Le droit disciplinaire a pour principale fonction de faire respecter l'ordre et garantir une cohabitation ordonnée au sein de l'établissement pénitentiaire. Selon l'article 70, alinéa 1 LPMA, les manquements à la loi, à ses dispositions d'exécution, au règlement de l'établissement, aux instructions complémentaires ou aux ordres de la direction ainsi que du personnel de l'établissement sont des infractions disciplinaires et peuvent être sanctionnées. La sanction disciplinaire doit tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction, de la culpabilité de son auteur ainsi que de ses antécédents disciplinaires et de sa situation personnelle. L'avertissement est la mesure la plus légère du catalogue des sanctions et vises les violations sans gravité des devoirs incombant aux détenus. Enfin, l'exercice du pouvoir disciplinaire, notamment pour ce qui est du choix des mesures ou sanctions, est subordonné au respect du principe de la proportionnalité, qui régit les modalités de la détention.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant en fait et en droit:
Que M. A. se trouve en détention à lEPP Bellevue depuis novembre 2009,
quen date du 17 avril 2010, la centrale de l'établissement a prévenu le surveillant-chef qu'une altercation avait lieu près de la cellule de M. A.,
que, selon les dires des trois protagonistes de l'altercation, le conflit aurait débuté lorsque le recourant a vu entrer dans sa cellule un codétenu avec une cigarette allumée,
que le recourant aurait ensuite craché sur un troisième codétenu intervenu dans le but de les calmer,
que, suite à ces événements, la direction de l'établissement a décidé, le 22 avril 2010, de sanctionner le recourant pour avoir compromis le maintien de l'ordre de l'établissement en agressant verbalement et en crachant sur une autre personne détenue,
qu'elle a estimé que le comportement du recourant adopté le 17 avril 2010 constituait une infraction au sens de l'article 70, alinéa 1, de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMA),
que, dans son mémoire du 23 avril 2010, M. A. conteste la sanction prononcée à son encontre en précisant qu'il n'a à aucun moment porté atteinte à l'intégrité corporelle de son codétenu et n'a par conséquent commis aucune infraction disciplinaire,
que déposé le 23 avril, soit dans le délai de 3 jours de l'art. 79 LPMA, le recours est recevable,
que, selon l'article 70, alinéa 1, LPMA, les manquements à la loi, à ses dispositions dexécution, au règlement de létablissement, aux instructions complémentaires ou aux ordres de la direction ainsi que du personnel de létablissement sont des infractions disciplinaires et peuvent être sanctionnées,
que les menaces dirigées contre les codétenus et les atteintes portées à leur intégrité corporelle sont considérées comme des infractions disciplinaires et peuvent être sanctionnées (art. 70 al. 2 let. e LPMA),
que le droit disciplinaire a pour principale fonction de faire respecter l'ordre et garantir une cohabitation ordonnée au sein de l'établissement pénitentiaire,
que la sanction disciplinaire apparaît comme un moyen de contrainte administrative visant à maintenir la sécurité et l'ordre dans l'établissement pénitentiaire,
qu'aux termes de l'article 71, alinéa 1, LPMA, les sanctions disciplinaires sont l'avertissement écrit, l'amende disciplinaire, les restrictions de liberté supplémentaires temporaires, la consignation en cellule et les arrêts disciplinaires,
que cette liste est exhaustive et reprend les sanctions énumérées à l'article 91, alinéa 2, CP,
que le principe de légalité s'applique strictement à la définition des sanctions disciplinaires, limitativement énumérées dans la loi,
que par conséquent le choix de la mesure est restreint aux sanctions décrites dans la loi de sorte que les établissements ne peuvent infliger aucune autre sanction que celles prévues par le droit fédéral,
que l'exercice du pouvoir disciplinaire, notamment pour ce qui est du choix des mesures ou sanctions, est subordonné au respect du principe de la proportionnalité, qui régit les modalités de la détention (Auer/Malinverti/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e ed., pag. 174ss),
que la sanction disciplinaire doit tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction, de la culpabilité de son auteur ainsi que de ses antécédents disciplinaires et de sa situation personnelle,
que l'avertissement est la mesure la plus légère du catalogue des sanctions et vise les violations sans gravité des devoirs incombant aux détenus,
que l'avertissement est aussi utilisé lorsque le degré de la faute ne peut pas être établi de façon claire (Roth, Moreillon, Commentaire Romand, Code pénal I, ad art. 91, pag. 861),
qu'en l'espèce, lors de son audition le 19 avril 2010, le recourant a reconnu les faits qui lui sont reprochés,
qu'il a admis avoir agressé verbalement son compagnon de cellule après s'être énervé et avoir craché suite à des coups assénés par le troisième intervenant,
que toutefois durant l'enquête disciplinaire ces coups n'ont pas pu être confirmés,
que la sanction prononcée par la direction à l'encontre du recourant consiste en un avertissement écrit,
que la sanction au vu de ce qui est rappelé ci-avant, est par conséquent proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée au recourant,
que, dans la même sanction, la direction a ordonné le déplacement du recourant dans une cellule de réflexion pour une durée indéterminée, une gestion précise de sa présence au travail et un suivi de l'entretien et du nettoyage de sa cellule,
que ces dispositions complémentaires ne constituent toutefois pas des sanctions disciplinaires au sens de l'article 71, alinéa 1, LPMA,
que ces dispositions constituent des aménagements de l'exécution de la peine permettant au personnel de l'établissement de réagir plus adéquatement face à aux manquements constatés chez le recourant,
qu'en effet, il ressort du dossier que le recourant est une personne difficile à gérer au niveau du comportement, de son hygiène et de sa constance au travail,
que des codétenus se sont plaints à plusieurs occasions d'incivilités de M. A.,
que des manquements au niveau de l'hygiène et de la propreté de la cellule ont également été constatés par le personnel de l'établissement,
que, dans ses observations du 1er mai 2010, la direction de l'établissement a précisé que le déplacement en cellule de réflexion se résume par un passage du recourant dans une cellule individuelle,
que, durant ce déménagement, le recourant reste soumis au même traitement que les autres détenus,
que, de plus, ledit déplacement permet au recourant de ne plus partager la cellule avec son ancien compagnon,
que cette situation semble convenir parfaitement au recourant mais aussi à son ancien compagnon de cellule, qui, au moment de l'altercation, avait formulé une demande de changement de cellule (rapport du 18 avril 2010 du surveillant-chef adjoint),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la sanction confirmée,
que s'agissant des frais, l'article 80 LPMA prévoit que lorsque la décision administrative n'est pas prise dans le cours ordinaire de l'application ou de l'exécution, lorsque par exemple l'autorité compétente doit prononcer une sanction disciplinaire suite au comportement fautif du condamné, comme en l'espèce, des frais sont mis à la charge de celui-ci,
qu'au vu de l'issue du recours et de la nature de la décision, des frais réduits sont mis à la charge du recourant,
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Le recours est rejeté.
2.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de Fr. 150.- et des frais pour 30.-, soit un total de Fr. 180.-, sont mis à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 6 mai 2010
Jean Studer