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REC.2010.11

Ivresse au volant, retrait de trois mois

Ne Jurisprudence Adm · 2011-08-26 · Français NE
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Ivresse qualifiée au volant avec taux d'alcoolémie de 1,91‰. Confirmation du retrait de permis de conduire durant trois mois pour une conduite en état d'ivresse, malgré un besoin relatif de pouvoir disposer de son permis de conduire à des fins professionnelles. ____________________ Par arrêt du 15 janvier 2013, (Réf.: [CDP.2011.372-CIRC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 9 janvier 2014 (Réf.: [1C_192/2013]), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 09.01.2014[1C_192/2013]

A.

A.a.

Selon le rapport de la police cantonale neuchâteloise du 2 juillet 2007, A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), en état d'ébriété, a menacé de mort C., lequel se trouvait devant la maison communale de Thielle-Wavre. L'intéressé a ensuite fait une fausse déclaration dans l'enquête en prétendant que c'était son amie B. qui était au volant de sa voiture alors qu'il n'était que passager.

A.b.

Le mardi 19 juin 2007, un membre du Conseil communal de Thielle-Wavre a fait appel à la police car l'intéressé bloquait avec son véhicule, devant la maison de la commune, la sortie des autres automobiles. A l'arrivée de deux agents, C. a demandé à ces derniers de faire un test d'alcoolémie à l'intéressé. N'ayant pas vu ce dernier en état d'ivresse au volant de sa voiture, les agents ne pouvaient pas donner satisfaction à la demande de C. Ce dernier a alors déposé plainte contre l'intéressé pour ivresse au volant (infraction LCR) et menaces de mort à l'encontre du plaignant. La police a tout de suite procédé à plusieurs auditions verbales des membres présents du Conseil communal et du Conseil général. A la lumière des faits, la police a procédé aux tests à l'éthylomètre de l'intéressé qui accusait un taux de 1,90‰ à 22h25 et 1,91‰ à 22h35. Au vu des déclarations contradictoires, B. a également été soumise au test à l'éthylomètre. Celui-ci s'est révélé négatif. L'intéressé a refusé la prise de sang.

A.c.

Lors de leurs auditions, tous les membres du Conseil communal ont dit que la personne au volant était un homme; ce qu'a nié l'intéressé. Ce dernier a ajouté que tous les membres du Conseil communal et du Conseil général ont été influencés par C. pour faire les mêmes déclarations à son encontre. Il a indiqué que depuis quelques années, pour des raisons inhérentes à l'octroi d'autorisation de construire sur un terrain adjacent au local aménagé en Musée, il a eu des rapports très tendus avec l'administration de Thielle-Wavre, notamment avec son Président C.

A.d.

Afin de trouver un témoin neutre, la police a effectué une enquête de voisinage. D., femme au foyer, habitant en face de la maison communale, a confirmé avoir vu une personne aux cheveux courts au volant portant un polo gris à manches courtes. Selon elle, ce n'était pas une femme au volant, mais un homme. B., amie du recourant, portait une robe blanche le soir en question et avait des cheveux longs. Au vu de ce témoignage, la police a estimé que le conducteur, au moment des faits, était bel et bien l'intéressé et a transmis son rapport au SCAN.

A.e.

Dans sa lettre du 20 juin 2007, le SCAN a imparti un délai de 15 jours à l'intéressé pour exercer son droit d'être entendu (art.23 LCR) et au terme duquel une sanction administrative allait être prise à son encontre.

A.f.

Dans son courrier du 21 juin 2007, l'intéressé, par le biais de son premier mandataire, réfute qu'il était au volant d'un quelconque véhicule. Il ajoute que la saisie de son permis de conduire a été effectuée dans ses locaux (Musée Citroën à Thielle-Wavre), chez lui, suite aux dénonciations calomnieuses de quelques personnes du conseil communal. Pour ses besoins professionnels, il demande la restitution de son permis de conduire.

A.g.

Dans ses observations datées du 6 juillet 2007, le recourant demande au SCAN de renoncer à toute mesure à son encontre ou de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

B.

