Révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger ayant été condamné à trois reprises à des peines conséquentes, récidiviste et ayant été averti à deux reprises que son comportement était susceptible d'entraîner un refus de prolongation de l'autorisation de séjour. ____________________ Par arrêt du 14 juillet 2011 (Réf.: [CDP.2010.356-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 4 novembre 2011 (Réf.: [2C_704/2011], le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 04.11.2011 [2C_704/2011]
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé), alors âgé de quatre ans, est arrivé en Suisse durant l'année 1978, avec ses parents, puis la famille est repartie au Kosovo en 1983.
B.
En août 1989, l'intéressé est entré en Suisse pour y terminer sa scolarité et effectuer une formation, dont la fin était prévue pour l'été 1997.
C.
Par la suite, le recourant a notamment fait l'objet de rapports de police:
·le 18 février 1996 pour lésions corporelles,
·le 20 mai 1997 pour consommation de stupéfiants et vol,
·le 27 mai 1999 pour scandale en état d'ivresse.
et a été condamné:
·le 28 juin 2001 à 24 mois d'emprisonnement ferme pour consommation de stupéfiants et trafic d'environ 565 grammes d'héroïne,
·le 21 avril 2004 à 16 mois d'emprisonnement ferme pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la loi sur les stupéfiants,
·le 21 janvier 2009 à 14 mois d'emprisonnement ferme pour contravention et infractions graves à la loi sur les stupéfiants.
D.
Sur le plan professionnel, l'intéressé a été exclu de l'Ecole technique en novembre 2008, où il poursuivait la formation de mécanicien-électricien, et a échoué à la session de juin 1999, auprès de l'Ecole technique des Montagnes neuchâteloises.
E.
Par décision du 4 juin 2002, le recourant a été sévèrement averti par le service des étrangers (actuellement le service des migrations, ci-après: SMIG), dans la mesure où par son comportement délictueux il démontrait une volonté à ne pas vouloir s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui avait offert l'hospitalité.
F.
Le 5 août 2004, l'intéressé a fait à nouveau l'objet d'un sévère avertissement de la part du service des étrangers, étant donné que sa conduite n'était pas celle d'une personne désirant s'amender, comme il l'avait promis à plusieurs reprises.
G.
Le 4 décembre 2006, le SMIG a signifié au recourant qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour, et l'a invité à formuler ses observations.
H.
Le 7 février 2007, l'intéressé a exposé que la dette sociale qu'il avait accumulée provenait également des traitements qu'il a dus suivre, qu'il avait tourné la page, qu'il était prêt à s'assumer pleinement étant donné qu'il venait de nouer une relation, et, enfin, que sa conduite avait été irréprochable depuis le sévère avertissement du 5 août 2004.
I.
Par décision du 6 mars 2008, le SMIG a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé, jusqu'au 19 juillet 2008, à la condition qu'il retrouve dans les meilleurs délais une activité lucrative, lui garantissant une autonomie financière, étant donné que sa dette sociale s'élevait à Fr. 290'174.75 pour les prestations versées du 1eravril 2001 au 31 mars 2006.
J.
Selon un rapport de police du 25 avril 2008, une procédure pénale a été ouverte le 14 mars 2008 contre l'intéressé, étant donné qu'il était soupçonné de participation à un trafic de stupéfiants, et avait été placé en détention préventive le 22 avril 2008.
K.
Par courrier du 7 mai 2009, le SMIG a récapitulé tous les rapports et condamnations dont l'intéressé avait fait l'objet, en relevant qu'il avait été par deux fois averti, en 2002 et en 2004, que si son comportement devait donner lieu à doléance, une procédure de renvoi serait initialisée à son encontre. Or, ces injonctions étaient restées lettre morte puisqu'il avait à nouveau été condamné en 2009, de sorte que le SMIG lui a imparti un délai pour s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre.
L.
Le 7 juillet 2009, le SMIG a pris acte que le recourant avait consommé du cannabis durant le mois de mai 2009 et avait introduit de l'alcool dans l'établissement de détention.
