Le département a considéré qu'en sanctionnant une absence injustifiée par une mise à pied de l'intéressé de trois jours, l'établissement X n'a pas commis d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le droit d'être entendu du recourant ou les principes de légalité et d'égalité. Concernant la voie de recours, le département a conclu qu'il serait préférable à l'avenir de faire préalablement trancher ce type de litige par la commission de l'établissement X., le département n'intervenant cas échéant qu'en deuxième instance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Par décision du 20 octobre 2009, l'établissement X. (ci-après l'établissement X. ou l'autorité intimée), a prononcé à l'encontre du fils des intéressés une mise à pied de trois jours, soit du 27 au 29 octobre 2009 y compris, pour absence le vendredi 18 septembre 2009, malgré un congé qui avait été refusé par l'autorité intimée dans un courrier du 15 septembre 2009.
A.b.
Recours a été interjeté par les intéressés le 23 octobre
2009. Ces derniers ont tout d'abord demandé la récusation du chef de Département. Ils ont ensuite requis un délai supplémentaire pour compléter leur recours, concluant à l'annulation de la décision incriminée et à l'admission de ce dernier, essentiellement pour des raisons formelles sur lesquelles l'autorité de céans reviendra en tant que besoin.
B.
B.a.
Dans ses observations du 10 décembre 2009, parvenues au Département le 26 février 2010, l'établissement X. conclut au maintien de sa décision et au rejet du recours. Il estime également qu'il n'y a aucune apparence de partialité, et que la demande de récusation doit être rejetée.
L'autorité intimée est au demeurant d'avis que les conditions de la restitution d'un délai de recours au sens de l'article 36 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, ne sont pas remplies.
Concernant le court laps de temps à disposition entre le prononcé de la sanction et l'exécution de celle-ci, l'établissement X. signale que "d'une manière générale, il est souhaitable sur le plan pédagogique qu'une sanction soit prononcée et exécutée rapidement après la commission de la faute". L'autorité relève en outre que ce bref intervalle n'a pas prétérité les intéressés dans l'exercice de leurs droits, prenant au demeurant de manière détaillée position sur les griefs formels soulevés par les recourants. Le Département se prononcera à leur propos dans ses considérants si nécessaire.
B.b.
Dans leur réponse du 5 avril 2010, les recourants maintiennent leurs conclusions, étant d'avis que la décision incriminée viole pour l'essentiel les principes de la légalité et de l'égalité de traitement, et que l'établissement X. a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé leur droit d'être entendus.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Atteints par la décision attaquée, les recourants ont un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l'article 32 LPJA (RSN 152.130).
1.2.
Bien qu'il soit très sommairement motivé, le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable, dans la mesure où il conteste la décision de mise à pied. Il ne l'est pas en revanche, concernant la remise en cause du rejet de la demande de congé des recourants par l'autorité intimée dans son courrier du 15 septembre 2009. En effet, à réception de cette missive, les intéressés auraient pu réagir, soit en demandant qu'une décision formelle soit rendue, soit en considérant cette lettre comme une décision et en recourant contre cette dernière. Or, ils n'en ont rien fait, et le refus d'octroi d'un jour de congé est donc entré en force.
2.
2.1.
Concernant la demande de récusation déposée par les recourants à l'encontre du chef de Département, l'autorité de céans, tout en partageant le point de vue de l'autorité intimée, admet ladite demande, essentiellement mue par un souci d'économie de procédure.
2.2.
Quant à la requête des recourants fondée sur l'article 36 LPJA, elle n'est pas fondée et doit être rejetée. Comme relevé très justement par l'établissement X., durant le délai de recours, ils auraient eu tout le loisir de consulter le dossier de l'affaire s'ils en avaient fait la demande à l'autorité intimée. De plus, les intéressés ont pu compléter leur motivation et faire valoir leur point de vue à leur convenance durant l'instruction du présent recours, le dossier n'étant en outre ni complexe, ni particulièrement étoffé.
3.
3.1.
