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REC.2010.116

Pas de prolongation de l'autorisation de séjour faute de raisons personnelles majeures

Ne Jurisprudence Adm · 2010-11-17 · Français NE
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Une ressortissante marocaine divorce d'un suisse et n'a donc plus droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Les violences conjugales psychologiques subies n'ont pas l'intensité requise par la loi et la jurisprudence pour constituer des raisons personnelles majeures, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr. De même, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que la réintégration de l'intéressée dans son pays d'origine serait fortement compromise. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 21 juin 2011 (Réf.: CDP.2010.439-ETR), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Mme A., ressortissante marocaine (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), est entrée en Suisse le 29 août 2005 pour épouser le 30 septembre 2005 M. B., ressortissant suisse. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour et a commencé à travailler.

B.

B.a.

Le service des migrations (ci-après: le SMIG) ayant appris que le couple ne faisait plus ménage commun depuis le mois de mars 2008, il a donné le droit d'être entendu à l'intéressée par courrier du 10 novembre 2008.

B.b.

Cette dernière s'est déterminée le 1erdécembre 2008, expliquant que son mari l'avait chassée du domicile conjugal, qu'aucune requête de mesures protectrices de l'union conjugale ni aucune procédure de divorce n'étaient actuellement ouvertes, qu'elle travaillait dans une entreprise à X. de sorte qu'elle était financièrement indépendante et qu'elle avait subi des violences psychologiques de la part de son époux, violences qui pouvaient être attestées par un témoin. À mesure que les intentions de son époux n'étaient pas claires, il convenait de prolonger son autorisation de séjour d'une année et de réexaminer la situation à ce moment-là. Les circonstances de la séparation étaient entièrement imputables à l'époux et l'on ne pouvait exclure l'application de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005.

B.c.

Entre-temps, le 14 novembre 2008, l'employeur de l'intéressée a spontanément adressé un courrier au SMIG, dans lequel il exposait qu'après avoir bénéficié d'un emploi temporaire, l'intéressée s'était vue proposer un emploi fixe au vu de ses bonnes qualifications et de son comportement exemplaire. Ses qualités avaient amené son employeur à la choisir comme future "marraine de formation" pour les nouveaux opérateurs. L'employeur a également indiqué qu'il souhaitait pouvoir continuer à compter sur les services de l'intéressée.

C.

Le 29 septembre 2009, l'intéressée a déposé au SMIG trois témoignages écrits d'amis qui l'avaient assistée dans le cadre de ses problèmes conjugaux, l'une l'ayant accueillie chez elle, l'autre ayant proposé une médiation avec l'époux – refusée par ce dernier –, un autre encore ayant été témoin d'insultes et de menaces.

D.

Le SMIG a convoqué l'époux à une audition, qui a eu lieu le 13 janvier 2010. Il ressort en bref du procès-verbal qu'il avait rencontré l'intéressée par internet, qu'il était allé la voir au Maroc en juin 2005 pour faire connaissance avant de l'épouser en septembre 2005, qu'il l'avait priée de quitter le domicile conjugal en mars 2007 pour incompatibilité d'humeur, et qu'ils avaient à nouveau fait ménage commun en septembre 2007 mais sans succès. L'époux a contesté toute violence psychologique sur l'intéressée et a indiqué qu'il avait comparu le 4 septembre 2009 devant le juge en vue du divorce. Sur ce point, il a relevé que la demande en divorce déposée par l'intéressée ne faisait état d'aucune violence.

E.

Le SMIG lui ayant adressé le procès-verbal précité, l'intéressée s'est déterminée le 25 janvier 2010. Elle s'est déclarée surprise que le SMIG n'ait pas procédé à l'audition des témoins qu'elle avait pourtant sollicitée et qui pouvaient attester des violences psychologiques qu'elle avait subies. À ce propos, elle a relevé qu'il était évident que son époux contestait lesdites violences et que certaines des déclarations de ce dernier étaient erronées. Par ailleurs, l'intéressée a indiqué qu'il était normal que la procédure matrimoniale ne fasse pas allusion à ces violences, car les époux étaient indépendants financièrement, n'avaient ni fortune ni enfant, de sorte qu'il ne se justifiait pas de mener une procédure contradictoire.

F.

