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REC.2010.114

Amende pour insoumission par négligence (tir obligatoire)

Ne Jurisprudence Adm · 2010-04-27 · Français NE
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Défaut aux tirs obligatoires 2009 pour cause de séjour à l'étranger. Planification des tirs le jour de la séance organisée pour les retardataires. Impossibilité de s'y présenter. Risque pris de choisir d'emblée l'ultime jour pour effectuer ses tirs. Amende disciplinaire justifiée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le recourant, né en 1985 est incorporé dans l'armée suisse en tant que soldat, ordonnance de bureau. Par décision du 1eravril 2010, le chef du service des affaires militaires lui a infligé une amende de Fr. 150.- pour insoumission par négligence à l'article 82 du code pénal militaire (CPM). L'infraction a pour fondement le défaut du recourant aux tirs obligatoires de l'année 2009.

B.

Dans son recours du 8 avril 2010, le recourant conteste les termes "d'insoumission par négligence" retenu par le chef de service pour leur substituer ceux "d'insoumission par incapacité". Il rappelle qu'en l'année 2008, il avait accompli son obligation de tirs lors des tirs pour retardataires accomplis en novembre. En 2009, il prétend avoir suivi la même planification qui a été déjouée par une obligation subite de se rendre aux Etats-Unis. Il estime en conséquence n'avoir pas fait preuve d'imprévoyance et est d'avis qu'une réprimande ou qu'une astreinte à un cours pour "restés" est plus adaptée à son cas que l'amende infligée.

C.

Dans ses observations du 15 avril 2010, le chef du service conclut au rejet du recours en invoquant le risque pris par l'intéressé de choisir comme date de ses obligations militaires, celle qui correspond au jour du dernier cours pour retardataires.

Considérant en droit:

1.

Selon l'article 207, alinéa 2 CPM, du 13 juin 1927, le délai de recours disciplinaire est de 5 jours si la décision a été notifiée au recourant en dehors du service. En l'espèce, la décision est datée du 1eravril 2010. Compte tenu des fêtes de Pâques, le recours, daté du 8 avril 2010 et expédié le même jour intervient dans le délai légal précité. Il est dès lors recevable.

2.

Aux termes de l'article 63, alinéa premier, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM), du 3 février 1995 en relation avec l'article 9, alinéa 3 de l'ordonnance sur le tir hors service, du 5 décembre 2003, les officiers subalternes, les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir accomplissent chaque année un programme obligatoire jusqu'à la fin de l'année de leur 34 ans révolus. Selon l'article 63, alinéa 2 LAAM, les exercices de tirs sont gratuits pour les tireurs. En vertu de l'alinéa 5 du même article, toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire doit se présenter à un cours de tirs non soldé pour retardataires, pour lequel il n'est pas convoqué personnellement mais au moyen d'une publication des cantons (article 16 de l'ordonnance sur le tir précité).

Celui qui n'accomplit pas son tir obligatoire, intentionnellement ou par négligence se rend coupable d'insoumission. Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement (art. 82, al 2 précité).

3.

En l'espèce, le recourant justifie son défaut aux tirs obligatoires 2009 par un séjour aux Etats-Unis en joignant en preuve de ce dernier un courrier électronique que lui a envoyé la société Y. le 17 septembre 2009 à 23 heures 04. Ce courrier confirme les détails de son vol au départ de Genève le 25 septembre 2009 et le retour prévu le 30 novembre 2009. Ce document ne saurait cependant servir à faire admettre une prétendue incapacité à accomplir son devoir militaire. D'une part, rien n'indique – et le recourant ne le prétend pas – que c'est par nécessité impérieuse et incontournable qu'il a fait ce voyage. Sachant dès le mois de septembre qu'il serait absent au mois de novembre, il n'a en tous les cas présenté aucune demande de dispense.

D'autre part, l'article 16 de l'ordonnance sur le tir hors service impose aux militaires astreints qui n'ont pas accompli le programme obligatoire jusqu'au 31 août – en l'espèce 2009 – ou ne l'ont pas fait de manière conforme, d'obvier à cet oubli en accomplissant le cours pour retardataires qui s'est déroulé le 14 novembre 2009 et dont tous les détails utiles ont été portés à la connaissance des retardataires par voies d'affiches. En soulignant qu'en 2008 déjà, le recourant avait planifié ses tirs à la date prévue pour le cours de tirs pour retardataires, il démontre connaître les obligations qui sont les siennes. Certes, aucune disposition n'impose à un militaire d'accomplir ses obligations de tir avant le 31 août. Mais en choisissant d'emblée l'ultime date prévue pour satisfaire à ses obligations, le militaire qui agit ainsi prend un risque qu'il doit assumer.

4.

Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d'après la culpabilité. Il y a lieu de tenir compte des mobiles du fautif, de ses antécédents, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire (art. 182, al. 2 CPM). Dans la présente affaire, le risque pris par l'intéressé est objectivement d'une gravité supérieure à celle qui résulterait par exemple d'un oubli d'adresser une demande de dispense alors qu'une maladie ou un accident est avéré. L'amende disciplinaire de Fr. 150.- prononcée par l'autorité inférieure est justifiée et elle est proportionnée à la faute commise par le recourant.

5.

Selon l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté d'application des dispositions concernant les fautes de discipline hors du service prévues par le CPM, l'autorité statue définitivement dans le cas d'amende inférieure à Fr. 300.-, raison pour laquelle aucune voie de recours n'est indiquée au pied de la présente décision.

6.

Conformément à l'article 203 CPM, la procédure est gratuite.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours est rejeté

2.Il est statué sans frais

Neuchâtel, le 27 avril 2010

Jean Studer