B.a.

Par courrier du 7 août 2009, le SCAN accepte de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu au pénal en demandant au recourant de lui transmettre une copie du jugement pénal lorsqu'il sera rendu.

B.b.

Dans son courrier du 4 novembre 2009, le nouveau mandataire de l'intéressé informe le SCAN que, par gain de paix et notamment pour préserver la vie privée d'une amie proche également impliquée dans cette "rocambolesque" affaire, son client a finalement retiré son opposition à l'ordonnance pénale du 20 juillet 2007. Pour mémoire, dite ordonnance condamnait l'intéressé pour ivresse au volant et menaces à 50 jours-amende à Fr. 35.00 (soit 1'750.00 au total) avec sursis pendant deux ans et aux frais arrêtés à Fr. 360.00. D'autre part, une amende de Fr. 1'500.00 a été prévue comme peine additionnelle, en cas de non-paiement fautif de l'amende, et la peine privative de liberté de substitution a été fixée à dix jours. Pour le surplus, l'intéressé confirme dans son intégralité les motifs et les conclusions exposés dans le cadre des observations du 6 juillet 2007 ainsi que dans le cadre du courrier du 21 juin 2007 portant sur la restitution du permis de conduire qui avait été saisi par la police. Enfin, en rappelant l'indépendance de l'autorité administrative par rapport au jugement pénal, l'intéressé conclut à la renonciation de toute mesure administrative à son encontre.

B.c.

Par décision du 18 novembre 2009, le SCAN a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 3 mois dont à déduire 4 jours déjà subis en considérant que la faute commise était grave au sens de l'art. 16c al. 1b-2a LCR. il estime qu'un retrait de 3 mois tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée. Un émolument de Fr. 230.-- est mis à la charge de l'intéressé.

C.

C.a.

Par mémoire envoyé le 14 janvier 2010, le recourant défère ce dossier devant le Département de la gestion du territoire. Il reproche au SCAN d'avoir violé son droit à la preuve et son droit d'être entendu (article

29. Al.2 Cst). Il conteste l'infraction en soi. Il allègue qu'il n'était pas au volant du véhicule lorsqu'il est arrivé à Thielle-Wavre et que même s'il avait été au volant d'un véhicule vers 21h00 ce jour-là, il n'est pas prouvé qu'à ce moment son taux d'alcoolémie était tel qu'il tombait sous le coup d'une infraction LCR, ce qui a rendu non pertinent l'argument tiré de la soustraction à une prise de sang. Il conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

C.b.

Dans ses observations sur recours du 15 février 2010, le SCAN conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il souligne qu'il avait donné une suite favorable à la demande de suspension de la procédure en attente du jugement rendu au pénal tout en requérant que soit déposé le jugement pénal 10 jours après son rendu avec les observations éventuelles. C'est en se renseignant directement auprès du ministère public (et non sur information transmise par le recourant) que le SCAN apprend la condamnation pénale du recourant pour ivresse et menaces. Il apprend également que le recourant avait fait opposition à l'ordonnance pénale et qu'il a, par la suite, retiré son opposition. Le SCAN estime que puisque le mandataire professionnel avait demandé expressément l'attente dudit jugement pénal et la condamnation pénale n'apparaissant pas arbitraire au regard du dossier, il est lié par ladite condamnation et a rendu la décision querellée.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Tout d'abord, le recourant estime que son droit d'être entendu a été violé en ce sens que l'autorité n'a pas procédé à l'administration des preuves pertinentes qu'il a proposée.

2.2.

Rappelons que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ci-après: TF), si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative (ATF 119 lb 158 consid. 2, JT 1994 l 675).

Toutefois, le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut s'écarter des faits retenus au pénal s'applique également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire; c'est notamment le cas lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été interrogés formellement, mais simplement entendus par les agents de police en l'absence du prévenu. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait une procédure de retrait de permis ou lorsqu'elle en a été informée et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), de faire valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles circonstances, la personne impliquée ne peut plus attendre la procédure administrative pour présenter ses éventuelles requêtes et moyens de preuve. Au contraire, elle est tenue, selon les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa disposition (JT 1996 l p.694).

