L'avance de frais requise dans la décision de demande d'avance de frais n'a pas été payée dans les délais et aucun dépôt de requête administrative n'est intervenu. La demande de restitution de délai déposée a été rejetée car l'argument invoqué ne constituait pas un empêchement non fautif. Partant, le recours a été déclaré irrecevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant:
Que, par mémoire du 22 avril 2010, M. A. (ci-après: le recourant), a recouru auprès du Département de l'économie contre la décision rendue le 18 mars 2010 par le SMIG lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement dans le cadre d'un changement de canton;
que, conformément à larticle 47, alinéa 5, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, le recourant a été invité, par décision d'avance de frais du 18 mai 2010, soit à verser jusquau 2 juin suivant une avance de frais de Fr. 550.-, soit à déposer une requête d'assistance administrative;
que le recourant ne s'est ni acquitté de l'avance de frais, ni n'a déposé de requête d'assistance administrative dans le délai imparti;
que par courrier du 4 juin 2010, l'assistante sociale en charge du dossier du recourant explique avoir été surchargée, de sorte qu'elle n'a pas pu traiter le dossier du recourant dans le délai imparti
que de toutes manières, les services sociaux n'interviennent pas pour couvrir ce genre de frais, de sorte qu'il revient au recourant de déposer un requête d'assistance administrative;
qu'elle implique enfin que de l'autorité de céans donne un nouveau délai au recourant afin qu'il effectue les démarches nécessaires;
que le courrier du 4 juin 2010 doit être considéré comme une demande de restitution de délai;
que selon les articles 113 à 117 du code de procédure civile (CPCN) du 30 septembre 1991, auxquels renvoie larticle 20 LPJA, la restitution d'un délai n'est accordée que si la partie justifie qu'elle ou son mandataire ont été empêchés d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de leur volonté et si l'accomplissement de l'acte omis est de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (art. 114 CPC). La demande de restitution de délai doit être formée par requête motivée dans les dix jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé et l'acte omis doit être accompli dans le même délai (art. 115 CPCN);
que selon la jurisprudence, l'empêchement doit être indépendant de la volonté des intéressés, c'est-à-dire non fautif, par exemple un accident ou une maladie d'une certaine gravité, mais non un surcroît de travail, le manque de temps ou des vacances (cf. notamment RJN 1996 pp. 262ss, consid. 2 p. 264; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pp. 896-897, et réf. cit.; F. Bohnet, Code de procédure civil neuchâtelois commenté, ad art. 114, p. 181 et réf.cit.)
qu'en l'espèce, si la demande de restitution de délai a bien été déposée dans les 10 jours suivant l'empêchement, les arguments invoquésne constituentpas, au vu de la jurisprudence précitée, un empêchement non fautif, de sorte que la demande de restitution de délai doit être rejetée;
que par conséquent, l'avance de frais a été versée tardivement, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais (art. 47, al. 1 et 5 LPJA);
qu'il n'est pas alloué de dépens;
quà titre supplétif, il convient de relever, non seulement, que le non respect du délai de paiement résulte plutôt dun manque de communication entre l'assistante sociale et le recourant plutôt que dun empêchement non fautif, mais encore qu'il était en l'espèce de la responsabilité du recourant de s'enquérir de l'avancement de son dossier, des actes à effectuer et des délais à respecter;
Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat chef du Département de l'économie, décide:
1.La demande de restitution de délai du 4 juin 2010 de Monsieur A. est rejetée.
2.Le recours du 22 avril 2010 de Monsieur A. contre la décision du 18 mars 2010 du service des migrations est déclaré irrecevable;
3.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de Fr. 150.-, auquel s'ajoutent les frais par Fr. 30.-, soit Fr. 180.-, sont mis à la charge du recourant.
4.Il n'est pas alloué de dépens
Neuchâtel, le 7 juin 2010
Frédéric Hainard