Artiste de cabaret marocaine en situation illégale, son permis L étant échu. Le service des migrations a prononcé à son encontre un renvoi de Suisse. Elle recourt. Bien qu'enceinte d'un ressortissant suisse, celui-ci n'est pas encore divorcé. La grossesse à ses débuts est sans particularités et il y a un intérêt public prépondérant à ne pas encourager les séjours illégaux à l'issue de séjours dûment autorisés. Rejet de la requête de la mesure provisionnelle. ____________________ Par arrêt du 7 mai 2009 (Réf.: [TA.2009.164-PROC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant en fait et en droit:
Que par décision du 25 mars 2009, le service des migrations a refusé une autorisation de séjour à Mme A. (ci-après: la recourante) et lui a ordonné de quitter la Suisse au 14 avril 2009, en précisant que la décision n'avait pas d'effet suspensif, en application de l'article 67 (recte: 64) de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005;
que le service a retenu que la recourante, après avoir bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée pour exercer une activité de danseuse de cabaret, avait renoncé à ladite autorisation au motif qu'elle souhaitait quitter la Suisse, qu'elle se trouvait dépourvue de tout titre de séjour valable, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au regroupement familial avec son ami puisque celui-ci n'était pas divorcé, qu'enfin aucune preuve ne démontrait qu'elle était enceinte, de sorte qu'il y avait lieu de lui imposer d'attendre la fin de la procédure dans son pays d'origine, aucun élément au dossier ne permettant de retenir qu'un retour au Maroc serait inexigible;
que dans son recours du 6 avril 2009 contre cette décision, la recourante a conclu à son annulation et à l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour selon l'article 83 LEtr ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif, avec suite de frais, déposant une attestation de grossesse de sa gynécologue, et invoquant que si son ami n'était pas divorcé actuellement, il entreprenait toutefois les démarches pour ce faire;
que le 9 avril 2009, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours (ci-après: le service juridique), a prié la recourante de lui faire parvenir un certificat médical circonstancié portant sur le terme de sa grossesse et les éventuelles particularités de celle-ci;
que le 15 avril 2009, une attestation de grossesse a été déposée, faisant état d'une grossesse évolutive intra-utérine de 10 semaines, dont le terme est prévu le 13 novembre 2009, la recourante étant par ailleurs en bonne santé générale et ne présentant pas de comorbidité particulière;
que par ailleurs, dans un courrier du 30 mars 2009 adressé au SMIG et transmis le 9 avril 2009 avec le dossier au service juridique, l'ami de la recourante a confirmé vouloir l'épouser et a déclaré qu'il reconnaissait être le père de l'enfant à naître. Il a égalementindiqué que son divorce allait bientôt être prononcé et qu'à ce sujet, l'autorité pouvait prendre contact avec l'avocate qui s'en occupait;
que cette dernière, contactée le 16 avril 2009 par le service juridique, a précisé que les époux, séparés et au bénéfice d'une ordonnance de mesures protectrices, étaient en négociations sur les effets accessoires du divorce mais que le divorce n'interviendrait pas avant quelques mois;
qu'au sens de l'article 17 LEtr, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1), l'autorité cantonale compétente pouvant toutefois l'autoriser à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2);
que l'article 64 LEtr permet aux autorités compétentes de renvoyer létranger de Suisse sans décision formelle notamment lorsqu'il na pas dautorisation alors quil y est tenu (al. 1, let. a). Sur demande immédiate, lautorité compétente rend une décision motivée et sujette à recours dans les trois jours suivant sa notification. Le recours na pas deffet suspensif. Sur demande, lautorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de leffet suspensif (al. 2);
que lautorité peut accorder temporairement au recourant ce que la décision attaquée a refusé; il sagit dans ces circonstances dune ordonnance de mesures provisionnelles, par exemple admettant le séjour dun étranger pendant la procédure de recours sans pour autant lui octroyer le permis de séjour quil na pas obtenu (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 501);
que les mesures provisionnelles au sens de larticle 41 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, doivent respecter le principe de la proportionnalité et se justifier par un intérêt public ou privé prépondérant (RJN 1997, p.328; Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, ad. art. 41, p. 172);
que l'autorité appelée à se prononcer sur un effet suspensif ou des mesures provisionnelles examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d'une certaine marge d'appréciation et se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve (R. Schaer, op. cit.,
p. 170);
quen lespèce, la recourante, ressortissante marocaine, n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour depuis le 1er mars 2009, étant donné qu'elle a renoncé, en janvier 2009 pour fin février, au permis "L" dont elle bénéficiait pour son activité de danseuse de cabaret;
que selon attestation médicale, sa grossesse en est à ses débuts (10 semaines) et qu'elle ne souffre pas d'une pathologie particulière qui l'empêcherait, notamment, de voyager;
que par ailleurs, son ami, bien que désireux de l'épouser et de reconnaître l'enfant à naître, est toujours marié et que la procédure de divorce en cours ne va pas aboutir avant plusieurs mois;
qu'en outre l'autorité de céans estime qu'il y a un intérêt public prépondérant à ne pas encourager les séjours illégaux à l'issue de séjours provisoires tels que ceux des danseuses de cabaret;
que vu ces circonstances, l'article 17, alinéa 2 LEtr n'est pas applicable et il ne se justifie pas d'accorder une mesure provisionnelle autorisant la recourante à rester en Suisse dans l'attente du mariage ou de la décision au fond;
que par conséquent, la requête de mesure provisionnelle doit être rejetée;
que la présente ordonnance intervient dans le délai de dix jours de l'article 64, alinéa 2 LEtr;
que les frais de la présente ordonnance, comprenant un émolument de 150 francs, auquel s'ajoutent les frais par 30 francs, soit au total de Fr. 180 francs, suivront le sort de la cause au fond.
Par ces motifs, la conseillère dEtat, cheffe suppléante du Département de l'économie,
décide :
1.La requête de mesure provisionnelle du 6 avril 2009 de Mme A. est rejetée.
2.S'ajoutent les frais par 30 francs, soit au total de 180 francs, suivront le sort de la cause au fond.
Neuchâtel, le 17 avril 2009
Sylvie Perrinjaquet