Un bénéficiaire de prestations de l'aide sociale qui rend impossible, par son comportement fautif, la poursuite du contrat d'insertion ou de la mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle, reçoit l'aide matérielle minimum réduite. La réduction de l'aide représente un des seuls moyens d'influencer le comportement du bénéficiaire. Toutefois, l'utilisation de ce moyen doit être limité dans le temps afin de laisser à l'intéressé l'occasion de se comporter à nouveau de façon coopérative.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le service social verse une aide financière en faveur du recourant depuis le mois de novembre 2007.
B.
Dès le mois de mai 2009, le recourant a été placé par son assistante sociale en programme d'insertion. Un contrat d'insertion conclu entre le recourant, le service social et le programme Ressources a pris effet le 1ermai 2009.
C.
En date du 11 août 2009, pendant le déroulement des activités du programme, une altercation a éclaté. Le recourant et un autre participant en sont venus aux mains.
D.
Le même jour, la personne en charge du programme d'insertion a informé par mail l'assistante sociale qu'un incident impliquant le recourant s'était déroulé et qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la collaboration avec lui.
E.
Suite à cet événement, l'assistante sociale a préavisé en faveur d'une réduction de l'aide sociale à hauteur de l'aide matérielle minimum réduite. La commission sociale de Boudry-Cortaillod a suivi ce préavis en rendant une décision en date du 27 août 2009 réduisant l'aide versée au recourant au minimum pendant 3 mois.
F.
A l'encontre de cette décision, le recourant interjette recours. Il considère la décision prise par le service social abusive. Il explique que, lors de l'altercation survenue le 11 août 2009, il s'est simplement défendu contre l'autre participant. Il estime ainsi que la sanction prise à son encontre est injuste car l'autre participant n'a pas été sanctionné. Il demande implicitement d'annuler la décision prise à son encontre et de constater que l'aide sociale complète doit lui être versée entre le mois de septembre à novembre 2009.
G.
Dans ses observations, le chef de l'office de l'aide sociale indique que la décision prise par le service social est parfaitement conforme aux dispositions cantonales. L'altercation avec voies de faits dont s'est fait l'auteur le recourant constitue un comportement fautif qui a rendu impossible la poursuite du contrat d'insertion.
H.
Dans un courrier du 29 décembre 2009, en réaction aux observations de l'office, le recourant précise que les relations avec son assistante sont difficiles et que la réduction des prestations décidée à son encontre n'est que chicanière.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Le recours porte sur la réduction des prestations d'assistance allouées au recourant pour la période du 1erseptembre au 31 novembre 2009.
3.
Selon l'article 12 de la Constitution fédérale (ci-après : Cst), "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. p. 198; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, p. 685 à 689, spéc. n. 1500, 1505 et 1510). Ce droit fondamental ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).
4.
Pour le surplus, il appartient au législateur fédéral et cantonal d'adopter des règles qui vont au delà de l'aide minimale garantie par l'article 12 Cst. C'est en l'espèce au droit cantonal qu'il appartient, dans le respect des exigences constitutionnelles fédérales, de définir le montant et les modalités des prestations d'aide sociale, de définir les droits et les devoirs des bénéficiaires de celle-ci ainsi que les sanctions susceptibles d'être appliquées en cas de violation par ces derniers de leurs obligations.
5.
Dans le canton, la matière fait l'objet de la loi sur l'action sociale (LASoc; RSN 831.0) et de larrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle (arrêté; RSN 831.02).
Laide sociale comprend laide matérielle allouée en espèces ou en nature, elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de lintéressé. Une personne est dans le besoin lorsquelle "éprouve des difficultés matérielles ou sociales" ou "ne peut subvenir à son entretien dune manière suffisant ou à temps" (art. 5 LASoc). La première condition est donc le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour subvenir à son entretien, autrement dit le besoin. Toutefois, en vertu du principe de subsidiarité applicable en la matière (art. 5 et 6 LASoc), les prestations de l'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et implique que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Le principe de la responsabilité individuelle fait partie du principe de subsidiarité et oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir dune situation dindigence par ses propres moyens, ou pour supprimer cette situation. Entre en ligne de compte, en particulier, lutilisation des propres capacités de travail (RJN 1999 p. 253).
L'arrêté prévoit, à son article 5a, que la personne qui rend impossible, par son comportement fautif, la poursuite du contrat d'insertion ou de la mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle, reçoit l'aide matérielle minimum réduite, qui consiste en un montant journalier de CHF 24.- (al. 1). Les décisions de réduction sont rendues pour une durée déterminée, à léchéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée nexcède pas trois mois (al. 2).
6.
