Le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé auprès de l'office intimé une demande de libération conditionnelle extraordinaire au sens de l'article 86 al.4 CP. La commission de dangerosité a préavisé négativement. L'office intimé a refusé au recourant la libération conditionnelle à mi-peine. Contre cette décision, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru. Il estime que l'office n'avait pas connaissance de tous les éléments nécessaires lorsqu'il a rendu sa décision, notamment du rapport du HUG sur l'état de santé du recourant. Le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si "des circonstances extraordinaires" qui tiennent à sa personne le justifient. Il faut souligner le caractère exceptionnel d'une telle libération. Une libération conditionnelle après que la moitié de la peine aura été subie pourrait être justifiée si le détenu n'a plus qu'une espérance de vie limitée en raison de l'évolution irréversible d'une maladie. Le recourant estime que le fait de se retrouver en milieu carcéral avec de telles maladies majore subjectivement sa symptomatologie et aggrave son état de santé extrêmement inquiétant. Les nombreux problèmes de santé du recourant au niveau cardiaque, rénal et pulmonaire nécessitent des soins réguliers et conséquents mais ne limitent pas l'espérance de vie du recourant. Les risques que l'exécution de peine fait peser sur la situation du recourant ne constituent pas en soi des circonstances extraordinaires au sens de l'article 86 alinéa 4 CP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le recourant subit actuellement la peine privative de liberté de 4 ans prononcée par le Tribunal correctionnel le 6 novembre 2008, sous déduction de 305 jours de détention préventive.
B.
Le recourant a commencé l'exécution de sa peine le 6 novembre 2008 à l'Établissement de détention de la Promenade, à La Chaux-de-Fonds, et a été transféré le 8 décembre 2008 à l'EPP Bellevue, à Gorgier, où il se trouve actuellement.
C.
Le recourant a ainsi exécuté la moitié de sa peine au 5 janvier 2010 et atteindra les deux tiers de celle-ci le 5 septembre 2010.
D.
En date du 6 janvier 2010, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé auprès de l'office intimé une demande de libération conditionnelle extraordinaire. Il estime que les diverses pathologies diagnostiquées doivent être considérées comme circonstances extraordinaires au sens de l'article 86 alinéa 4 CP. De plus, son comportement depuis son incarcération est irréprochable et il n'y a pas lieu de craindre à ce qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Il estime par conséquent qu'une libération conditionnelle à moitié de sa peine est totalement justifiée.
E.
Le recourant a été entendu le 11 janvier 2010 par l'office intimé.
F.
En date du 29 janvier 2010, la commission de dangerosité a préavisé négativement à la demande de libération conditionnelle exceptionnelle. Elle a constaté que seuls deux congés strictement organisés ont été octroyés et que le recourant n'en est qu'au début du processus d'allégement de peine conduisant à la libération conditionnelle.
Selon la commission, la demande repose sur des arguments purement médicaux au sujet desquels elle ne peut dire s'ils constituent un risque majeur pour l'intéressé ni si ces handicaps diminuent durablement les risques de récidive. La commission a estimé qu'une évaluation somatique approfondie pouvait répondre à ses interrogations.
G.
Par décision du 4 mars 2010, l'office intimé a refusé la libération conditionnelle du recourant à la mi-peine. L'office retient qu'aucune circonstance particulière extraordinaire qui tient à la personne du recourant n'existe. Depuis le début de la détention, la santé du recourant a fait l'objet de nombreuses démarches visant à lui donner les soins requis et son pronostic vital n'est, pour l'heure, pas engagé. De plus, l'office considère que le risque de récidive demeure.
H.
Sur demande de l'office, l'Unité de médecine pénitentiaire des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) a dressé l'évaluation de l'état de santé du recourant (lettre de sortie du 3 mars 2010).
I.
Par courrier du 15 mars 2010, l'office a informé le recourant que l'établissement allait prendre des mesures, notamment pendant la nuit, afin de garantir sa sécurité médicale.
J.
Par mémoire du 9 avril 2010, le recourant, par l'intermédiaire de son avocate, interjette recours à l'encontre de la décision du 4 mars 2010. Il reproche à l'office intimé une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il estime que l'office a rendu une décision sans avoir connaissance de tous les éléments nécessaires. Le rapport du HUG, reçu après la décision litigieuse, relève que le fait se retrouver en milieu carcéral avec de telles maladies majore subjectivement la symptomatologie du recourant. Cet élément aurait dû amener l'office à considérer l'état de santé comme une circonstance extraordinaire qui tient à sa personne au sens de l'article 86 alinéa 4 CP. Le recourant reproche enfin à l'office d'avoir retenu à tort un risque de récidive. Il conclut à l'annulation de la décision et, partant, à la libération conditionnelle à mi-peine.
K.
Une rencontre de réseau concernant la situation du recourant a eu lieu le 12 avril 2010. Lors de cette rencontre, le Dr. A., médecin de l'établissement, a expliqué aux participants les pathologies diagnostiqués chez le recourant et résumé les soins dont il a besoin. Les participants ont alors adopté un certain nombre de mesures supplémentaires afin de garantir une prise charge médicale du recourant optimale.
L.
Dans ses observations du 7 juin 2010, l'office conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt manifeste à son annulation ou à sa modification. Le recours a été de plus déposé dans les formes et délai légaux, il est donc recevable.
2.