M.
Le 21 août 2009, l'intéressé a expliqué qu'après être retourné dans son pays quelques années, il vivait en Suisse depuis 1989, pays avec lequel il a le plus de liens, qu'il a eu un enfant avec sa compagne, laquelle est consciente que la vie commune n'est envisageable que si tout se passe bien, qu'il avait pris un nouveau départ après son séjour thérapeutique, qu'il a cependant eu de la peine à retrouver du travail, que son meilleur ami est décédé, ce qui l'a fait rechuter, qu'il a pris conscience de ses faiblesses et espère qu'un traitement ambulatoire lui permette de s'en sortir définitivement.
N.
Par décision du 23 septembre 2009, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif qu'il avait fait l'objet de nombreux rapports de police, qu'il consommait et avait trafiqué des produits stupéfiants, ce qui lui avait valu trois condamnations, la dernière en 2009, malgré le fait qu'il avait été averti à deux reprises et que son autorisation de séjour avait été prolongée avec réserve en 2008, qu'un tel comportement ne permettait pas d'émettre un pronostic favorable et faisait obstacle à l'application de l'article 8 CEDH, ce d'autant plus qu'aucun projet de mariage imminent n'avait été avancé.
O.
Par mémoire du 27 octobre 2009, l'intéressé recourt contre la décision entreprise en faisant valoir, en substance, ce qui suit.
Tout d'abord, il relève qu'il n'a plus de contact avec ses cousins au Kosovo, qu'il entretient une liaison depuis 2005, dont est issu un enfant en 2009, et que les faits pour lesquels il a été condamné étaient à mettre en relation avec sa dépendance des produits stupéfiants.
Par ailleurs, il estime que le SMIG a violé son droit d'être entendu en refusant l'audition de son amie et il sollicite d'ailleurs également celle de ses parents, afin d'établir la réalité des liens avec sa fille et son amie.
En ce qui concerne ses condamnations pour trafic de stupéfiants, il signale que les quantités mises sur le marché étaient faibles, et que la dernière condamnation est légèrement supérieure à la peine minimum dans le cas d'un grave trafic, ce qui démontre que le Tribunal n'a pas retenu de circonstance particulièrement aggravante.
Il soutient que la décision attaquée est disproportionnée, à mesure qu'elle ne tient pas compte de la durée du séjour en Suisse, de l'intensité des liens avec elle, des difficultés de réintégration et de réinsertion dans son pays d'origine, en l'absence de réseau social.
Pour ce qui est de la dette sociale, il relève qu'il a toujours travaillé lorsqu'il était en liberté, et qu'il conviendrait d'évaluer dans quelle proportion elle a été affectée à l'entretien et aux traitements auxquels il s'est soumis.
Enfin, il se prévaut de l'article 8 CEDH, dans la mesure où il entend assumer ses obligations envers sa fille et que, s'il ne vit pas avec la mère, cela est dû au fait qu'elle entend rester dans le canton de Fribourg, alors que l'autorisation de séjour du recourant n'est valable que dans le canton de Neuchâtel. Une éventuelle mesure d'éloignement ne lui permettrait donc pas de pouvoir envisager une vie commune avec elles.
Enfin, il se déclare prêt à se soumettre à des contrôles, en tant que besoin, et estime qu'une menace apparaît une mesure appropriée, de sorte qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée, en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire.
P.
Dans ses observations formulées le 30 décembre 2009, le SMIG relève que les témoignages sollicités ne sont pas de nature à modifier son appréciation au sujet du recourant, qui a eu l'occasion de s'exprimer sur sa situation personnelle. En ce qui concerne une reprise de la vie commune avec la mère de leur fille, l'intéressé aurait pu demander un changement de canton, ce qui n'a jamais été entrepris.
Le SMIG estime qu'en ce qui concerne les quantités de stupéfiants mises sur le marché, elles tombent objectivement sous le coup du cas grave, quoi qu'en pense le recourant.
