Le fait de continuer à rouler alors que du givre s'est formé sur les vitres du véhicule constitue une infraction moyennement grave. Outre un retrait de permis d'un mois, cette infraction justifie la prolongation d'un an du permis de conduire à l'essai détenu par le jeune conducteur. En raison de son inexpérience, ce dernier n'a en effet pas pris toute la mesure des risques liés à la conduite d'un véhicule aux vitres recouvertes de givre.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le procès-verbal du 1ermars 2010 de la police cantonale, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), circulait au volant de son véhicule immatriculé NE ***, le lundi 1erfévrier 2010 à 7h40 dans la localité de Dombresson, alors que les trois quarts de son pare-brise étaient recouverts de givre, tandis que les vitres latérales avant étaient entièrement recouvertes de givre.
B.
Invité à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé a expliqué qu'au matin du 1erfévrier 2010, il avait pris le volant d'un véhicule dont les vitres étaient totalement exemptes de givre, puisque sa voiture passe la nuit dans un garage. Il a donc quitté son domicile du Pâquier pour se rendre au CPMB, à Colombier, avec deux autres apprentis dans son véhicule.
Alors qu'il descendait sur Villiers, il a dû s'arrêter pour gratter ses vitres une première fois, car de la buée s'était formée à l'intérieur de la voiture du fait qu'ils étaient plusieurs et qu'il faisait très froid à l'extérieur. A cela s'ajoute que ce jour-là, son chauffage l'a lâché; du givre s'est donc également formé à l'intérieur. Il a ensuite pu reprendre la route en direction de Dombresson où la police l'a interpellé, car le givre se reformait à nouveau. Si la police ne l'avait pas arrêté, il aurait de toute façon dû stopper encore une fois son véhicule pour gratter à nouveau les vitres. Le fait d'avoir circulé avec les vitres du véhicule partiellement givrées découle donc d'un malheureux concours de circonstances.
C.
Par décision du 30 mars 2010, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a retiré le permis de conduire de M. A. pour une durée d'un mois (infraction moyennement grave, art. 16b, al. 1, let. a, al. 2, let a LCR). Elle a également décrété la prolongation d'un an du permis de conduire à l'essai détenu par l'intéressé (art. 15a, al. 3 LCR).
D.
M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 26 avril 2010, contestant la qualification moyennement grave de l'infraction du 1erfévrier 2010.
Le recourant répète qu'au départ du Pâquier, il n'y avait pas de givre, que ce soit sur le pare-brise ou sur les vitres latérales. C'est en roulant que le givre est apparu à l'intérieur, car le chauffage (ventilation) du véhicule a lâché ce jour-là, ce qu'il ne pouvait pas deviner. Il n'a donc pas pris la route avec un véhicule dont les vitres n'étaient pas sciemment dégivrées.
Le recourant conclut à ce que l'infraction du 1erfévrier 2010 soit requalifiée de légère au sens de l'article 16a LCR, entraînant ainsi un seul avertissement, ainsi qu'au maintien de la validité actuelle de son permis à l'essai (du 28 mai 2009 au 27 mai 2012).
E.
Dans ses observations circonstanciées du 2 juin 2010, le président de la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il note que le fait (non contesté) que le chauffage du recourant ait été défectueux le jour de l'infraction n'autorisait pas ce dernier à poursuivre sa route si la visibilité était devenue très mauvaise. M. A. aurait dû soit interrompre sa course, soit s'arrêter toutes les minutes afin de gratter son pare-brise. Il rappelle que de jurisprudence constante, plusieurs cas analogues ont été considérés comme moyennement graves, voire comme graves (par exemple, pour une lucarne de 40x40cm (JdT 2006 I 444) ou pour une lucarne de 15x25cm (ATF 6B_672/2009 du 16.01.2009)
F.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 5 juillet 2010.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
3.
Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 452; ATF 135 II 141).
4.
Conformément à l'article 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Les glaces et les rétroviseurs doivent être propres (art. 57, al. 2 OCR, RS 741.11). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71, al. 4 OETV; RS 741.41).
