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REC.2009.91

Notion relation prépondérante

Ne Jurisprudence Adm · 2010-03-11 · Français NE
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Etranger ayant quitté son pays, alors qu'il avait deux enfants. Près de 10 ans après, il demande le regroupement familial, alors qu'il a été marié en Suisse.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A. est entré en Suisse le 3 mars 1990 et a épousé, à La Chaux-de-Fonds, Mme E., le 23 octobre 1992, et a ainsi été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Le divorce d'avec son épouse en Turquie avait auparavant été prononcé au mois de juin 1992.

B.

Selon un rapport du 11 juin 1997 (dossier du service des migrations, p. 220), l'intéressé a vécu séparé de son épouse en Suisse depuis le 12 décembre 1995, et le divorce a été prononcé le 11 novembre 1999.

Le 16 mars 1998, il s’était vu délivrer une autorisation d’établissement.

C.

Le 21 mars 2000, le recourant s'est remarié en Turquie avec sa première épouse, Mme B.

D.

Selon une déclaration de garantie du 24 mars 2000, l'intéressé a sollicité la venue de son épouse et de leurs trois enfants, pour une durée initiale de trois mois.

E.

Le 7 juillet 2005, M. A. a formulé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, de sa fille C. et de son fils cadet, D.

F.

Le 1ernovembre 2005, le service des étrangers (actuellement le service des migrations, ci-après : SMIG) a momentanément classé la demande du recourant, dans l'attente du dépôt des demandes d'entrée auprès de la représentation suisse en Turquie.

G.

Le 25 septembre 2007, l'intéressé a renouvelé la demande de regroupement familial formulée durant l'année 2005.

H.

Après avoir instruit de manière détaillée la demande de l'intéressé, le SMIG a, par décision du 5 février 2009, refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour à l'épouse du recourant, Mme B. et refusé les autorisations d'entrée et d'établissement en faveur de la fille du recourant, C. et de son fils, D. Il a considéré que, malgré son remariage avec sa première épouse en Turquie, durant l'année 2000, il n'a en fait jamais vécu avec elle depuis son départ de Turquie en 1990. Au demeurant, le SMIG a relevé qu'il n'a vu sa fille que durant une année et demie et qu'il n'a jamais vécu avec son fils cadet, si ce n'est lors de visites qu'il a effectuées en Turquie. Par conséquent, c'est leur mère qui s'est occupée de leur éducation, même si le recourant leur a fait parvenir certains montants d'argent pour leur entretien. En ce qui concerne la fille du recourant, le SMIG a constaté qu'elle était très proche de la majorité, de sorte que son intégration en Suisse, sans connaissance de la langue, serait indubitablement problématique. Dès lors, le SMIG a estimé que si le fils cadet aurait, lui, pu encore s'intégrer en Suisse, une telle solution aurait abouti à séparer des frère et sœur, ce qui est contraire au but du regroupement familial. Dès lors, le SMIG en a conclu que même si le recourant se rendait plusieurs fois par année en Turquie, il n'existait aucune nécessité à ce que la famille soit réunie si tardivement en Suisse, ce d'autant plus, au regard de la convention européenne des droits de l'homme, qu'aucune autre raison pertinente, telle que la maladie ou le lien de dépendance accrue, ne justifiait que les enfants soient admis à rejoindre leur père.

I.

Par mémoire du 9 mars 2009, le recourant a contesté la décision entreprise en faisant valoir, en substance, ce qui suit.

Tout d'abord, il a relevé que l'argumentation du SMIG selon laquelle il aurait trop tardé pour entreprendre les démarches en vue du regroupement familial, et que son mariage avec Mme E. visait à obtenir une autorisation de séjour durable pour après faire venir sa famille en Suisse était choquante et totalement arbitraire. En effet, l'union avec son épouse en Suisse avait été heureuse les premières années, de sorte que le SMIG ne pouvait en tirer la conclusion qu'il s'agissait d'une manœuvre orchestrée pour ensuite faire venir sa famille. Par ailleurs, il a relevé que quelques jours après le mariage en secondes noces avec sa première épouse, il a sollicité le regroupement familial.

En ce qui concerne le manque de collaboration qui lui est reproché par le SMIG, il a expliqué qu'il a été dépassé par les événements et qu'il avait des problèmes de compréhension de la langue française.

Quoi qu'il en soit, il a relevé qu'il a toujours entretenu des liens très étroits avec sa famille en Turquie, malgré la distance, participant de manière active à l’éducation de ses enfants.

Pour ce qui est de son intégration, le recourant fait valoir qu'il a toujours exercé une activité professionnelle et que son comportement n'a donné lieu à aucun reproche des autorités, ce dont le SMIG n'a pas tenu compte.

Enfin, le recourant a relevé que même si sa fille était proche de la majorité au moment où la demande de regroupement familial a été formulée, elle ne saurait être séparée de son frère et de sa mère, de sorte que la demande devrait être admise pour elle aussi.

