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REC.2010.111

Non prolongation de l'autorisation de séjour CE/AELE pour condamnation pénale et atteinte répétée à l'ordre public

Ne Jurisprudence Adm · 2010-08-16 · Français NE
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Un ressortissant polonais devenu majeur, bénéficiaire de l'aide sociale et ne recherchant pas activement un emploi, ne peut pas se prévaloir de l'ALCP. Condamné à 14 mois de peine privative de liberté et objet d'une multitude de rapports de police pour atteinte répétée à l'ordre public, l'intéressé remplit les conditions de l'article 62, lettres b et c LEtr. Renvoi en Pologne conforme au principe de la proportionnalité et à l'article 8 CEDH. ____________________ Par arrêt du 16 mars 2012 (Réf.: CDP.2010.320-ETR), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A., ressortissant polonais né en 1989, est entré en Suisse le 30 octobre 2002 en compagnie de sa sœur et de sa mère, cette dernière devant épouser un citoyen suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

B.

Le 12 août 2004, M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a été cité à comparaître comme prévenu devant le président de l'Autorité tutélaire pour vol d'importance mineure, menaces, contrainte, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, la loi sur les transports publics et sur la police des chemins de fer, dommages à la propriété, voies de fait et injures. En novembre 2004, son beau-père a encore porté plainte contre lui pour injures, vol simple et abus du téléphone.

C.

L'intéressé est semble-t-il retourné quelque temps en Pologne en 2004, puis en 2005, pour y poursuivre ses études, selon ses déclarations.

D.

Par décision du 17 février 2006, le service des migrations (ci-après: le SMIG) n'a pas prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé puisqu'il se trouvait en Pologne pour études.

Puis il s'est avéré que l'intéressé était à nouveau en Suisse, de sorte que par décision du 3 juillet 2006, le SMIG a prolongé son autorisation de séjour de manière conditionnelle. L'intéressé devait s'intégrer dans la société par le biais d'un apprentissage, d'une formation ou d'une activité lucrative. Au surplus, il devait s'abstenir de tout acte contraire à l'ordre public et adopter une conduite irréprochable.

E.

L'intéressé a travaillé de manière temporaire pour une entreprise de la région entre 2006 et 2008, avant de faire de nouveau l'objet d'un rapport de police du 28 avril 2008 pour injures, menaces et dommages à la propriété au préjudice de sa mère. Entre mars et septembre 2008, l'intéressé a fait des allers-retours entre la Pologne et la Suisse avant de se fixer sur sol helvétique.

F.

Entre le 1erdécembre 2008 et le 10 février 2009, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs rapports de police pour dommage à la propriété, violation de domicile, voies de fait, injures, refus de révéler son identité, lésions corporelles simples, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et scandale au service social régional de l'Entre-deux-Lacs. Il a été condamné le 16 janvier 2009 à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis et à une amende de 350 francs, par le Ministère public du canton de Neuchâtel.

G.

Par ailleurs, le 7 janvier 2009, le Tribunal pénal de la Sarine (FR) a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de quatorze mois avec sursis pour avoir participé à un trafic de drogue portant sur 79.05 grammes d'amphétamines pures, plus de 36'000 pilules d'ecstasy et 15 kilos de marijuana, le tribunal retenant la circonstance aggravante du métier et la culpabilité "non dénuée de gravité" de l'intéressé.

Ce dernier a encore fait l'objet d'un rapport de police le 22 avril 2009 et d'un rapport complémentaire du 25 mai 2009 pour menaces et injures envers sa mère. Il a admis dans ce cadre consommer de la marijuana. Par ailleurs, le 7 mai 2009, l'intéressé a injurié deux gendarmes, qui ont porté plainte.

H.

Le SMIG lui ayant donné le droit d'être entendu, l'intéressé s'est exprimé par courrier du 12 mai 2009. Il a expliqué qu'il avait commis des délits en étant mineur, sous de mauvaises influences, qu'à présent il avait cessé de commercialiser des stupéfiants, qu'il n'avait pas droit au chômage et attendait d'être placé dans un programme de mesures d'insertion professionnelle. L'intéressé a encore déclaré avoir compris et regretter ses erreurs, et souhaiter rester en Suisse où demeuraient sa mère et sa sœur.

I.

