Ressortissant turc renvoyé de Suisse après y avoir séjourné sept ans dans la clandestinité. Mariage quelques mois plus tard en Turquie, avec une ressortissante italienne titulaire d'un permis C de dix-sept ans son aînée. Sérieux doutes sur la volonté réelle de créer une communauté conjugale fondés notamment sur les déclarations faites par l'intéressé à la police avant son renvoi de Suisse et selon lesquelles il comptait régler sa situation dans notre pays par le mariage.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Lors d'un contrôle effectué le 12 mars 2009 dans un établissement public de Neuchâtel, la police a découvert que B. (ci-après: l'intéressé, respectivement l'époux) séjournait illégalement en Suisse depuis 2002. Par décision du 13 mars 2009, le SMIG l'a enjoint à quitter immédiatement la Suisse. Au même moment, l'Office fédéral des migrations a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 12 mars 2012.
B.
Le 28 octobre 2009, B. a été interpellé alors qu'il voyageait en train dépourvu de titre de transport. Interrogé par la police, il a admis qu'il n'avait pas quitté la Suisse, car il avait fait la connaissance d'une personne avec laquelle il souhaitait vivre, voire se marier pour pouvoir rester en Suisse. Il a également reconnu avoir continué à travailler sans autorisation, ni être déclaré.
Trois jours plus tard, il était renvoyé par avion à Istanbul (Turquie).
C.
Le 18 décembre 2009, l'intéressé a épousé àÇorum Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et divorcée.
D.
Le 29 décembre 2009, l'époux a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara une demande de visa Schengen dans le but de pouvoir venir vivre auprès de sa conjointe.
E.
Par courrier du 25 janvier 2010, l'intéressée a informé le SMIG que son mari n'avait pas de formation professionnelle particulière, qu'il avait néanmoins toujours travaillé dans le domaine de la restauration, qu'elle souhaitait que sa vie de famille se déroule en Suisse, pays dans lequel son époux désire trouver un emploi pour subvenir aux besoins du couple et qu'il n'envisageait pas de demander le regroupement familial pour son fils mineur né en 1995 (de son premier mariage en Turquie, l'intéressé a également deux autres enfants nés en 1985 et 1987).
F.
Par décision du 10 mars 2010, le SMIG a refusé d'octroyer à B. une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial avec la recourante. En bref, il a retenu qu'il existait suffisamment d'indices pour fonder la présomption que l'intéressé avait épousé A. dans le but prépondérant de s'installer en Suisse, et non pour y créer une communauté conjugale telle que prescrite par le droit civil, de sorte qu'il y avait abus de droit au sens de l'article 51, alinéa 2, lettre a, LEtr. Après examen, le SMIG a également écarté l'hypothèse de l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 8 CEDH.
G.
L'intéressée a recouru contre cette décision par mémoire du 9 avril 2007, concluant implicitement à son annulation. Elle explique avoir entamé une relation avec son époux courant 2009 et l'avoir concrétisée par le mariage le 22 septembre 2009 en Turquie. A cette occasion, elle a été hébergée durant un mois par la famille de son mari, qui l'a bien accueillie. Depuis son retour en Suisse, les conjoints se téléphonent plusieurs fois par semaine. Elle aimerait par conséquent avoir son mari auprès d'elle, car elle conçoit le mariage comme le fait de pouvoir partager des moments de la vie ensemble, et non pas comme une affaire de papiers.
H.
Par courrier du 7 mai 2010, le SMIG a fait savoir au Service juridique de l'État, autorité d'instruction du présent recours, qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler, qu'il s'en référait à la décision attaquée et concluait au rejet du recours, sous suite de frais.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Au sens de l'article 2, alinéa 2 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, la loi nest applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où laccord du 21 juin 1999 entre, dune part, la Confédération suisse, et, dautre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP) nen dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. L'article 3, annexe I, 1èrephrase ALCP indique que les membres de la famille dune personne ressortissant dune partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de sinstaller avec elle. Rompant avec la jurisprudence qu'il avait élaborée en la matière, le Tribunal fédéral s'est récemment aligné sur un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (arrêt de la CJCE en la cause Metock du 25 juillet 2008, réf. C-127/08). Désormais, il n'est plus nécessaire pour les proches de ressortissants communautaires établis en Suisse d'avoir résidé légalement dans un Etat membre de l'Union européenne pour bénéficier de l'ALCP (arrêt du TF du 29 septembre 2009, réf. 2C_196/2009).
En l'occurrence, la recourante, titulaire d'un permis C, est de nationalité italienne, et donc ressortissante d'une partie contractante de l'ALCP. En vertu de la jurisprudence susmentionnée, son époux, ressortissant turc, peut donc bénéficier de l'ALCP quand bien même il est domicilié en Turquie.
3.
Dans l'ATF 130 II 113 (consid. 9), le Tribunal fédéral a examiné dans quelle mesure sa jurisprudence concernant l'abus de droit pouvait également être appliquée dans le cadre de l'article 3, annexe I ALCP. Après une analyse fouillée des arrêts de la CJCE, il est parvenu à la conclusion que celle-ci refusait de protéger les mariages fictifs. Par conséquent, le mariage, comme critère formel donnant en principe un droit de séjour au conjoint du travailleur communautaire, ne va pas jusqu'à couvrir l'invocation abusive d'un tel droit en cas de mariage fictif. C'est là une cautèle analogue à la solution prévue à l'article 7, alinéa 2 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931 pour les étrangers ayant épousé un citoyen suisse et, par analogie, à l'article 17, alinéa 2 LSEE pour les étrangers ayant épousé une personne titulaire du permis d'établissement (ATF 121 II 5 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a également retenu que les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'article 7, alinéa 1 LSEE étaient applicables mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'article 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble du système (ATF 130 II 133 consid. 9.5).