Enfin, bien que le SMIG soit conscient des difficultés de réinsertion en cas de retour dans son pays d'origine, il souligne que le recourant ne s'est jamais amendé malgré les condamnations et avertissements dont il a été l'objet.
Q.
Invité à faire valoir son droit d'être entendu, le recourant réitère, le 8 février 2010, sa demande visant à l'audition de son amie, afin de prouver la véracité de ses dires quant à la relation qu'il entretient avec elle et leur fille, dont la paternité a été établie puisqu'il l'a reconnue.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Au sens de l'article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit. Par conséquent, dans le cas d'espèce, la procédure de refus de prolongation de l'autorisation de séjour a été initialisée le 4 décembre 2006, de sorte que le recours, qui était pendant au 1er janvier 2008, doit être examiné sous l'angle de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931 et de ses ordonnances d'application.
3.
Selon l'article 1a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'article 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16, al. 1 LSEE et art. 8 du règlement d'exécution de la LSEE, RSEE).
Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le d ¿uire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres, ATF 127 II 161, 126 II 377, 124 II 361).
4.
Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de quinze ans et a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour en tant qu'étudiant pour y terminer sa scolarité obligatoire et effectuer une formation de mécanicien-électricien. Il ne dispose d'aucun droit à la prolongation de son permis de séjour. Il ne peut pas se prévaloir en particulier du statut de ses parents, au bénéfice dun permis C, dès lors qu'il est majeur et autonome. La protection de l'article 8 CEDH n'entre clairement pas en considération en loccurrence.
5.
Lautorisation de séjour prend fin, notamment, lorsquelle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée (art. 9, al. 1, let. a LSEE). En outre, elle peut être révoquée lorsque lune des conditions qui y sont attachées nest pas remplie ou que la conduite de létranger donne lieu à des plaintes graves (art. 9, al. 2, let. b LSEE). Par ailleurs, létranger ne peut être expulsé de Suisse ou dun canton que pour les motifs suivants (art. 10, al. 1 LSEE):
a) sil a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit;
b) si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure quil ne veut pas sadapter à lordre établi dans le pays qui lui offre lhospitalité ou quil nen est pas capable;
c) si, par suite de maladie mentale, il compromet lordre public;
d) si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe dune manière continue et dans une large mesure à la charge de lassistance publique.
5.1.
Lexpulsion prévue à lalinéa 1, lettres c ou d, ne peut être prononcée que si le retour de lexpulsé dans son pays dorigine est possible et peut être raisonnablement exigé (art. 10, al. 2 LSEE). L'article 10, alinéa 1, lettres a, b ou d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'article 7, alinéa 1 LSEE que de l'article 8, §2 CEDH (cf.ATF 120 Ib 6consid. 4a, p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 10, al. 2 et 11, al. 3 LSEE;ATF 116 Ib 113consid. 3c, p. 117). Il est interdit aux expulsés dentrer en Suisse; à titre exceptionnel, lexpulsion peut être temporairement suspendue ou entièrement levée (art. 11, al. 3 LSEE). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (art. 16, al. 3 du règlement d'exécution du 1ermars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS 142.201]). Le droit à loctroi dune autorisation de séjour au sens de larticle 7, alinéa 1 LSEE ne séteint pas ipso facto parce que le requérant a été précédemment condamné; la décision à ce propos dépend dune pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a, p. 13).
6.
A cet égard, le recourant peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti tant par larticle 14 Cst que par larticle 8, §1 CEDH, lequel comprend le droit pour les membres de la famille (soit le recourant, son amie et leur enfant commun) de vivre ensemble (arrêt de la Cour européenne des droits de lhomme Pinit et autres c. Roumanie, du 22 juin 2004, Recueil 2004-V p. 237ss, par. 149ss). Ce droit nest toutefois pas absolu. Une ingérence y est possible selon larticle 8, §2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. Savoir ce quil en est dépend également dune pesée des intérêts en présence (ATF 122 II 1 consid. 2, p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c, p. 5, 6 consid. 4a, p. 13, 22 consid. 4a, p. 25, 129 consid. 4b, p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b, p. 357). Celle-ci doit se faire dune manière objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du requérant (ATF 122 I 1 consid. 2, p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a, p. 357; 115 Ib 1 consid. 3b, p. 6, et les arrêts cités).