Par la suite, l'intéressé a encore fait l'objet de plusieurs rapports de police pour voies de fait, injures, dommage à la propriété, consommation de stupéfiants, entre autres. Le 7 juillet 2009, le Ministère public lui a infligé 200 heures de travail d'intérêt général sans sursis et le 24 novembre 2009, le Tribunal de police du district de Neuchâtel l'a condamné à 30 jours-amende sans sursis.

J.

Le SMIG lui ayant encore donné le droit d'être entendu, l'intéressé s'est exprimé le 18 février 2010. Il a expliqué qu'il n'avait plus effectué de trafic de stupéfiants, qu'il vivait chez sa mère mais qu'il cherchait un logement pour éviter les conflits familiaux, qu'au niveau professionnel il avait effectué diverses recherches d'emploi et d'apprentissage, pour l'instant sans succès vu sa situation administrative, qu'il souhaiterait pouvoir bénéficier d'un encadrement strict pour se former et que par ailleurs, il n'avait aucun avenir en Pologne, où il n'avait plus de contact avec son père. Au niveau financier, l'intéressé vivait de l'aide de sa mère, de l'aide sociale et de petits travaux. En conclusion, l'intéressé a déclaré ne plus vouloir avoir à faire avec la justice et vivre comme une personne responsable.

K.

Par décision du 10 mars 2010, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressé et lui a imparti un délai au 15 avril 2010 pour quitter la Suisse. Il a retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir des droits découlant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) puisqu'il ne travaillait pas, effectuait des recherches d'emploi insuffisantes et ne disposait pas de moyens suffisants pour vivre sans faire appel à l'aide sociale, et que par ailleurs, ces droits pouvaient être limités par des mesures justifiées par des raisons d'ordre, de sécurité et de santé publics. Le SMIG a ensuite considéré que les conditions de l'article 62, lettres b et c LEtr étaient remplies puisque l'intéressé avait été condamné à une peine privative de liberté de quatorze mois et que vu le nombre de rapports de police qui s'accumulaient à son sujet, il attentait de manière répétée à l'ordre et à la sécurité publics. Cette mesure était exigible dans la mesure où l'intéressé n'avait jamais terminé sa scolarité ni débuté une formation et qu'il avait très peu travaillé, de sorte qu'il ne perdrait aucun acquis en retournant en Pologne, pays dont il parlait la langue, où résidaient encore son père et sa grand-mère, où il était retourné à plusieurs reprises, et où il avait vécu son enfance et une partie de son adolescence. Enfin, il n'y avait pas violation de l'article 8 CEDH dès lors que l'intéressé était célibataire, sans enfant et il n'alléguait aucune maladie physique ou psychique qui pourrait le rendre dépendant de sa mère.

L.

Par mémoire du 14 avril 2010, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance administrative totale. Il a tout d'abord invoqué l'ALCP, reprochant au SMIG de ne pas avoir prolongé de cinq ans son autorisation de séjour, comme celle de sa mère, lors du dernier renouvellement puisqu'il avait moins de 21 ans. Le recourant a ensuite argué que conformément à l'ALCP, il était autorisé à séjourner provisoirement en Suisse pour y chercher un emploi, considérant que ses dernières activités professionnelles remontaient à octobre 2009. À ce propos, il a reproché au SMIG de ne pas avoir tenu compte de ses démarches concrètes pour trouver un emploi et des difficultés relatives à sa situation administrative ainsi qu'à son manque de formation. Il a également relevé qu'il ne dépendait de l'aide sociale que depuis novembre 2009.

S'agissant de son comportement, le recourant a précisé que la majeure partie des infractions pénales avaient été commises lorsqu'il était mineur, perturbé par la séparation de ses parents et son déracinement de Pologne; que les juges fribourgeois avaient octroyé le sursis en émettant un pronostic favorable dans le jugement du 7 janvier 2009; que c'était la gravité des condamnations qui devait être considérée et non le nombre de rapports de police, la plupart des faits étant d'ailleurs d'une gravité toute relative ou s'étant déroulés dans la sphère privée ou n'étant que des marques d'un mécanisme de défense, et non le signe d'une volonté marquée pour la délinquance.

Enfin, le recourant a allégué qu'il avait passé toute son adolescence en Suisse, qu'il y avait appris le français, tissé des liens et exercé quelques activités professionnelles, alors que dans son pays d'origine son père l'avait abandonné, que sa grand-mère était trop âgée pour l'accueillir et qu'il n'avait pas d'amis. Enfin, le recourant s'est prévalu de l'article 8 CEDH en invoquant ses liens avec sa mère et sa sœur résidant en Suisse.