La réglementation neuchâteloise va également dans le sens des principes dégagés par la Conférence Suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier le principe de subsidiarité qui régit le domaine de l'aide sociale. Selon ceux-ci, le bénéficiaire de l'aide sociale a le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l'éliminer (normes CSIAS 04/05 A.5-3 et A.4-2). Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Si l'intéressé ne fournit pas les efforts d'intégration suffisants, bien que les mesures proposées soient raisonnables, les prestations de l'aide sociale peuvent être réduites (normes CSIAS 04/05 A.8). Les réductions de prestations ne peuvent cependant pas porter atteinte au minimum protégé par l'article 12 Cst., aussi la CSIAS prévoit-elle de ne pas diminuer le forfait pour l'entretien de plus de 15% pour une durée maximum de 12 mois (normes CSIAS 04/05 A.8-3). A cette fin, une base légale formelle n'est pas indispensable, dans la mesure où les motifs de retrait représentent une application générale du principe de l'abus de droit (ATF 122 II 193).
La réduction de l'aide sociale représente en effet un des seuls moyens d'influencer le comportement du bénéficiaire. L'utilisation de ce moyen doit normalement être limitée dans le temps afin de laisser à l'intéressé l'occasion de se comporter à nouveau de façon coopérative (arrêt 2P.115/2001 et les références citées).
7.
En l'espèce, le recourant ne se trouve pas dans une situation de dénuement complet. La réduction des prestations d'aide sociale qui ont été octroyées au recourant ne viole pas l'article 12 Cst, le minimum constitutionnel lui ayant toujours été versé.
Au surplus, il y a lieu d'examiner si les conditions pour une réduction de l'aide étaient remplies au moment où la décision a été prise. A charge du recourant, le service retient un comportement fautif au sens de l'article 5a de l'arrêté en raison de l'altercation avec voies de fait survenue le 11 août 2009.
Lesconsidérations du recourant concernant l'altercation et les dires de l'animatrice du programme d'insertion ne correspondent pas. Selon le recourant, l'autre participant aurait commencé la dispute en le provoquant, lui-même n'aurait fait que riposter avant qu'un troisième participant ne vienne les séparer. Selon l'animatrice, "avant le début de la matinée de travail, le recourant et un autre participant se sont pris de bec. Le recourant a finalement donné 3 coups à l'autre personne qui a crié au secours [ ]. Ma conclusion a été de demander au recourant de quitter Ressources avec une suspension non déterminée dans le temps" (mail adressé à l'assistance sociale le 11 mai 2009 par la personne en charge du programme d'insertion).
Néanmoins, comme le relève à juste titre l'office de l'aide sociale, peu importe qui a été l'instigateur, le 11 août 2009 dans le cadre du programme d'insertion, il y a eu bagarre avec des coups portés au visage. Depuis ce jour, le recourant a été suspendu du programme pour une durée indéterminée. Le contrat d'insertion n'a ainsi pas pu être prolongé à cause du comportement du recourant.
Il y a lieu de préciser que le contrat d'insertion devait prendre fin le 31 juillet 2009. Il semblerait toutefois qu'il a été prolongé tacitement car, d'après la fiche de présence, le recourant a continué à se présenter au programme jusqu'au 11 août 2009. La personne responsable du programme corrobore cette version.
Par ailleurs, en se bornant pour l'essentiel à opposer sa propre version des faits aux constatations de l'assistante sociale, le recourant ne démontre pas en quoi que cette manière de constater les faits est entachée d'arbitraire.
8.
Dans ces circonstances, la réduction de l'aide sociale décidée en août 2009 était parfaitement justifiée et proportionnée au regard du comportement du recourant qui n'a manifestement pas respecté le principe de réciprocité et de collaboration qu'implique le versement de prestations sociales.
Il s'ensuit que la décision consistant à accorder au recourant une aide minimum réduite, soit un montant journalier de CHF 24.-, pour une durée de trois mois est conforme à l'arrêté et, de manière générale, aux principes applicables dans le domaine de l'aide sociale.
9.
Quant au prolongement de l'aide minimale réduite au-delà de la période de trois mois, le service social n'a rendu aucun prononcé sous forme de décision. En absence de décision formelle, l'aide en faveur du recourant aurait dû être versée intégralement. Le recourant ne peut toutefois pas contester par voie de recours la réduction des prestations opérée par le service durant le mois de décembre 2009. Seule une décision formelle peut en effet faire l'objet d'un recours (art. 26 LPJA).
Par ailleurs, l'examen du dossier montre que la réduction de 3 mois n'a toutefois pas rempli son but. Le service social doit dès lors trouver d'autres mesures pour essayer d'intégrer le recourant sur le plan économique et social; le cas échéant, il pourra toujours exclure l'intéressé de l'aide sociale après avertissement, si son comportement est jugé abusif, ce qui ne peut être admis que très restrictivement.
10.
En application de l'article 36 LASoc, la procédure d'aide sociale est en principe gratuite, en conséquence il n'est pas prélevé de frais.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours est rejeté
2.Il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le4 mai 2010
Gisèle Ory