6.1.
Quand le refus d'octroyer, respectivement de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la violation de l'ordre public par la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. En effet, le juge pénal se fonde, au premier chef, sur des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. Il en résulte que l'appréciation faite par les autorités de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales (ATF 130 II 493consid. 4.2 p. 500/501 et les arrêts cités).
7.
Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176consid. 4.1 p. 185; 120 Ib 6consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja,ATF 110 Ib 201). On considère alors que l'intérêt public à l'éloignement de cet étranger est prépondérant, même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de son épouse suisse qu'elle quitte sa patrie, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. Cette limite de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif (ATF 130 II 176consid. 4.1 p. 185 et les références). Une autorisation de séjour pourra être refusée même lorsque cette quotité n'est pas atteinte (arrêt 2A.203/2001 du 13 juillet 2001, consid. 3b).
8.
Au demeurant, il est possible que plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionnalité. Il convient alors de porter une appréciation d'ensemble qui, selon les circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (cf. arrêt 2A.307/1999, du 5 janvier 2000, consid. 4a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p. 308).
9.
En l'espèce, le recourant a subi des peines dune quotité totale de 54 mois et vingt-cinq jours. Le recourant a gravement enfreint l'ordre public. Les jugements de condamnation ont été rendus à son encontre pour des infractions graves, notamment à la loi sur les stupéfiants, à la loi sur la circulation routière, ainsi que d'autres contre le patrimoine commis en bande, soit des domaines, le premier en tout cas, où il y a lieu de faire preuve d'une sévérité particulière.
9.1.
A cet égard l'intéressé se prévaut du fait que la dernière peine prononcée n'est que légèrement supérieure au minimum prévu pour dans le cas d'un grave trafic de stupéfiants. Or, une telle argumentation ne saurait atténuer la menace que constitue le recourant pour l'ordre et la sécurité publics, puisque la limite a précisément été franchie et c'est ce qui est déterminant au regard du droit des étrangers, dans la mesure où une expulsion du point de vue pénal ne poursuivait pas le même but que celle prononcée en application de la LSEE (ATF 130 II 493consid. 4.2 p. 500/501 et les arrêts cités).
9.2.
L'on relèvera que, tout comme le Tribunal fédéral (cf. ATF 125 II 521), la Cour européenne des droits de lhomme est particulièrement sévère en matière de trafic de stupéfiants. Elle a elle-même relevé que "() au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les autorités fassent preuve dune grande fermeté à légard de ceux qui contribuent activement à la propagation du fléau" (arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, ch. 35 p. 925).
9.3.
Cette conclusion s'impose d'autant plus que, comme le fait remarquer le SMIG, le recourant a consommé des stupéfiants lors de sa détention, ce qui lui a valu des sanctions disciplinaires, et qu'il ne peut assurer de ne plus consommer de stupéfiants, de sorte qu'il constitue une réelle menace pour l'ordre et la sécurité publics.
9.4.
Dans ces conditions, il existe un intérêt public important au renvoi du recourant, ce d'autant plus que celui-ci ne dispose d'aucun droit à la prolongation de son séjour.
10.
A cet intérêt s'oppose celui du recourant et de sa famille à séjourner en Suisse où vivent son père et sa mère, qui bénéficie de la nationalité suisse, ainsi que son amie et leur fille.
10.1.