Le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation de séjour, respectivement d'établissement, en faveur de son épouse et de ses enfants, sous suite de frais et dépens.

J.

Dans ses observations formulées le 30 juin 2009, le SMIG a relevé que durant son mariage avec une ressortissante suisse, de trente ans son aînée, le recourant a obtenu une autorisation d'établissement, alors que le couple s'était séparé après trois ans de mariage déjà. En ce qui concerne le retard quant à la demande de regroupement familial, le SMIG a estimé que, si le recourant se prévalait d'une intégration réussie en Suisse, ses problèmes de maîtrise de la langue française tendaient à démontrer le contraire.

K.

Invité à faire valoir son droit d'être entendu, le recourant a renoncé à s'exprimer.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Le 1erjanvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, et l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 25 octobre 2007. Ont ainsi été abrogés la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931, son règlement d'exécution (RSEE), ainsi que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OELE). Cependant, en vertu de l'article 126, alinéa 1 des dispositions transitoires de la nouvelle LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont réglées par l'ancien droit.

En l'occurrence, la demande de regroupement familial ayant été formulée avant le 31 décembre 2007, c'est en vertu de l'ancienne LSEE et de ses ordonnances d'application que la présente cause doit être examinée.

3.

Selon l'article premier de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'article 4 LSEE, l'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16, al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE, (RSEE) du 1er mars 1949. Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 127 II 161, 126 II 377, 126 II 335, 124 II 361), ce qui n'est manifestement pas le cas pour les ressortissants turcs.

4.

Selon l'article 17, alinéa 2 LSEE, si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.

Le but du regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l'un d'entre eux a rejoint la Suisse, tandis que l'autre est demeuré à l'étranger, la venue de leur enfant en Suisse ne peut aboutir à regrouper l'ensemble de la famille. Quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui ou elle une relation prépondérante en dépit de la séparation ou que des changements sérieux de circonstances rendent nécessaires la venue de l'enfant, ceci pour autant que le parent concerné n'abuse pas du droit au regroupement familial (ATF 129 II 11 et 249). Le parent doit avancer de justes motifs pour le regroupement familial. En outre, l'importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées et ce d'autant plus que l'enfant est âgé (ATF 124 II 361, 129 II 249).

En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger requiert sa venue peu de temps avant ses 18 ans, on peut penser que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif de l'article 8 CEDH, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation de séjour ou d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation de séjour ou d'établissement peut être exceptionnellement octroyée seulement lorsque de bonnes raisons expliquent que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de l'espèce (ATF 129 II 249).

Les principes exposés ci-dessus s'appliquent par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a pas été laissé à la charge de son parent proprement dit, mais confié à des membres de sa proche famille (ATF 129 II 11).

L'enfant issu du premier mariage ou d'une première union du conjoint étranger d'un ressortissant titulaire d'un permis d'établissement, âgé de moins de 18 ans et célibataire, peut se prévaloir du respect de la vie familiale, garanti par l'article 8 CEDH, pour autant qu'il entretienne des relations familiales étroites et effectives avec le parent vivant dans notre pays et que ce dernier soit au bénéfice d'un droit de séjour.

5.

En l’espèce, il résulte du dossier que M. A. a vécu en Turquie jusqu’au mois de mars 1990, date de son arrivée en Suisse. Auparavant, il a eu deux enfants, soit C., née en décembre 1989 et D., né en 1996. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant fait valoir qu’il les a revus et a eu des contacts permanents avec eux, de sorte qu’il estime avoir entretenu des liens étroits et effectifs avec ses enfants, ainsi que leur mère.

A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que le fait d’avoir maintenu des contacts réguliers avec ses enfants en pourvoyant à leurs besoins matériels, en leur rendant visite pendant les vacances et en leur téléphonant ne signifie pas encore qu’un parent ait noué avec eux une relation prépondérante (Arrêt du TF 2A.560/1999).

En effet, il faut relever que lors de son départ sa fille n’était même pas âgée d’une année et son fils n’a vu le jour que six ans après son départ de Turquie. Depuis lors, ils ont vécu avec leur mère, qui a pourvu à leur éducation. Or, pour démontrer le caractère prépondérant de la relation, il aurait fallu que M. A. ait assumé pendant son absence une part prépondérante dans l’éducation de ses enfants en intervenant à distance, mais de manière décisive et de concert avec la mère, pour régler leur existence, à tout le moins dans les grandes lignes, au point de reléguer le rôle de la mère à celui de simple exécutante (Arrêt du TF 2A.240/2000 et réf. cit., et Arrêt du TF 2A.560/1999).

6.