Selon l'article 9, 1eralinéa, de la loisur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984 (RSN 410.131), "un directeur assume la direction de chaque école" (en l'espèce l'établissement X.). Font notamment partie des attributions de la direction, l'organisation et le bon fonctionnement de l'école, "le contrôle de la fréquentation de l'enseignement, ainsi que le maintien de la discipline" (art. 14 du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement; RSten; RSN 152.513; voir aussi l'art. 17 du règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997; RSN 411.11). Ceci implique également le droit et le devoir de sanctionner les manquements à cette dernière.
3.2.
Dans ce cadre légal, la liberté d'organisation et la marge d'appréciation des autorités scolaires sont importantes. Il en résulte que le pouvoir de cognition du Département est limité en ce sens qu'il se borne à vérifier si l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.
En revanche, l'autorité de céans examine librement la régularité de la procédure et le respect des garanties tirées des articles 5, 8 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), tels que le principe de légalité, le droit d'être entendu et celui à l'égalité de traitement.
4.
4.1.
Dans leur recours, les intéressés se fondent tout d'abord sur le fait que la décision "n'est guère motivée" et que la procédure suivie viole notamment le droit d'être entendu.
4.2.
Le Département ne peut pas suivre le raisonnement des recourants sur ce point, tant il est vrai que l'on ne peut pas exiger, dans la vie scolaire courante, et les sanctions prononcées à l'encontre des élèves en font partie, le même formalisme que dans le cadre d'une procédure judiciaire, faute de quoi la gestion d'un établissement tel l'établissement X., et les relations entre élèves, enseignants, membres de la direction et parents deviendraient lourdes et empreintes de formalisme excessif, ce qui ne serait pas rationnel, ni respectueux du principe de proportionnalité, et plomberait en outre considérablement l'atmosphère générale au sein des établissements scolaires.
Concernant l'exigence de motivation au sens de l'article 4, 1eralinéa, lettre d LPJA, il sied de rappeler que la motivation porte tout d'abord sur un état de fait, la décision étant prise dans un cas d'espèce. D'autre part, la décision indique les motifs de droit. Ceci implique en pratique"un exposé cohérent, compréhensible, des raisons considérées comme déterminantes pour la décision Il est donc uniquement exigé, en résumé, que le justiciable puisse saisir la portée de la décision et la déférer à l'autorité de recours en toute connaissance de cause"(ATA du 5.5.1994 en la cause F.).
Or, en l'espèce, les intéressés et leur fils étaient parfaitement en mesure de saisir la portée de la décision incriminée. En outre, ce dernier fréquente le lycée depuis suffisamment longtemps pour connaître les usages en matière de congés et d'absences injustifiées.
Il découle de ce qui précède que l'exigence de motivation est respectée.
4.3.
Quant au droit d'être entendu, il implique en particulier le droit de "s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment " (ATF 124 II 132, p. 138 et jurisprudence citée). En l'espèce, bien qu'il soit représenté notamment par ses parents, c'est bien le fils des recourants à qui était destinée la sanction contestée. Or, avant de faire l'objet de ladite sanction, il s'est entretenu avec un membre de la direction l'établissement X. Au cours de cette discussion, il a eu l'occasion de faire valoir son point de vue, également au sujet du mot d'excuse signé par son père. A ce stade de la procédure, il était normal que cet entretien ait eu lieu en la seule présence de l'intéressé, ce dernier ayant la capacité de discernement et l'âge requis pour cela, y compris pour s'exprimer au sujet de son état de santé le jour de son absence. D'ailleurs, avec l'accord de ses parents, l'intéressé aurait pu signer lui-même son excuse (art. 17 alinéa 2 du règlement interne de l'établissement X., Neuchâtel, du 17 février 1999; RSN 411.122).
Cette pratique est non seulement respectueuse du droit d'être entendu, mais aussi conforme aux usages ayant cours au sein des écoles du canton, d'autant plus lorsque l'élève concerné n'est plus à l'école obligatoire, mais suit une formation dans un lycée. Ce type d'entretien fait au demeurant partie du processus éducatif et pédagogique évoqué par l'autorité intimée dans ses observations.
Le Département conclut de ces éléments que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
5.
5.1.
Les recourants concluent également à la violation du principe de la légalité et à des vices de forme propres à entraîner la nullité de la décision incriminée, vu que l'autorité intimée y aurait cité un règlement de discipline de l'école qui n'existerait pas en tant que tel, que la sanction infligée à leur fils ne serait pas prévue à l'article 22 du règlement de l'établissement X., et que la mention des voies de recours serait erronée, à la lumière de l'article 23 de ce même règlement.