2.3.

En l'espèce, le recourant a volontairement renoncé à faire valoir ses droits au pénal (retrait de son opposition à l'ordonnance pénale) tout en sachant (puisque accompagné d'un mandataire professionnel) que cela pouvait avoir des conséquences sur le plan administratif et la mesure y relative. N'ayant pas épuisé les moyens de recours mis à sa disposition pour faire valoir sa version des faits, il ne peut maintenant reprocher à l'autorité d'avoir violé son droit d'être entendu pour n'avoir pas donné suite à sa demande de preuve et d'instruction complémentaire. Cet argument est rejeté.

3.

3.1.

Le recourant allègue ensuite qu'il n'était pas le conducteur du véhicule et que même s'il l'avait été, on ne peut pas prouver qu'il était en état d'ébriété au moment où il se trouvait au volant.

3.2.

Dans une jurisprudence récente (6B_358/2010 arrêt du 30 juillet 2010), le TF a retenu que l'autorité cantonale ne tombait pas dans l'arbitraire en retenant la version du témoin qui ne comportait, en elle-même, aucune contradiction, opposée à celle du recourant qui était ivre et qui ne paraissait pas crédible aux autorités. En effet, en l'espèce, le recourant, alors qu'il était en état d'ivresse qualifiée, avait nié le fait qu'il était au volant de sa voiture alors qu'il empruntait à contresens une rue dans une ville du canton de Vaud, contrairement au témoignage d'un témoin présent. Ainsi donc, et contrairement à ce que croit le recourant, le juge peut fonder sa conviction sur un seul témoignage; un témoignage direct supplémentaire n'était pas nécessaire.

3.3.

En l'espèce, au vu des éléments figurant au dossier (notamment les divers témoignages attestant de la présence d'un homme au volant) et du fait que le recourant n'a pas valablement contesté les faits dans la procédure pénale ad hoc, l'autorité de céans retiendra que le recourant se trouvait bien au volant du véhicule avec une ivresse qualifiée de 1,9gr‰.

4.

4.1

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a durablementdurcil'ancienne systématique des retraits de permis admonestatifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (Arrêt GE du 5 novembre 2003, 6A.37/2003, consid.2.2.2).

4.2

Selon l'article 16c al.1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié. En vertu de l'article 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Selon l'article 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindreautantque possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure.

4.3.

En vertu de l'article 55 al.6LCR, l'Assemblée Fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool.

4.4.

Le taux d'alcoolémiequalifiéest ainsi fixé dans l'ordonnance de l'Assemblée Fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13) qui prévoit en son article 1 al. 2 qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0.8‰.

4.5.

En l'espèce, enconduisantun véhicule avec un taux d'alcoolémie qualifié de 1,90‰, largement au-dessus du taux d'ivresse qualifié de 0.8‰, le recourant a commis indéniablement une infraction grave au sens de l'article 16c al.1.let. b et al.2 let. a LCR. Cette infraction a été aussi mise en exergue dans la condamnation pénale intervenue pour les mêmes faits. En assortissant cette infraction d'un retrait de permis de 3 mois, l'autorité intimée a respecté le principe de la proportionnalité et a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.

4.6.

S'agissant de la quotité de la peine, il y a lieu de rappeler que le besoin professionnel et les bons antécédents doivent être considérés comme des circonstances personnelles. Ainsi de tellescirconstancesne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence y relative. Ainsi, a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée de retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce (Arrêt GE du 5 novembre 2003, 6A.37/2003, consid.2.2.2). Dès lors, l'infraction devant être considérée comme grave et le retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois étant déjà, la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16c al.1 lit a et al.2 lit a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore.

5. .

5.1.

Au vu des considérantssusmentionnés, il apparaît que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.

5.2.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 14 janvier 2010 de Monsieur A. contre la décision du 18 novembre 2009 du Service cantonal des automobiles et de la navigation est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance des frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 26 août 2011

Claude Nicati