Par ailleurs, M. A. allègue qu’il s’est toujours soucié du bien-être de ses enfants et de leurs besoins, de sorte qu’il juge indispensable qu’ils puissent venir en Suisse, afin que leur condition de vie s’améliore, notamment au niveau de leurs études, qu’ils entendent mener en Suisse.

A ce sujet, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’un changement de circonstances (en l’occurrence il s’agissait d’un transfert de l’autorité parentale) ne serait en principe guère significatif sous l’angle des articles 17, alinéa 2 LSEE et 8 CEDH, dès lors que ces dispositions ont pour but de permettre le regroupement familial, non pas d’assurer à l’enfant de meilleures conditions de vie en Suisse (TF 2A.238/2003).

En l’occurrence, il ne résulte du dossier aucun changement sérieux des circonstances, par exemple une modification des possibilités de prise en charge éducative rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse (ATF 129 II p.11, 249 consid. 2.1, 126 II 399, ainsi que l’arrêt précité 2A.238/2003). Au contraire, force est de constater que la mère s’est chargée de leur éducation, qu'elle s’en est acquittée sans interruption depuis le départ du recourant, de sorte que l'on ne saurait faire abstraction du fait qu’elle représente pour eux l’autorité parentale étant donné qu’ils ont toujours vécu avec elle. Il apparaît en conséquence que dès lors que le recourant est en mesure d’assurer la sécurité financière de ses enfants et de contribuer à leur éducation depuis la Suisse, rien n’impose de les arracher à leur environnement familial, social et culturel. Une aide sur place s’avère au contraire bien plus appropriée (Arrêt du TA du 2 mai 2006 dans la cause S.).

7.

Par ailleurs, le recourant relève qu’on ne saurait lui empêcher de vivre séparé de ses enfants, qui ont besoin de sa présence, ce d’autant plus à la période de l’adolescence, où un enfant a besoin de la conduite et de l’écoute d’un père. Or, selon la jurisprudence, il faut, pendant cette période de développement d’un enfant, tenir compte du fait qu’une émigration vers la Suisse peut aller à l’encontre du bien-être d’un enfant proche ou entré dans l’adolescence, dès lors qu’un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable déracinement, du moins comporter des difficultés prévisibles d’intégration, augmentant avec l’âge (ATF 129 II 11). En l’occurrence, il faut constater qu’au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, son fils était âgé de 9 ans, et que sa fille, alors âgée de 17 ans et demi, était confrontée à cette période de développement.

Selon la jurisprudence relative à l’article 17, alinéa 2, 3ème phrase LSEE, lorsqu’un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l’étranger, requiert sa venue peu de temps avant les 18 ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n’est pas d’assurer la vie familiale commune, conformément à l’objectif poursuivi par cette disposition, mais bien d’obtenir de manière plus simple une autorisation d’établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation d’établissement ne peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le parent et l’enfant ne se retrouvent en Suisse qu’après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances (ATF 125 II 585), qui ne sont pas réalisées en l’espèce.

8.

Enfin il faut relever, en ce qui concerne l’intensité des liens dont se prévaut le recourant, que ses enfants ont grandi sans leur père, étant donné que celui-ci était marié et vivait en Suisse. Admettre que le recourant ait pu continuer à voir sa fille et son fils, conçu alors qu’il n’était pas encore séparé de son épouse en Suisse mais divorcé en Turquie, reviendrait à en conclure qu’il a mené de front deux unions conjugales, en tout cas pendant plusieurs années, ce qui constitue un comportement pour le moins équivoque quant à ses relations avec sa famille. D’ailleurs, cela a conduit le Tribunal administratif, dans un arrêt des plus récents, à refuser le regroupement familial à un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement pour ses enfants, alors qu’il avait eu un enfant dans son pays, tout en étant marié en Suisse (arrêt de Tribunal administratif du 15 février 2010 dans la cause Ch.). Le Tribunal est allé même plus loin, en relevant que le comportement de l’intéressé constituait un abus de droit, même si le mariage ne pouvait être qualifié de fictif, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un éloignement véritable de sa famille fondée dans son pays, et que la finalité du mariage était d’obtenir une autorisation d’établissement.

En ce qui concerne l’intégration du recourant, le SMIG a relevé à juste titre que, confronté à des difficultés de compréhension de la langue française selon ses propres termes, alors qu’il réside depuis près de vingt ans en Suisse, il ne saurait s’en prévaloir sous peine de se contredire.

9.

Il résulte donc de ce qui précède que le SMIG a refusé à juste titre l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse aux enfants du recourant et à son épouse. La décision attaquée, conforme au droit, ne relève pas d’un abus ou excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, de sorte que le recours, mal fondé, doit être rejeté sous suite de frais (art. 47, al.1 LPJA). Vu l’issue du recours, il n’est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours de M. A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.-, soit au total Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant,montant compensé par son avance versée le 25 mai 2009;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 11 mars 2010

Frédéric Hainard