5.2.
Concernant le principe de la légalité et les vices de forme allégués, l'autorité de céans renvoie pour l'essentiel aux observations de l'autorité intimée. Elle constate en outre qu'il est expressément prévu, à l'article 31 du règlement général des lycées cantonaux, que "les élèves qui se rendent coupables d'une infraction au règlement interne dont ils relèvent ou, de façon générale, aux règles et directives établies, sont passibles de sanctions". Quant au règlement de l'établissement X., il prévoit, en son article 16, alinéa 3, qu'"En cas d'absence non justifiée, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement". Cette sanction peut en particulier consister en une suspension jusqu'à deux semaines (art. 22, let. b dudit règlement). C'est dans ce cadre que s'inscrit la mise à pied de trois jours prononcée par l'établissement X.
Quant à l'usage solidement établi au sein de l'autorité intimée, consistant à prévoir des voies de recours différentes, selon qu'il s'agit d'un élève fréquentant la section maturité ou la section diplôme, aucune disposition légale ou réglementaire ne s'y oppose. Il n'en demeure pas moins, pour peu que les commissions de lycées perdurent, qu'il serait à l'avenir préférable de ne prévoir qu'une seule procédure pour les deux types d'élèves, à savoir le recours préalable systématique à la commission de l'établissement X. En effet, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, ce type d'affaires a un caractère suffisamment bénin pour être réglé dans un premier temps par une procédure interne propre au lycée.
5.3.
Comme le relèvent à juste titre les recourants, deux réglementations entrées en vigueur simultanément (à la rentrée d'août 1999) prévoient deux voies de droit différentes: selon l'article 32, alinéa 2 du règlement général des lycées cantonaux, les sanctions prononcées par la direction peuvent faire l'objet d'un recours au Département, alors que l'article 23, 1er alinéa du règlement interne de l'établissement X. prévoit que les décisions des organes de direction sont susceptibles de recours auprès de la commission du lycée, avant d'être déférées cas échéant au Département (art. 23, al. 2). Or, vu que les règlements internes des lycées, de rang législatif inférieur au règlement général, ont été ratifiés par le Conseil d'Etat, le 28 avril 1999, et que ce dernier, à l'article 2 de l'arrêté de ratification, a stipulé que ces règlements faisaient partie intégrante dudit arrêté, lesdits réglements ont acquis le rang d'arrêtés du Conseil d'Etat. Dès lors, la préséance ne peut être donnée à aucune des deux dispositions, et le Département ne peut que regretter cette situation, tout en relativisant l'importance de cette divergence, vu qu'elle ne compromet aucunement les droits des personnes concernées, ni des recourants.
5.4.
Le Département conclut de ce qui précède que la décision incriminée est respectueuse du principe de la légalité, et qu'il n'existe aucun vice de forme susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision objet du présent recours.
6.
6.1.
Quant aux griefs de violation de l'égalité de traitement et d'excès ou abus de pouvoir d'appréciation, ils n'ont qu'un caractère appellatoire, les recourants n'ayant pas motivé ces allégués. Le Département renonce à examiner ces conclusions dans le détail.
Il sied cependant de rappeler que le pouvoir d'appréciation est la compétence de choisir entre deux ou plusieurs solutions possibles dans les limites fixées par la loi. L'autorité qui jouit d'un tel pouvoir doit l'exercer en pesant les éléments en présence, sous peine de tomber dans l'arbitraire (André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 333).
C'est ce qu'a fait l'autorité intimée dans le cas d'espèce, en sanctionnant l'absence injustifiée de l'intéressé, après s'être assurée auprès de ce dernier que c'était bien le cas, et que l'excuse produite était de complaisance, ce que les recourants n'ont d'ailleurs pas contesté.
6.2.
Vu ces éléments, le Département ne peut que constater que les griefs qui précèdent ne peuvent être retenus.
7.
7.1.
L'autorité de céans conclut de ce qui précède que la décision attaquée est conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'et pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe suppléante du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours de Madame et Monsieur A. pour leur fils B. est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais effectuée par ces derniers.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le19 avril 2010
Gisèle Ory