A ce sujet, le recourant estime que la décision entreprise est disproportionnée, eu égardaux difficultés de réintégration dans son pays d'origine et à la durée de son séjour en Suisse. Or, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il faut constater que le recourant, qui vit en Suisse depuis 1989, ne s'y est manifestement pas intégré. En effet, il n'y a pas accompli d'études ou de formation professionnelle; il ne s'est pas davantage créé une situation professionnelle stable. Le recourant n'a eu de cesse d'enfreindre l'ordre public, en dépit des avertissements qui lui ont été adressés par lautorité intimée.
10.2.
Du reste, une première détention de vingt-quatre mois, puis une autre de seize mois, nont guère eu deffet puisquil a derechef été condamné en 2009. Dès lors, c'est à tort que l'intéressé se plaint du fait que les conditions de vie au Kosovo sont extrêmement différentes de celles qui prévalent en Suisse, dans la mesure où il a été incapable de saisir les nombreuses chances qui lui ont été offertes et de démontrer, enfin, qu'il s'était pris en main et de se construire une vie stable. Cela est d'ailleurs valable à l'heure actuelle, puisqu'il émarge toujours aux services sociaux, selon l'indication fournie le 2 septembre 2010 au service juridique chargé de l'instruction du recours.
11.
En se référant à l'article 8 CEDH, l'intéressé se plaint du fait qu'une mesure d'éloignement le priverait de tout contact avec sa fille, et rendra impossible l'établissement d'une vie commune avec cette dernière et la mère.
11.1.
Cependant, cet argument ne résiste pas non plus à l'examen, dans la mesure où le Tribunal fédéral a, dans un arrêt des plus récent, considéré que si un tel élément doit entrer dans la pesée des intérêts, il ne permet cependant pas en lui-même d'exclure l'expulsion, surtout lorsque le comportement de l'étranger rend la poursuite de son séjour en Suisse indésirable (cf.ATF 122 I 1consid. 2, p. 6 et les arrêts cités). Quoi qu'il en soit, l'éventuelle atteinte au respect de la vie familiale que constitue la mesure litigieuse est compatible avec l'article 8, §2 CEDH (ATF du 24 juin 2010 2C_628/2009).
11.2.
Au demeurant, quand bien même le recourant devait entretenir des contacts réguliers et/ou contribuer à l'entretien de sa fille, force est d'admettre que la décision en a tenu compte dans la pesée des intérêts, puisqu'il a renoncé à prononcer une mesure d'expulsion et a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour, ce qui est conforme à la jurisprudence en la matière (Arrêt du tribunal administratif du canton de Vaud du 31 octobre 2007, PE.2007.0354).
11.3.
On rappelle à cet égard que les droits que confèrent la Convention sur les droits de lenfant ne vont pas au-delà de la protection quaccorde larticle 11, alinéa 1 Cst (ATF 126 II 377 consid. 5d, p. 391/392). En outre, on ne peut déduire de cette Convention le droit à une autorisation de séjour, à faire valoir devant les tribunaux (ATF 126 II 377 consid. 5d, p. 392; 124 II 361 consid. 3b, p. 367). Le recourant ne peut ainsi déduire de la Convention le droit de rester en Suisse auprès de ses enfants (v. arrêt PE.2007.0177 du 13 août 2007).
12.
Pour ce qui est l'importance de la dette sociale, le recourant relève qu'elle est à mettre en lien avec les traitements thérapeutiques qu'il a dû suivre. Toutefois, l'autorité de céans constate que lors de sa première condamnation, en 2001, le recourant a en revanche refusé le traitement en établissement spécialisé pour toxicomanes (jugement du Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds du 28 juin 2001 p. 23), de sorte qu'il est malvenu de se plaindre du coût de tels traitements. Par ailleurs, il se plaint du fait qu'il n'a jamais bénéficié d'un traitement ambulatoire sérieux, alors que le même tribunal soulignait, dans le même passage, qu'il n'avait pas fait preuve de sérieux dans les quelques contacts qu'il avait eus peu de temps avant l'audience.
12.1.
