion.

B.

B.a.

Le service a chargé la commission cantonale de dégustation valaisanne de procéder à une dégustation de ce même vin sous l'autorité du chimiste cantonal valaisan. Selon un rapport d'analyse du 24 mars 2010, cette commission a jugé ce vin non conforme; il a été décrit comme lacté, court, végétal, évolué, insuffisant. Par décision du 8 avril 2010, le service a de ce fait rejeté le recours, précisé que le stock restant de ce vin ne pouvait pas être vendu comme Neuchâtel AOC, qu'il appartenait au chimiste cantonal de C. de décider sous quelle forme ce vin pouvait éventuellement être commercialisé et a mis à charge de la recourante les frais par Fr. 600.—.

B.b.

Le 4 mai 2010, X. SA recourt contre cette décision. Elle fait valoir qu'une analyse du vin du 1erdécembre 2009 par V. établit sans équivoque que le vin est en ordre. Il n'a pas fait l'objet de remarques de la part des clients et il n'a jamais suscité de réaction négative lors de dégustations. Elle relève que W., président de D., est parvenu à la même conclusion et a attribué le 3 mai 2010 à ce vin un "suffisant plus" ce qui le situe notablement au-dessus des exigences AOC. Elle conclut au bien fondé du recours et à être libérée de tous frais.

B.c.

Dans ses observations du 12 juillet 2010, le service résume le déroulement des opérations. Il relève qu'il est fréquent que l'analyse chimique d'un vin présente des paramètres normaux alors que la dégustation permet de déceler des défauts. Les dégustations par des spécialistes invoquées par la recourante ont probablement été faites dans des conditions non normalisées alors que les deux dégustations sur lesquelles se fonde l'appréciation du service ont été faites dans des conditions normalisées avec des échantillons anonymes. Il explique que le montant facturé correspond aux frais d'analyse facturés par le canton du Valais et au temps consacré par le service pour le traitement du cas.

B.d.

Le 30 août 2010, la recourante a versé au dossier un avis de W. et a sollicité l'audition de celui-ci.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

L'article 21, consacré aux vins d'appellation d'origine contrôlée, de l'ordonnance sur la viticulture et l'importation du vin, du 14 novembre 2007, prévoit ce qui suit:

1Par vin d’appellation d’origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d’un canton ou d’une aire géographique d’un canton.

2Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC; celles-ci doivent prévoir:

a. une délimitation de l’aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit;

b. une liste des cépages autorisés;

c. une liste des méthodes de culture autorisées;

d. une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé;

e. un rendement maximum à l’unité de surface par cépage autorisé;

f. une liste des méthodes de vinification autorisées;

g. un système d’analyse et d’examen organoleptique du vin prêt à la vente.

3()

3bis()

4Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu’ils ont fixées conformément à l’al. 2.

5Ils ne peuvent fixer des teneurs minimales naturelles en sucre inférieures aux teneurs suivantes: (...)

6Les rendements à l’unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs aux rendements suivants: ()

2.2.

L'arrêté concernant les appellations d'origine contrôlée des vins de Neuchâtel, du 23 juin 2008, apporte les précisions exigées par l'article 21 de l'ordonnance sur le vin. L'article 9, alinéa 2, désigne la commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée comme instance compétente pour déterminer si les vins sont conformes aux exigences organoleptiques et analytiques permettant l'obtention d'une appellation d'origine. Cet arrêté a été remplacé par un nouveau, sans modification notable s'agissant du traitement de ce dossier, le 15 septembre 2010.

2.3.

L'arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée (AOC), du 4 juillet 2007, précise que la commission est formée de dix-sept membres, soit ledirecteur de la station viticole cantonale, le chimiste cantonal et quinze membresnommés pour une durée de quatre ans par le Conseil d'Etat sur proposition des organisations professionnelles; pour les dégustations les membres de la commission siègent en nombre impair, mais à cinq au minimum. La commission procède par sondage à des examens organoleptiques des vins d'AOC. Les prélèvements sont effectués par le service de la consommation et des affaires vétérinaires; chaque entreprise ou raison sociale fait l'objet de prélèvements au moins une fois tous les trois ans. Les vins sont soumis à la commission de manière anonyme, sous numéro; chaque dégustateur qualifie les vins: admis (franc, loyal, marchand) ou refusé, avec indication des motifs. Chaquedégustation fait l'objet d'un rapport interne écrit; est considéré de qualité insuffisante tout vin refusé par la majorité des dégustateurs.