Par décision du 3 mars 2010, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et lui a imparti un délai au 30 avril 2010 pour quitter la Suisse. Il a retenu qu'au vu du divorce envisagé, l'intéressée ne pouvait plus se prévaloir ni de l'article 42 LEtr, ni de l'article 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Par ailleurs, s'agissant de l'intégration de l'intéressée, le SMIG a relevé qu'elle était arrivée en Suisse en août 2005 à l'âge de 22 ans, que ses principales attaches familiales restaient au Maroc, qu'elle n'avait pas d'enfant et pas de qualifications professionnelles particulières. Quant aux violences psychologiques faisant l'objet des trois témoignages écrits, le SMIG a indiqué qu'il avait pu se faire une idée précise de la situation sur la base du dossier, qui était complet. Si l'intéressée avait pu subir certaines pressions psychologiques, elles ne pouvaient être assimilées à des violences domestiques relevantes pour l'examen d'une prolongation d'une autorisation de séjour, dites pressions étant fréquentes dans le cadre de nombreuses procédures en divorce conflictuelles. Enfin, l'exécution du renvoi devait être considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible.

G.

Par mémoire du 19 avril 2010, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, avec suite de frais et dépens. Elle a relevé qu'elle était parfaitement intégrée, ayant toujours travaillé, n'ayant aucune dette et vivant depuis cinq ans en Suisse, où elle avait désormais toutes ses attaches, même si elle avait encore une sœur dans son pays d'origine. Par ailleurs, contrairement à ce qu'avait retenu le SMIG dans sa décision, les violences dont la recourante avait été la victime n'étaient pas liées à la procédure de divorce, laquelle était amiable, mais avaient eu lieu pendant la vie commune, comme cela avait été constaté par les témoins. Au surplus, les déclarations de l'époux s'inscrivaient en totale contradiction avec les témoignages écrits déposés et si le SMIG doutait de ces derniers, il lui appartenait de les entendre et d'informer les personnes des risques d'un faux témoignage.

H.

Le SMIG a déposé ses observations le 3 juin 2010, concluant au rejet du recours. Il a indiqué que la recourante n'avait pas fait l'objet de violences conjugales proprement dites, les violences psychologiques invoquées étant inhérentes à toute séparation ou divorce et pas de nature à remettre en cause la décision. Quant à la réintégration au Maroc, le SMIG a argué que même si la recourante s'était créé un réseau amical en Suisse, l'essentiel de sa famille vivait dans son pays d'origine et pourrait l'aider à s'y réintégrer socialement et professionnellement. Par conséquent, la recourante ne remplissait pas les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr. Au surplus, elle n'avait pas fait preuve d'une intégration exceptionnelle pouvant donner lieu à l'application d'un cas de rigueur.

I.

La recourante s'est déterminée le 15 juillet 2010 sur les observations précitées. Elle a répété qu'il ressortait notamment des témoignages écrits que les violences avaient été permanentes tout au long du mariage et n'étaient en rien liées à une éventuelle procédure contradictoire entre époux. D'ailleurs, aucune procédure n'avait été intentée par l'un ou l'autre, dans la mesure où, lorsqu'ils s'étaient séparés, ils étaient indépendants financièrement et n'avaient pas d'enfant, de sorte qu'aucune décision judiciaire n'était nécessaire pour réglementer leur séparation; il en était allé de même dans le cadre de la procédure de divorce, terminée à l'heure actuelle. La recourante a également contesté la distinction entre violences psychologiques et physiques effectuée par le SMIG.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

La recourante étant à présent divorcée, elle ne peut plus se prévaloir de l'article 42, alinéa 1 LEtr ni de l'article 8 CEDH pour solliciter une prolongation de son autorisation de séjour.

3.

3.1.

L'article 50, alinéa 1 LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'article 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l'article 50, alinéa 2 LEtr, repris par l'article 77, alinéa 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon l'article 77, alinéa 6 OASA, sont notamment considérés comme indices de violences conjugales les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l’article 28b du code civil ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet.

3.2.

Selon la jurisprudence, l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, cette disposition n'est pas exhaustive (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures. S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. De même, la réintégration dans le pays d'origine ne constitue une raison personnelle majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise. Toutefois, selon la lettre de l'article 50, alinéa 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit bien là d'un cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1, consid. 5.3 et les références citées).

3.3.

Les conditions posées pour octroyer une autorisation sur la base de cette norme sont fort strictes, tout problème en relation avec le retour dans le pays d'origine ne pouvant justifier sa délivrance (arrêt du TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010). Il ne s'agit donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009). En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511).

4.

4.1.

En l'espèce, la recourante n'ayant pas fait ménage commun avec son ex-époux pendant trois ans, l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr ne s'applique pas. Il convient en revanche d'examiner si elle remplit les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr.

4.2.

