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REC.2009.89

Refus de libération conditionnelle pour peine de réclusion prononcée à vie

Ne Jurisprudence Adm · 2009-12-15 · Français NE
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Après plusieurs refus de libération conditionnelle, l'office intimé a une nouvelle fois refusé l'octroi de la libération conditionnelle au recourant. Cette décision est motivée par le fait que depuis la dernière décision de refus, la situation du recourant n'a pas évolué dans une mesure telle qu'une libération serait envisageable. Le recourant recourt contre cette décision en contestant l'application de la jurisprudence rendue sous l'ancien droit pour lui refuser la libération conditionnelle. Par ailleurs, il estime que son droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial a été violé. La libération ne constitue nullement une nouvelle condamnation et son prononcé n'est partant pas réservé au juge mais peut être émis par une autorité compétente, en l'occurrence, le service pénitentiaire. L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans. Il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné. Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra. Il apparaît que le comportement pendant l'exécution ne constitue pas véritablement un critère de décision indépendant, mais plutôt un élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic. L'amendement est quant à lui un élément pertinent et d'autant plus important lorsque son défaut, comme en l'espèce, fait obstacle à un traitement thérapeutique, dont l'absence fonde un risque sérieux de récidive. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de s'attacher au critère formel qu'est la date de l'expertise psychiatrique, de sorte qu'il est possible de se baser sur une expertise plus ancienne, à condition toutefois que la situation n'ait pas changé entre-temps. Afin de garantir, dans la mesure du possible, la qualité de l'expertise lorsqu'il s'agit d'auteurs d'actes dangereux, le législateur a considéré qu'il ne fallait plus se baser uniquement sur une expertise psychiatrique mais consulter désormais une Commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. ____________________ Recours pendant devant le Tribunal cantonal (Réf.: TA.2010.14-EXEC).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le recourant a été condamné le 14 avril 1981 par la Cour d’assises de Neuchâtel à une peine de 14 ans de réclusion pour assassinat. La peine a été suspendue au profit d’une mesure d’internement au sens de l’article 43, chiffre 1, alinéa 1, de l’ancien Code pénal (CP).

B.

En semi-liberté depuis le mois d’août 1989, le recourant a été libéré à l’essai en août 1990.

C.

En date du 15 septembre 1992, la Cour d’assises de Neuchâtel a condamné le recourant à la réclusion à vie pour avoir tué une femme dans la nuit du 19 au 20 octobre 1991.

D.

Tout d’abord incarcéré aux prisons de La Chaux-de-Fonds, il a été placé successivement dans divers établissements, notamment aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), à Lenzburg, à Thorberg ainsi qu’au pénitencier de Pöschwies. Il a finalement été déplacé en septembre 2008 à nouveau aux EPO, où il se trouve actuellement.

E.

Le 21 octobre 2006, il a atteint 15 ans de réclusion.

F.

Suite aux préavis défavorables de la Commission de dangerosité et de la direction du pénitencier de Pöschwies, où le recourant se trouvait à l’époque, la libération conditionnelle lui a été refusée une première fois le 14 septembre 2007, notamment en raison du risque de fuite et de récidive.

G.

En été 2008, dans le cadre du réexamen annuel de la situation du recourant, la direction de l’établissement de Pöschwies et la Commission ont rendu deux préavis défavorables à la libération conditionnelle du recourant, au motif qu’aucun changement n’a été constaté dans le comportement du recourant permettant d’envisager un allégement de régime.

H.

Compte tenu de son comportement inadéquat envers le personnel et les médecins du pénitencier de Pöschwies ainsi que de son hygiène cellulaire inacceptable, le recourant a été transféré aux EPO le 10 septembre 2008.

I.

En date du 17 septembre 2008, l’office intimé a refusé pour la deuxième fois la libération conditionnelle au recourant.

J.