L'article 86 alinéa 4 CP prévoit qu'exceptionnellement le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si "des circonstances extraordinaires" qui tiennent à sa personne le justifient.
Cette notion n'a volontairement pas été définie par le législateur, afin de ne pas entraver toute évolution future. Cependant, doivent entrer en ligne de compte, outre les circonstances qui justifient en soi une grâce, des considérations de prévention spéciale, par exemple, lorsque la poursuite de l'exécution de la peine privative de liberté peut avoir des effets négatifs sur l'aptitude du détenu à vivre sans commettre d'infraction après sa libération. En premier lieu, on souligne le caractère exceptionnel d'une telle libération. En outre, on précise que ces conditions devront être en rapport avec l'auteur. C'est ainsi que la mort accidentelle de tous les membres de la famille du détenu durant l'exécution de la peine ou le recul notable, statistiquement parlant, des délits qui ont entraîné sa condamnation ne sont pas des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne. Par contre, une libération conditionnelle après que la moitié de la peine aura été subie pourrait être justifiée si le détenu n'a plus qu'une espérance de vie limitée en raison de l'évolution irréversible d'une maladie, ou s'il s'est porté spontanément volontaire dans le cadre d'une action très risquée, aide en cas de catastrophe par exemple (FF 1999 1930).
Cette libération exceptionnelle devra être assujettie à un pronostic favorable de réinsertion sociale, identique à celui de la libération après les deux tiers de la peine prévu par l'article 86 al. 1 CP (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Willi-Jayet, Droit des sanctions, de l'ancien au nouveau droit, p. 178; Miggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht I 2007, ad art. 86 CP).
3.
En l'occurrence, le recourant fait tout d'abord valoir que l'élément psychologique qui aurait dû amener l'office à considérer l'état de santé précaire comme des circonstances extraordinaires n'a pas été pris en compte. Le recourant estime en effet que le fait de se retrouver en milieu carcéral avec de telles maladies majore subjectivement sa symptomatologie et aggrave son état de santé extrêmement inquiétant.
Le recourant est porteur de nombreuses pathologies graves qui nécessitent un suivi médical important. Toutefois, lors de la rencontre de réseau, le médecin de l'établissement pénitentiaire a confirmé que, pour toutes ces pathologies, le recourant bénéficiait des mêmes suivis qu'une personne non-détenue. Concernant les problèmes de nature cardiovasculaire, le médecin a indiqué que le recourant suivait, au sein de l'établissement, un traitement optimal compte tenu des possibilités médicales existantes. Enfin, au sujet du transfert du recourant en milieu hospitalier, le Dr. A. a estimé que l'état de santé du recourant ne nécessitait pour l'heure pas une institutionnalisation, les personnes non-incarcérées dans le même cas de figure sont encadrées par leur entourage et non hospitalisées. Au moment de la rencontre, seule la prise ne charge nocturne semblait être insatisfaisante.
Les intervenants ont ainsi décidé de prendre un certain nombre de mesures afin de permettre au recourant d'accéder aux soins d'urgence de la même manière qu'une personne se trouvant à son domicile. Ainsi un agent de sécurité supplémentaire la nuit, des rondes nocturnes et une alarme portable ont été mis en place (procès verbal de la rencontre du 12 avril 2010).
Le médecin responsable de l'HUG a également constaté que l'accès à un service d'urgence médical 24h/24h a été sensiblement amélioré. Les mesures prises paraissent maintenant adéquates. L'équivalence de traitement d'une telle situation avec une situation "à domicile" est ainsi réalisée.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, depuis la mise en place des mesures durant la nuit, les surveillants ont pu constater lors des rondes nocturnes que le recourant s'endort sur le canapé du secteur sans son alarme, oublié dans sa cellule (rapport des 16 et 19 avril 2010 des agents de sécurité).
4.
En conclusion, les nombreux problèmes de santé du recourant au niveau cardiaque, rénal et pulmonaire nécessitent des soins réguliers et conséquents mais ne limitent pas l'espérance de vie du recourant. Le risque vital semble pour l'heure maitrisé.
5.
Le recourant revient ensuite sur le préavis négatif de la commission de dangerosité.
Il y a lieu de relever que si la commission attendait une évaluation somatique approfondie qui puisse répondre à ses interrogations sur les risques encourus par le recourant, elle a néanmoins préavisé négativement la demande de libération conditionnelle à mi-peine déposée par le recourant le 6 janvier 2010. La commission a précisé qu'en effet le recourant était qu'au début du processus d'allégement de peine conduisant à la libération conditionnelle. Elle a de plus précisé que l'état de santé du recourant pourrait également être pris en compte par un régime de dérogation ou par une interruption de peine.
6.
Examinant tous les arguments présentés par le recourant, force est de constater que les risques que l'exécution de peine fait peser sur la situation du recourant ne constituent pas en soi des circonstances extraordinaires au sens de l'article 86 alinéa 4 CP. Il n'est dès lors pas utile d'analyser les autres conditions énumérées à l'article 86 alinéa 1 CP.
7.
En définitive le recours doit être rejeté et la décision de l'office intimé confirmée, les frais étant supporté par le recourant (art. 47 al. 1 LPJA). Le recourant n'a en outre pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Le recours est rejeté.
2.Les frais de la procédure, soit au total 550.-, sont mis à la charge du recourant, ce montant étant compensé par l'avance de frais versée le 10 mai 2010.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 11 août 2010
Jean Studer