M.

Le recourant a déposé le 27 avril 2010 une demande d'assistance administrative en bonne et due forme.

Par décision du 11 mai 2010, l'autorité de céans a accordé l'assistance administrative totale au recourant.

N.

Dans ses observations du 31 mai 2010, le SMIG a relevé que le recourant continuait à faire l'objet de rapports de police, un tel comportement démontrant qu'il représentait une menace actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics. Au surplus, malgré l'écoulement du temps, il n'avait trouvé aucune activité lucrative. Par conséquent, le SMIG a estimé que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'ALCP et a conclu pour le surplus au rejet du recours, avec suite de frais.

O.

Invité à formuler d'éventuelles observations complémentaires, le recourant a répondu le 8 juillet 2010 qu'il contestait représenter la menace précitée. Par ailleurs, il était toujours à la recherche d'un emploi, rappelant que l'absence de permis lui était préjudiciable.

P.

Le 29 avril 2010, le recourant a fait l'objet d'un rapport de police pour voies de fait, lésions corporelles simples, menaces et consommation de stupéfiants, puis d'un autre le 1erjuillet 2010 pour menaces, injures, vol simple et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 2, alinéa 2 LEtr, cette loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Le recourant étant polonais, il convient d'examiner s'il peut se prévaloir de cet Accord.

2.2.

Les nouveaux Etats-membres de l'Union européenne (CE-8), dont la Pologne, sont devenues parties contractantes à l'ALCP le 1eravril 2006. Leurs citoyens peuvent donc invoquer cet Accord, sous réserve des dispositions transitoires définies dans le protocole I à l'ALCP en ce qui concerne l'accès au marché du travail (cf. pour plus de détails les directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, du 1erjuin 2009). Outre les personnes exerçant une activité lucrative, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois (art. 2, al. 1 de l'Annexe I ALCP).

Une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour ainsi que d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (art. 24, al. 1 de l'Annexe I ALCP).

2.3.

Dans le cas d'espèce, le recourant est âgé de plus de 21 ans, de sorte qu'il ne peut plus être inclus dans l'autorisation de sa mère au titre du regroupement familial (art. 3, al. 2, let. a de l'Annexe I ALCP). Il n'exerce pas non plus d'activité lucrative et ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour vivre sans recourir à l'aide sociale. Il a déposé à l'appui de son recours et dans le dossier du SMIG un certain nombre de lettres de postulation ou de réponses négatives d'employeurs, ainsi que des formulaires attestant ses recherches d'emploi. Toutefois, il faut bien constater que depuis la décision du 3 juillet 2006 du SMIG conditionnant la prolongation de son permis notamment à une prise d'emploi ou un début de formation, le recourant ne démontre pas avoir très activement recherché du travail. Après la fin de son emploi temporaire fin mars 2008 pour l'entreprise Salem SA, le recourant a vécu, selon ses dires, de l'exportation de véhicules en Pologne jusqu'en octobre 2008, puis a effectué une douzaine de recherches entre octobre et novembre 2008, puis trois recherches entre le 12 janvier et le 6 février 2009, puis enfin une dizaine en avril 2010, soit après avoir reçu la décision querellée. Ces recherches paraissent nettement insuffisantes vu la période considérée et pour les dernières, effectuées pour les besoins de la cause. Certes, le recourant allègue avoir effectué entre-temps un certain nombre de petits travaux et avoir effectué davantage de recherches d'emploi mais il faut bien constater que ces assertions ne sont pas documentées. Au surplus, le recourant a, lors de l'exercice de son droit d'être entendu les 12 mai 2009 et 18 février 2010, indiqué qu'il avait compris ses erreurs et souhaitait travailler comme un bon citoyen. Les faits subséquents lui ayant donné tort, l'autorité de céans ne peut guère tenir pour acquises les déclarations du recourant quant à sa réelle volonté de trouver un emploi. L'ALCP ne lui est donc, de ce point de vue-là, pas non plus applicable.

2.4.