Dans le rapport établi le 4 août 2009, la direction des EPO estime qu’il n’est pas possible d’octroyer au recourant un élargissement anticipé et émet un préavis négatif à cet égard. Il est incarcéré depuis plusieurs années et n’a encore bénéficié d’aucune ouverture de régime. Il lui reste du chemin à faire quant à la reconnaissance de la gravité de ses actes. Il attribue ses actes au fait qu’il se trouvait sous l’emprise de l’alcool et estime que tout le monde aurait pu agir de la même façon en étant saoul, et enfin nie toute excitation sexuelle et normalise ses actes sans témoigner d’empathie à l’égard des victimes.

K.

En date du 21 août 2009, la Commission de dangerosité a rendu elle aussi un préavis défavorable concernant la libération conditionnelle du recourant aux motifs que des comportements inadéquats se poursuivent et que la poursuite de la détention en établissement fermé reste nécessaire pour garantir la sécurité publique.

L.

Pour sa part, le recourant, entendu le 25 août 2009, a relevé son bon comportement en détention tout en exprimant sa difficulté à vivre sans échéancesni perspectives. Il souhaiterait voir le psychiatre de l’établissement bien plus régulièrement que celui-ci le lui propose, raison pour laquelle il n’a entamé aucun suivi. Au demeurant, il préfère voir l’infirmier que le médecin, avec qui il ne s’entend pas bien. Au niveau somatique, il a subi une intervention à un œil, se sent régulièrement fatigué et a des problèmes importants aux jambes. En cas de libération, il ne saurait pas où aller. Il ne se fait pas d’illusions sur sa libération. Des étapes préalables - transfert en établissement ouvert, conduites, congés - font toujours défaut à son parcours.

M.

Par décision du 14 septembre 2009, l’office intimé a refusé une nouvelle fois la libération conditionnelle au recourant. Sa décision est motivée par le fait que, depuis la dernière décision de refus, la situation du recourant n’a pas évolué dans une mesure telle qu’une libération deviendrait envisageable : le préavis de l’établissement est négatif, le préavis de la commission spécialisée demeure toujours négatif et aucune thérapie n’a été entamée. Compte tenu de l’ensemble des aspects du dossier et en particulier des éléments anamnésiques, une libération conditionnelle exposerait l’intéressé à un risque élevé de récidive.

N.

En date du 4 octobre 2009, le recourant saisit l’autorité de céans d’un recours contre cette dernière décision dont il demande implicitement l’annulation. En résumé, il conteste l’application de la jurisprudence rendue sous l’ancien droit pour lui refuser la libération conditionnelle. Il indique que, contrairement à l’ancien droit qui n’accorde la libération que si la réalisation des conditions auxquelles elle est subordonnée peut être établie, le nouveau droit prévoit que la libération conditionnelle est accordée à moins qu’un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l’encontre de l’intéressé. Selon le nouveau droit, la libération conditionnelle constitue en effet la règle. Enfin, de manière plutôt confuse, il estime que son droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial a été violé.

O.

Par courriers des 29 septembre et 19 octobre 2009, le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance administrative totale.

P.

Dans ses observations du 23 novembre 2009, le chef de l’office intimé conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt manifeste à son annulation ou à sa modification. De plus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux; il est donc recevable.

2.

La question du droit transitoire, soit celle de savoir comment seront exécutées les sanctions prononcées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal suisse (CP), est réglée par l’article 388 CP. A son alinéa 3, cet article prévoit que les dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution des peines s’appliquent aussi aux autres condamnés en vertu de l’ancien droit. Ainsi, la question de lalex mitiorne se pose pas en matière de libération conditionnelle, puisque le nouveau droit s’applique pour les décisions d’octroi de la libération conditionnelle.

3.

La compétence en matière de libération conditionnelle relève du canton de jugement. Les cantons ont largement confié cette compétence à leur département responsable de l’exécution des peines et mesures ou à une de ses entités administratives subordonnées.

Dans le canton de Neuchâtel, le service pénitentiaire, par l’office d’application des peines et mesures, est dès lors compétent pour rendre les décisions de libération conditionnelle au sens de l'article 86 CP (art. 9, al.1, let. m de l'arrêté réglant l'organisation et les compétences des autorités administratives chargées de l'application et l'exécution des sanctions pénales des personnes adultes; RSN 351.4).