5.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment où le recourant s'est assis au volant de son véhicule, le pare-brise et les vitres latérales de ce dernier étaient exempts de givre. En raison d'une défectuosité du système de ventilation, des conditions atmosphériques défavorables et du fait qu'ils étaient plusieurs dans la voiture, du givre s'est néanmoins rapidement formé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'habitacle. Le recourant signale d'ailleurs avoir dû s'arrêter pour gratter les vitres entre Le Pâquier et Villiers, soit après un temps de parcours qu'il estime lui-même à environ deux minutes et demie de route (cf. sa détermination du 5 juillet 2010). Une fois arrivé à Dombresson, soit quelques minutes plus tard, il aurait à nouveau dû interrompre sa course pour gratter ses vitres s'il n'avait pas été interpellé par la police.
Au moment de son interpellation, à 7h40 ce matin du lundi 1erfévrier 2010, la visibilité était réduite du fait que le jour n'était pas totalement levé. Les photographies prises par la police mettent en évidence des vitres latérales complètement givrées (cf. la photo du bas de la p. 2 et celle du haut de la p. 3 du dossier de la commission). Quant au pare-brise, la photo figurant au bas de la page 3 dudit dossier, prise de l'intérieur de l'habitacle on distingue clairement le volant relève une lucarne d'à peine 40cm de côté, le reste du pare-brise étant entièrement recouvert d'un givre plus ou moins épais selon les endroits.
6.
Selon la jurisprudence, un tel comportement, qui viole les règles de la circulation routière, constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation (dénommée "mise en danger abstraite accruegrave" par la doctrine, voir notamment Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 367). Cette mise en danger tire son acuité de l'imminence du danger, soit de la proximité concrète de sa réalisation. En effet, lorsque les vitres ne sont que très partiellement dégagées, l'automobiliste, de plus lorsqu'il circule à un moment où la luminosité est faible, a une visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Les cyclistes et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances, peu visibles. Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque très élevé d'accident (ATF 6A_16/2006 du 06.04.2006, résumé au JdT 2006 I p. 442, no 32).
7.
En l'occurrence, s'il n'est pas contesté qu'au moment où il a pris la route, les vitres du véhicules du recourant étaient exemptes de givre, il n'en demeure pas moins que ce dernier, après s'être arrêté une première fois et envisageant de s'arrêter une seconde fois, a poursuivi sa route alors qu'il n'avait que très peu de visibilité depuis son pare-brise et aucune visibilité depuis ses vitres latérales. Certes, le fait que le système de ventilation du véhicule ait lâché juste ce matin-là, alors que les conditions météo étaient défavorables, constitue un événement fortuit dont il ne saurait supporter la responsabilité. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à qualifier sa faute de légère, en comparaison des risques que son comportement était susceptible d'entraîner pour les autres usagers de la route (on pense en particulier aux piétons et aux cyclistes), mais aussi pour ses passagers et lui-même. En effet, la visibilité restreinte risquait d'empêcher le recourant de pouvoir réagir à temps en cas de présence soudaine d'un piéton ou d'un autre usager de la route. Il en résultait un risque élevé d'accident, augmenté par le manque de luminosité.
8.
Il s'ensuit qu'en qualifiant l'infraction du 1erfévrier 2010 de moyennement grave et en fixant la durée du retrait du permis à la durée minimale prévue par la loi, soit un mois (art. 16b, al. 2, let. a LCR), la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance. Quand bien même elle semble sévère au recourant, la sanction doit par conséquent être confirmée.
9.
Conformément à l'article 15a, alinéa 1 LCR, le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans (al. 1). Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 2). Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4).
Ce nouvel article 15a LCR, introduit lors de la révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), a pour but d'améliorer la formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus "accidentogènes" à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV p. 4'108).
10.
En l'espèce, les conditions d'application de l'article 15a, alinéa 3 LCR sont réunies. Au recourant qui invoque, dans sa détermination du 5 juillet 2010, son manque d'expérience au niveau de la conduite pour excuser le fait d'avoir poursuivi sa route avec un pare-brise et des vitres givrées, il convient justement d'opposer le nouvel article 15a LCR, dont l'un des buts est de sensibiliser les jeunes conducteurs aux dangers induits par certains comportements pouvant parfois relever de l'inconscience, voire de la témérité. En d'autres termes, c'est justement parce que le recourant manque d'expérience et que ce manque d'expérience l'a empêché de prendre toute la mesure du comportement à risque adopté le 1erfévrier 2010 -, que la prolongation d'un an de la validité de son permis de conduire à l'essai se justifie.
Partant, ladite mesure doit également être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).
11.
Le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef, du Département de la gestion du territoire,
décide :
1.Le recours du 26 avril 2010 de M.A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 7 mai 2010.
Neuchâtel, le 7 février 2012
Claude Nicati