La recourante fait état de violences psychologiques dont elle aurait été victime pendant toute la vie commune, violences qu'attestent par écrit trois témoins. Tout d'abord, il convient de retenir qu'une violence psychologique peut, selon les cas, présenter la même intensité qu'une violence physique et qu'elle ne peut être d'emblée écartée dans le cadre de l'application de l'article 50, alinéa 2 LEtr. Cette intensité doit toutefois atteindre un certain degré de gravité pour être relevante, comme le dit le Tribunal fédéral (arrêt 2C_358/2009 du 10 décembre 2009, consid. 5.2), qui a considéré dans cet arrêt que si les faits d'avoir reçu une gifle et d'avoir été chassé du domicile conjugal constituaient bien une forme de violence conjugale, ils n'atteignaient pas le degré de gravité exigé par la loi; cette violence s'était exercée brièvement, à une seule reprise, et n'avait pas amené la personne concernée à consulter un médecin, à avertir la police ou à déposer une plainte pénale; la personne concernée n'invoquait pas non plus de séquelles physiques ou psychologiques (dans le même sens: arrêt 2C_65/2010 du 19 mai 2010, consid. 4.2, à propos de violence verbale). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de s'être une fois retrouvé enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée n'était pas non plus suffisant (arrêt 2C_377/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.3). Dans un autre arrêt encore, le Tribunal fédéral n'a pas retenu qu'une personne souffrant d'un état dépressif, découlant partiellement de violences conjugales subies pendant le mariage, était dans une situation d'extrême gravité propre à fonder l'application de l'article 50, alinéa 2 LEtr (arrêt 2C_376/2010 du 18 août 2010, consid. 6.3.2).

Il ressort des témoignages écrits et des déclarations de la recourante que cette dernière a été confrontée à un époux ayant un penchant pour l'alcool, exigeant et insatisfait, montrant du mépris pour sa culture d'origine, faisant preuve d'une certaine violence verbale et l'ayant pour finir "mise dehors". Vu ces éléments, l'autorité de céans ne met pas en doute que la recourante a vécu des moments difficiles durant son mariage. Toutefois, au vu de la jurisprudence extrêmement stricte précitée, il ne peut qu'être constaté que ces violences psychologiques n'ont pas l'intensité requise par l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr.

4.3.

S'agissant des témoignages écrits déposés par la recourante (D 89, 90, 91), l'autorité de céans n'a pas de motif de les mettre en doute, en tout cas pas davantage que les propos de l'ex-époux relatés au procès-verbal d'audition du SMIG (D 100-103). Toutefois, étant donné que ces témoignages portent sur des faits non contestés par l'autorité de céans mais insuffisants à remplir les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr, il n'est pas nécessaire d'entendre les personnes qui les ont rédigés. Au demeurant, selon la jurisprudence, la renonciation à l'audition de témoins dont les dépositions porteraient sur des faits non déterminants ou ne seraient pas en mesure de modifier la conviction du juge, acquise sur d'autres preuves déjà réunies, ne viole pas l'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale (arrêt du TF 1P.179/2004 du 2 septembre 2004).

4.4.

Reste à déterminer si la réintégration de la recourante au Maroc semble fortement compromise. La recourante parle le français, a noué des relations amicales (cf. témoignages écrits) en Suisse, n'a pas eu affaire à la justice et travaille depuis quatre ans comme opératrice chez le même employeur, à la grande satisfaction de celui-ci. Si ces éléments sont tout à son honneur, ils ne sont toutefois pas suffisants au regard des exigences légales et jurisprudentielles, très strictes en la matière. La recourante, qui est âgée de 27 ans, a vécu au Maroc la plus grande partie de son existence puisqu'elle ne séjourne que depuis cinq ans en Suisse. Elle n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et n'a pas eu d'enfant avec son époux. Si une de ses sœurs se trouve en Suisse, la recourante dispose encore de sa famille dans son pays d'origine, dans la région de Marrakech. Par conséquent, même si un temps de réadaptation à la vie marocaine sera forcément nécessaire, aucun élément au dossier n'indique que la réintégration de la recourante serait fortement compromise.

4.5.

En conclusion, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, faute d'en remplir les conditions.

5.

Enfin, au sens de l'article 66 LEtr, la recourante est renvoyée de Suisse. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi au Maroc ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). Le renvoi de la recourante n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, elle dispose d'un passeport, le Maroc n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée et la recourante est en bonne santé.

6.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger son autorisation de séjour à la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

7.

Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti à la recourante par le service des migrations.

8.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 5 mai 2010. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 19 avril 2010 de Mme A. contre la décision du service des migrations du 3 mars 2010 est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse à la recourante.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 5 mai 2010.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 17 novembre 2010

Philippe Gnaegi