Le recourant conteste la compétence du service pénitentiaire dans la décision litigieuse et estime que la CEDH lui garantirait le droit d’être jugé par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. En principe, il araison, mais en soulevant son grief, il oublie que la peine qu’il exécute a bien été prononcée par un tribunal, ainsi que le commande la CEDH (art. 5, ch. 1, let. a). Il oublie également que la libération anticipée est une modalité de l'exécution de la peine prononcée par l’autorité judiciaire. Il s'ensuit que la libération ne constitue nullement une nouvelle condamnation et que son prononcé n'est partant pas réservé au juge mais peut être émis par une autorité compétente, en l’occurrence, le service pénitentiaire.

De plus, conformément à l’article 77 la loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMA), les décisions rendues par le service pénitentiaire peuvent faire l’objet d’un recours au département, puis au Tribunal administratif.

4.

Selon l'article 86 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans (al. 5).

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38, ch. 1, al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pasdéfavorable (ATF 133 IV 201consid. 2.2 p. 203).

5.

Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l’excès ou l’abus est sanctionné. Or, lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 5consid. 2 p. 9).

6.

En l'espèce, la condition objective prévue par l'article 86, alinéa 5 CP est réalisée depuis le 21 octobre 2006. Demeure donc à examiner la question du comportement du recourant pendant l’exécution et celle de savoir si un pronostic favorable peut être posé quant au comportement futur du recourant en liberté.

7..

Quant au bon comportement durant l’exécution de la peine, l’article 86 CP parle d’un comportement qui ne s’oppose pas à une libération. Contrairement à ce que le texte de cette disposition laisse à penser, il apparaît que le comportement pendant l’exécution ne constitue pas véritablement un critère de décision indépendant, mais plutôt un élément supplémentaired’appréciationpour établir le pronostic. La jurisprudence va d’ailleurs dans cette direction en fondant les deux critères en un seul, consistant à exiger une « appréciation globale », les divers éléments ne pouvant être pris en considération que dans la mesure où ils renseignent sur le comportement probable en liberté (ATF 119 IV 5 consid. 1a).

8.

La libération conditionnelle est accordée en l’absence de pronostic défavorable. Afin d’octroyer une libération conditionnelle, il faut donc pouvoir admettre qu’il n’y a pas lieu de craindre du détenu qu’il commette de nouveau crimes ou délits. Cette exigence correspond à celle de l’ancien droit, raison pour laquelle la jurisprudence relative à l'ancien article 38, chiffre 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201consid. 2.3

p. 203/204 et les arrêts cités). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté (ATF 125 IV 113consid. 2a

p. 115).

Dans l’émission de pronostic, l'amendement est par conséquent un élément pertinent (cf.ATF 119 IV 5consid. 1b p. 8;104 IV 281consid. 2 p.

282) et d'autant plus important lorsque son défaut, comme en l'espèce, fait obstacle à un traitement thérapeutique, dont l'absence fonde un risque sérieux de récidive (cf. arrêts 6A.35/2006, du 2 février 2006, consid. 2.3, et 6A.39/2005, du 18 août 2005, consid. 2.3).

Le recourant persiste en effet dans un déni, qui dénote une absence de prise de conscience de ses actes, faisant sérieusement redouter qu'il ne commette de nouvelles infractions. Il ne s'est jamais départi de cette attitude, qui empêche un traitement, nécessaire pour pallier le risque de récidive qu'il présente. Ce risque est au demeurant élevé et menace un bien juridique important. Toutes les autorités amenées à se prononcer se sont opposées à son élargissement sur la base de ces considérations. Par ailleurs, une libération anticipée n'assurerait pas mieux la réinsertion sociale du recourant, qui ne le prétend d'ailleurs pas.

Dans ces conditions, l’office intimé n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'un pronostic favorable quant au comportement du recourant en liberté ne pouvait être posé.

9.

Le recourant argue par ailleurs en vain, du fait qu’il n’a pas été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique.

9.1.