S'agissant enfin du grief du recourant quant à la durée de prolongation de son autorisation de séjour (recours p. 6 ch. 2), il faut relever que même si le recourant avait effectivement moins de 21 ans lors du dernier renouvellement (le 1erfévrier 2008), il était sous le coup d'un renouvellement de permis conditionnel annuel en raison de son comportement. En effet, le SMIG l'avait averti dans sa décision du 3 juillet 2006 qu'il prolongerait son permis pour autant qu'il adopte une conduite irréprochable et entreprenne une formation ou une activité lucrative. Cette décision est entrée en force et a été suivie de deux renouvellements annuels, cette durée permettant au SMIG d'évaluer régulièrement le respect des conditions précitées par le recourant. Ce dernier n'ayant pas respecté ses obligations, il paraît malvenu de s'en plaindre. Au demeurant, même si le permis du recourant avait une durée de cinq ans, cela n'empêcherait nullement le SMIG de le révoquer pour les mêmes motifs qu'il en refuse la prolongation aujourd'hui. Le grief ne saurait donc être retenu.

3.

3.1.

Au sens de l'article 62, lettre b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale. L'article 62, lettre c LEtr prévoit une mesure semblable lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Selon le Tribunal fédéral, la notion de peine privative de liberté de longue durée doit être interprétée comme une peine d'une année ou plus (ATF 135 II 375).

L'on relèvera également que même si cela ne ressort pas directement de la LEtr, le refus de prolonger une autorisation de séjour qui n'est fondée sur aucun droit est possible lorsque les conditions d'une révocation sont réunies (directives de l'ODM du 1erjuillet 2009, I. Etrangers, ch. 8.2.5.3).

3.2.

En l'occurrence, le recourant a été (notamment) condamné par jugement du 7 janvier 2009 à une peine privative de liberté de quatorze mois, de sorte que l'article 62, lettre b LEtr lui est applicable.

3.3.

À titre superfétatoire, l'on relèvera que l'article 62, lettre c LEtr peut également s'appliquer, dans la mesure où l'intéressé a, à réitérées reprises, contrevenu à l'ordre et la sécurité publics, menaçant, injuriant ou frappant bon nombre de personnes, y compris sa propre mère, les collaborateurs des services sociaux et les forces de l'ordre. Selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 no 20 p. 3564), en effet, il y a violation de la sécurité et de l’ordre publics notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorités et en cas de non-accomplissement d’obligations de droit public ou privé. C’est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur.

3.4.

Au sens de l'article 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). C'est ce qu'il convient d'examiner ci-après.

4.

4.1.

Conformément au Message du Conseil fédéral précité (FF 2002 no 20 p. 3563), les motifs de révocation [ou de non prolongation] des articles 62 et 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’article 10 LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis aux articles 62 et 63 LEtr.

4.2.

Selon la jurisprudence (arrêt du TF 2C_280/2008 du 8 juillet 2008), le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8, paragraphe 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8, paragraphe 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il y a donc également lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence sous cet angle (cf. ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131, 22 consid. 4a p. 24 s.).

4.3.

Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436).

5.

5.1.

Dans le cas d'espèce, le recourant a été condamné à quatorze mois de peine privative de liberté, avec sursis, pour sa participation à un trafic de stupéfiants, ce qui constitue déjà en soi une faute grave. Il a également été condamné le 16 janvier 2009 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pour voies de fait, dommage à la propriété, injure, violation de domicile, délit et contravention contre/à la loi fédérale sur les stupéfiants; le 7 juillet 2009 par le Ministère public toujours, à 200 heures de travail d'intérêt général sans sursis; le 24 novembre 2009 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à trente jours-amende sans sursis pour injures, voies de fait et dommages à la propriété.

Par ailleurs, il convient également de prendre en compte les nombreux rapports de police faisant état de menaces, injures, voies de fait ou lésions corporelles à l'encontre de bon nombre de personnes, y compris la propre mère du recourant, les collaborateurs des services sociaux et les forces de l'ordre. Si un acte isolé sous le coup d'une forte émotion peut être excusable, la répétition, elle, ne l'est plus et démontre une certaine propension du recourant au mépris d'autrui et au non respect des règles établies en société. Quoiqu'il en dise, ces rapports débouchent ultérieurement sur des condamnations et même si les faits ne sont pas passibles de la Cour d'assises, il s'avère qu'un certain nombre de personnes ont fait les frais des difficultés du recourant à maîtriser son impulsivité, que ce soit dans la sphère privée, dans les transports ou sur la voie publics. Au surplus, les faits précités ont été commis également après que le recourant est devenu majeur, celui-ci continuant d'ailleurs de consommer des stupéfiants.