Autrement dit, l'article 3, annexe I ALCP n'accorde pas de droits plus étendus que les dispositions de droit interne, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'examiner la question d'un mariage de complaisance (arrêt du TF du 29 mai 2009, réf. 2C_32/2009). Pour établir l'existence d'un tel mariage, l'autorité fera donc usage des critères dégagés par la jurisprudence au sujet des articles 7, alinéa 2 et 17, alinéa 2 LSEE.
4.
Selon l'article 43, alinéa 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire dune autorisation détablissement a droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Au sens de l'article 51, alinéa 2, lettre a, les droits prévus (notamment) à l'article 43 séteignent lorsquils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur ladmission et le séjour ou ses dispositions dexécution. D'après le Message du Conseil fédéral à l'appui de la LEtr, cette réglementation correspond en principe à celle de l'article 17, alinéa 2 de l'ancienne LSEE, du 26 mars 1931 (FF 2002 p. 3550), de sorte que la jurisprudence applicable à cette disposition peut être appliquée par analogie.
On parle de mariage fictif ou de complaisance sil est conclu uniquement dans le but déluder les prescriptions du droit des étrangers ou sil est maintenu à cette fin. Il manque donc la volonté effective de former lunion conjugale. Sagissant dun critère subjectif, la preuve ne peut être apportée que sur la base dindices. Dans la pratique, on observe les cas de figure suivants: la date du mariage précédant de peu léchéance du délai de départ fixé par une décision de renvoi, la durée et les circonstances de la rencontre précédant le mariage, des logements séparés sans motifs plausibles, une très grande et inhabituelle différence dâge ou le versement dune somme dargent au conjoint en Suisse (FF 2002 p. 3552 et les références jurisprudentielles citées).
5.
In casu, la recourante fait valoir qu'elle souhaite avoir son mari auprès d'elle pour partager les moments de la vie et que cela n'a rien à voir avec une affaire de papiers.
Confrontée à la prétendue volonté d'une partie, en l'espèce la volonté de fonder une véritable union conjugale, l'autorité est contrainte de se fonder sur les indices qui, appréciés globalement, lui permettent d'aboutir à des conclusions sur cette question. En l'occurrence, un faisceau d'indices convergents permet de douter de la sincérité, si ce n'est des allégations de la recourante, à tout le moins des véritables motivations qui ont poussé l'intéressé à l'épouser.
Ce dernier a en effet vécu durant sept ans dans la clandestinité en Suisse, avant d'être intercepté lors d'un contrôle de police en mars 2009, puis de faire l'objet d'une décision de renvoi de Suisse. Ce n'est qu'à l'occasion de son interpellation fortuite, le 28 octobre 2009, alors qu'il voyageait en train dépourvu de titre de transport, que les autorités ont constaté qu'il n'avait pas quitté la Suisse. Questionné à ce sujet par la police, l'intéressé a expliqué: "Entre-temps, j'ai trouvé une copine soit Mme A., qui est domiciliée à La Chaux-de-Fonds. Je souhaite vivre avec elle, voire me marier pour pouvoir rester en Suisse". A la question de savoir s'il avait entrepris quelque chose pour se conformer à la décision de renvoi du 13 mars 2009, l'époux a répondu: "Non. J'ai cherché une femme en vue de me marier pour légaliser ma situation. J'ai trouvé une compagne en la personne de Mme A. Nous vivons sous le même toit depuis trois mois. A votre demande orale, elle n'a toujours pas accepté de m'épouser. Elle désire encore attendre quelques mois".
A elles seules, de telles déclarations sont déjà de nature à mettre en doute la réelle volonté de l'époux de fonder une communauté conjugale telle que prescrite par le droit civil. A cela s'ajoute que la différence d'âge entre les époux est pour le moins inhabituelle dans le milieu socioculturel dont l'intéressé est issu. Il est donc hautement vraisemblable que son mariage avec la recourante a été avant tout dicté par son désir d'obtenir un visa Schengen puis une autorisation de séjour, afin de contourner l'interdiction d'entrer en Suisse qui le frappe jusqu'en 2012 et l'empêche concrètement d'y revenir pour exercer à nouveau une activité professionnelle sans autorisation.
6.
Il ressort de tous ces éléments que l'intéressé, qui a déjà vécu sept ans illégalement en Suisse, cherche par tous les moyens à obtenir une autorisation de séjour sur le territoire helvétique et que c'est dans ce but qu'il a épousé en Turquie la recourante. Nonobstant les dénégations de cette dernière, l'autorité de céans ne peut guère parvenir à une autre conclusion que celle du SMIG, soit qu'il n'existe pas en l'occurrence de volonté effective de former une réelle union conjugale. Il sied donc de constater que l'époux invoque abusivement son droit au regroupement familial au sens de l'article 51, alinéa 2, lettre a LEtr et qu'aucune autorisation de séjour ne doit dès lors lui être délivrée de ce chef.
7.
Enfin, l'on relèvera que l'article 8 CEDH n'est d'aucun secours à la recourante et à son époux. En effet, selon le Tribunal fédéral, pas plus que le droit interne ou l'ALCP, la Convention européenne des droits de l'homme ne permet d'invoquer le droit au regroupement familial à seule fin de contourner les règles sur la police des étrangers (arrêt du 14 janvier 2009, réf. 2C_720/2008 consid. 3.2).
8.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder un visa et une autorisation de séjour à l'époux de la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.
9.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 20 avril 2010.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 7 avril 2010 de Mme A. contre la décision du 10 mars 2010 du service des migrations est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 20 avril 2010.
Neuchâtel, le10 septembre 2010
Philippe Gnaegi