3.

3.1.

Pour statuer sur un recours portant sur l'évaluation de la qualité d'un vin par la commission AOC, l'autorité de céans doit faire preuve d'une certaine réserve; elle ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de la commission AOC, qui dispose elle-même d'un large pouvoir dans l'appréciation de la qualité des vins. En effet, la décision a été prise par une commission composée de viticulteurs, soit des personnes spécialisées dans ce domaine. Dans d'autres domaines également l'autorité de recours fait preuve de retenue quant à l'appréciation faite par l'autorité qui a rendu la décision attaquée; tel est notamment le cas lors de l'appréciation de la prestation d'un candidat à un examen, lors de l'examen de la situation d'un propriétaire dans le cadre d'un remaniement parcellaire, lors de l'examen d'un terrain en vue de déterminer s'il est propice à la viticulture (arrêt du 8 décembre 2009, TA 2009.18) ou dans le domaine des marchés publics s'agissant du choix de l'adjudication.Le pouvoir de l'autorité de recours est limité en ce sens qu'elle se borne de manière générale à vérifier si l'instance qui a fait son évaluation n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.Le Tribunal fédéral fait ainsi preuve de retenue dans ces matières et n'examine que la question de savoir si l'autorité qui a procédé à l'évaluation s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable (ATF 131 I 467).Cette restriction se justifie aussi par le risque qu’une modification de l’appréciation pourrait entraîner une nouvelle inégalité de traitement (ATF 105 Ia 190).

3.2.

Il ressort du dossier que la commission AOC nes'est pas basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable.La recourante a certes fait valoir que ce vin n'a rencontré aucune critique et des spécialistes l'ont considéré comme étant conforme. Il se réfère aux analyses de V. et de W..Le vin en question a été dégusté à plusieurs reprises après la dégustation ayant conduit à la décision de la commission AOC. Une première analyse a été effectuée par V.; sur le rapport relatif à cette analyse, la rubrique "Degustation" n'a pas été cochée. Le vin a ensuite été dégusté par la commission cantonale de dégustation valaisanne à laquelle le service, en sa qualité de première autorité de recours, a demandé une analyse; cette dégustation a confirmé le résultat auquel était parvenue la commission AOC. La valeur de cette analyse doit toutefois être assimilée à celle que revêt une expertise privée étant donné que la recourante n'a pas été associée à cet acte d'instruction; pour respecter le droit d'être entendu de la recourante et donc son droit de participer à l'administration des preuves (art. 21 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979), le service aurait dû à tout le moins donner à la recourante la possibilité de se prononcer sur le résultat auquel est parvenue la commission valaisanne. W. a examiné le vin en question et est parvenu à la conclusion qu'il méritait l'appréciation "suffisant plus"; l'autorité de céans ne met nullement en cause le sérieux de l'analyse effectuée par W.; il s'agit toutefois également d'une expertise privée. Vu ce qui précède et compte tenu de la réserve dont doit faire preuve l'autorité de recours, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'analyse effectuée à l'unanimité par la commission AOC et ayant donné lieu à la décision du 3 novembre 2009, confirmée par la décision attaquée. Pour les mêmes raisons, l'autorité de céans renonce à entendre W., comme le souhaitait la recourante.

3.3.

En revanche et à l'inverse des griefs qui visent l'évaluation des qualités organoleptiques des vins, l'autorité de recours examine librement la régularité de la procédure menée par la commission AOC. Dans son recours auprès du service, la recourante a envisagé la possibilité qu'une confusion entre échantillons soit intervenue. Elle n'a toutefois pas fourni d'indications complémentaires quant à ce grief. Force estde constater que la dégustation anonymisée effectuée par la commission valaisanne a conduit à des résultats semblables à ceux de la commission AOC neuchâteloise et que tant W. que la recourante elle-même ont indiqué que ce vin n'était pas d'une grande qualité. Une confusion d'échantillons peut par conséquent pratiquement être exclue. La recourante n'ayant pas repris ce grief dans le recours contre la décision du service, il n'est pas nécessaire de le traiter.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.

Conformément à l'article 47, alinéa 1, LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce Fr. 550.—, montant qui est compensé par l’avance de frais effectuée.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.de rejeter le recours;

2.de mettre à la charge de la recourante les frais de procédure s’élevant à Fr. 550.— montant compensé par l’avance de frais.

Neuchâtel, le 9 mars 2012

Philippe Gnaegi