5.2.

Le recourant est entré en Suisse il y a bientôt huit ans mais n'y a pas vécu de manière continue, ayant effectué plusieurs allers-retours en Pologne. L'on ne peut guère retenir qu'il s'est intégré en Suisse, ni sur le plan social, ni sur le plan scolaire ou professionnel, n'ayant pas terminé sa scolarité, n'ayant entrepris aucune formation et n'ayant travaillé que de brèves périodes, sans compter son attitude générale envers son entourage, telle qu'elle ressort des rapports de police précités. Le sursis accordé par les juges fribourgeois début 2009 ne l'a manifestement pas encouragé à reprendre sa vie en main, malgré ses déclarations en ce sens, ce dont les autorités pénales qui l'ont ultérieurement condamné ont tenu compte puisqu'elles ne lui ont pas octroyé de sursis. Si l'autorité de céans conçoit qu'il soit difficile pour un jeune adolescent de vivre la séparation de ses parents et de devoir s'adapter à un nouveau pays et une nouvelle langue, il n'en demeure pas moins que ces difficultés ne l'autorisent pas à menacer de manière répétée l'intégrité physique et l'honneur d'autrui.

5.3.

Certes, sa sœur et sa mère vivent en Suisse. Cependant, comme l'a relevé le SMIG, le recourant est majeur et ne peut se prévaloir d'aucune dépendance particulière envers sa mère lui permettant de se prévaloir d'invoquer 8 CEDH. Au contraire, comme il le reconnaît lui-même, il rencontre avec cette dernière de très sérieux problèmes relationnels ayant conduit au dépôt de plusieurs plaintes pénales. Le recourant n'étant pas marié et n'ayant pas d'enfant en Suisse, il ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 8 CEDH de ce point de vue-là.

5.4.

Dans ces conditions, un retour en Pologne ne paraît pas disproportionné. Même s'il était avéré que le recourant n'a plus de contacts avec son père, il en a encore avec sa grand-mère, chez qui il envisageait d'aller loger pour passer les fêtes de fin d'année 2009-2010 (D 330). Celle-ci est peut-être effectivement âgée mais le recourant, à 21 ans, n'a plus besoin de soins comme un enfant et peut, au contraire, aider sa grand-mère. Au surplus, il est déjà retourné à de nombreuses reprises dans son pays natal, dont il parle la langue, il y a vendu des véhicules, de sorte qu'il devrait pouvoir s'y "débrouiller" sans trop de problèmes et y nouer des relations amicales, si ce n'est pas déjà fait. En tous les cas, ses liens avec la Suisse ne sont pas tels qu'ils aient relégué ceux avec la Pologne à l'arrière-plan.

5.5.

En conclusion, l'autorité de céans retient qu'il est conforme à l'article 8 CEDH et au principe de la proportionnalité de renvoyer le recourant dans son pays d'origine.

5.6.

À titre superfétatoire, l'on relèvera qu'il n'en irait pas différemment si le recourant pouvait se prévaloir de l'ALCP. En effet, vu ce qui a été exposé précédemment, il apparaît clairement que le recourant constitue une menace sérieuse et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, au sens de l'article 5, alinéa 1 de l'annexe I de l'ALCP et de la jurisprudence, à laquelle il convient de se référer (ATF 130 II 493, consid. 3.2 et 3.3).

6.

L'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en ne prolongeant pas l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

7.

Le SMIG impartira un nouveau délai de départ au recourant.

8.

Vu le sort de la cause, les frais, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA) et sont avancés par l'Etat. En effet, le recourant s'est vu octroyer l'assistance administrative totale par l'autorité de céans par décision du 11 mai 2010, Me Benoît Santschi étant désigné comme avocat chargé du mandat d'assistance.

Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état de l'activité et des débours de Me Benoît Santschi.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 14 avril 2010 de M. A. contre la décision du 10 mars 2010 du service des migrations est rejeté.

2.Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant par le service des migrations.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de du recourant et sont avancés par l'Etat, conformément à la décision d'assistance administrative du 11 mai 2010.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

5.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état de l'activité et des débours de Me Benoît Santschi.

Neuchâtel, le 16 août 2010

Frédéric Hainard