Le recourant s'est marié et le service des migrations lui a accordé une autorisation de séjour.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant:
que par décision du 23 mars 2010, le SMIG a refusé la prolongation de lautorisation de séjour à Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) en lui impartissant un délai de départ au 31 mai 2010 pour quitter le territoire suisse en retenant quil vivait séparé de son épouse et quil invoquait un mariage nexistant plus que formellement dans le seul but dobtenir une autorisation de séjour, ce qui est constitutif dun abus de droit;
que, par mémoire du 26 avril 2010, lintéressé a recouru contre la décision du 23 mars 2010 du SMIG en invoquant quil avait lintention de se marier avec sa nouvelle compagne;
que lintéressé a épousé en secondes noces Madame B. en date du 30 juillet 2010;
que, par nouvelle décision du 11 octobre 2010, le service des migrations a octroyé au recourant une autorisation de séjour au vu de son remariage;
que la nouvelle décision du service des migrations a pour effet de rendre le présent recours sans objet, de sorte que celui-ci doit être classé (art. 39, al. 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979);
que seule la question des dépens doit encore être résolue, la réponse sur ce point dépendant de l'appréciation des chances de succès du recours, l'article 48, alinéa 1 LPJA stipulant que l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises paraissent justifiées;
que, pour qu'il y ait lieu d'accorder des dépens, il faut que la décision attaquée soit effectivement infondée, ce qui signifie qu'elle serait annulée par l'autorité de recours ou reconsidérée par l'instance inférieure sur la base des éléments soulevés dans le recours lui-même;
quen lespèce, le service des migrations a rendu sa nouvelle décision sur la base dun fait postérieur au recours (le mariage avec Madame B. en date du 30 juillet 2010), événement qui ne pouvait pas être pris en compte auparavant puisquil était inconnu;
que par conséquent, aucune indemnité de dépens ne sera octroyée au recourant;
que le traitement dudit recours a occasionné des frais réduit, qui sont fixés au montant total de Fr. 180.- et seront imputés sur l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 5 mai 2010, le solde de Fr. 370.- étant restitué au recourant;
Par ces motifs, le Conseiller d'Etat chef suppléant du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours deMonsieur A. du 26 avril 2010 contre la décision du service des migrations du 23 mars 2010est classé.
2.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de Fr. 150.-, auquel s'ajoutent les frais par Fr. 30.-, soit au total Fr. 180.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 5 mai 2010 et le solde de Fr. 370.- est restitué au recourant.
3.Il nest pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le14 octobre 2010
Philippe Gnaegi