Au demeurant, le recourant passe sous silence les frais de justice, ascendants à plusieurs dizaine de milliers de francs, ainsi que les frais de défense, puisqu'il a eu l'habitude de déployer des activités délictueuses d'une certaine envergure, nécessitant des mesures d'instruction conséquentes.
13.
Enfin, le recourant sollicite, à l'appui de ses allégations concernant les contacts qu'il entretient en Suisse et les difficultés d'intégration qu'il rencontrerait, l'audition de la mère de sa fille ainsi que de ses parents.
13.1.
Or, selon l'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Les divers éléments de preuve à disposition doivent être appréciés, afin de déterminer si l'état de fait décisif en droit est ou non réalisé. A cet égard, il n'existe pas de règle sur la valeur probatoire respective des divers moyens de preuve; l'autorité les apprécie librement, pour être convaincue de la réalité des faits. Cela ne signifie pas que l'autorité dispose d'une liberté d'appréciation dans l'établissement des faits, mais bien plutôt qu'elle est tenue de déterminer, par un examen précis, consciencieux et impartial, si les faits à prouver doivent être considérés comme établis ou non. La preuve est réputée rapportée lorsque le juge arrive à la conclusion, au terme de cette appréciation, que l'état de fait déterminant en droit est réalisé. Une certitude absolue n'est en principe pas requise, la conviction fondée au besoin sur des éléments d'appréciation subsidiaires telle que l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses pouvant suffire (Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 82-83). L'administration des preuves est aussi un droit des parties, déduit du droit d'être entendu, lequel comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves déterminantes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 I 497, consid. 2, p. 504; 124 II 132, consid. 2b, p. 137 et les réf. citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29, alinéa 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425, consid. 2.1, p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude quelle ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425, consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, l'autorité peut se dispenser de ces mesures lorsqu'elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le droit d'être entendu découlant de l'article 29, alinéa 2 Cst ne s'exerce, par définition, que par rapport à une décision à prendre. La procédure est en principe écrite. Partant, il ne comprend pas le droit inconditionnel et illimité d'obtenir la comparution de l'intéressé ou l'audition de témoins (ATF 134 I 140, consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1. et les réf. citées).
13.2.
En l'espèce, ni l'audition de la mère de la fille du recourant, ni celle des parents, ne sont nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le présent litige. En effet, le recourant a pu se déterminer par écrit et les témoignages n'ont été requis qu'au stade du recours. Dès lors, l'autorité de céans dispose de tous les éléments nécessaires qui ont servi à former sa conviction et il ne sera dès lors pas donné suite aux mesures d'instructions requises.
14.
Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne prononce pas l'expulsion du recourant, mais refuse le renouvellement de son autorisation de séjour est conforme à la loi et ne relève ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, de sorte qu'elle est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
15.
Le recourant a démontré qu'il n'était pas en mesure de supporter les frais liés à la défense de ses intérêts, vu sa dépendance à l'aide sociale, dans la présente cause, qui n'apparaissait pas d'emblée dénuée de chance de succès, et dont la complexité justifiait qu'il soit assisté par un mandataire professionnel (art. 8, al. 3 LAPCA). Il sera donc mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il sied de rappeler qu'aux termes de l'article 38, alinéa 1 LAPCA, à l'issue de la procédure, le département convient avec le bénéficiaire de l'assistance des modalités de remboursement des prestations accordées par l'Etat au titre de l'assistance.
16.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.- auquel s'ajoutent les frais par CHF 50.-, soit CHF 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979).
17.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 27 octobre 2009 de X. contre la décision du 23 septembre 2009 du service des migrations est rejeté;
2.L'assistance administrative totale est octroyée à X. dans la présente procédure;
3.Me James Dällenbach, avocat à Neuchâtel, est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance;
4.Un émolument de CHF 500.- et des frais sélevant à CHF 50.- sont mis à la charge du recourant et avancés par l'Etat;
5.Il n'est pas alloué de dépens;
6.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état d'activité et des débours de Me James Dällenbach.
Neuchâtel, le 8 septembre 2010
Philippe Gnaegi