La première question qui se pose est celle des exigences quant au degré d’actualité de l’expertise lors de la libération de la peines, lorsque l’auteur a déjà fait l’objet d’une, voire de plusieurs expertises. Les commissions d’experts considèrent dans leurs directives qu’une nouvelle expertise s’impose tous les trois ans. Selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu de s’attacher au critère forme qu’est la date de l’expertise en question, de sorte qu’il est possible de se baser sur une expertise plus ancienne, à condition toutefois que la situation n’ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241, JdT 2005 IV).

En l’espèce, la personnalité de M. A. a fait l’objet de nombreuses expertises depuis son placement en milieu psychiatrique à l’âge de 15 ans. Lors de la dernière, terminée en mars 2007, le chef du département de psychiatrique du Centre hospitalier universitaire vaudois a observé que le recourant n’avait pas montré de modification significative de son fonctionnement, si ce n’est des adaptations adéquates dans un environnement stable. Il y a dès lors lieu d’admettre qu'une nouvelle expertise, en l'état, n'apporterait rien de nouveau.

9.2.

Afin de garantir, dans la mesure du possible, la qualité de l’expertise lorsqu’il s’agit d’auteurs d’actes dangereux, le législateur a considéré qu’il ne faillait plus se baser uniquement sur une expertise psychiatrique mais consulter désormais une Commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie (art. 62d, al. 2, et 75a, al. 3 CP).

Il est ainsi permis de s’interroger sur la réelle portée de l’appréciation qu’émet alors ladite commission. Du moment que cette appréciation est faite au regard des critères énoncés àl'article 75a, alinéa 3, CP et qu’elle émanede spécialistes, on doit lui attribuer au moins la même valeur probante qu’une expertise dont on ne saurait s’éloigner des conclusions sans raisons suffisantes.

Afin d’examiner le caractère dangereux du recourant pour la collectivité, la Commission de dangerosité a été consultée à trois reprises en mai 2007, en août 2008 et enfin, avant de rendre la décision attaquée, en août

2009. A chaque fois, elle a constaté que le recourant n'avait toujours pas changé d'attitude face à ses actes, persistant dans son déni, qui faisait obstacle à toute mesure thérapeutique, susceptible de remédier à sa dangerosité.

Les appréciations de la Commission de dangerosité, exprimées sous forme de préavis (art. 279d, al. 2CPP),constituentdonc une composante essentielle de la décision attaquée.

10.

En l'espèce, et cela n'est pas contesté, l’office intimé a tenu compte non seulement des antécédents du recourant, mais aussi et même essentiellement de sa personnalité et de son attitude face à sesactes. A cet égard, il n'a pu que constater que le recourant se cantonne dans un déni total de toute culpabilité, qu'il ne manifeste aucune prise de conscience de ses actes ni le moindre signe d'amendement.

Il s'ensuit que le pronostic défavorable posé en l'espèce repose sur l'examen d'un ensemble de facteurs pertinents, ce qui exclut l'abus du pouvoir d'appréciation.

11.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.

12.

Enfin, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance administrative et la nomination d’un avocat d’office dans la présente procédure.

Aux termes de l’article 1er LAPCA, l’assistance est accordée aux personnes dont les ressources ne permettent pas d’assumer la défense de leurs droits devant les autorités judiciaires et administratives. En matière administrative notamment, l’octroi de l’assistance exige en outre que la cause n’apparaisse pas d’emblée dénuée de chances de succès (art. 5, al. 1 LAPCA). L’assistance a pour effet, en particulier, de dispenser le bénéficiaire d’avancer ou de garantir des frais de procédure (art. 7, al. 1 LAPCA). Conformément à l’article 7, alinéa 2 LAPCA, sur demande du bénéficiaire, elle comprend en cas de nécessité la désignation d’un avocat chargé du mandat d’assistance, dont la rémunération est avancée par l’Etat (art. 7, al. 2 LAPCA). La désignation d’un avocat exige que le bénéficiaire ne soit pas en mesure d’assumer seul la défense de ses intérêts (art. 8, al. 2 et 3 LAPCA).

En l’espèce, il ressort du rapport de la direction des EPO (rapport du 4 août 2009, p. 3) et du calcul des acomptes pour l’année fiscale 2009 (impôt anticipé 2009 envoyé par l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois le 1erdécembre 2008) que le recourant remplit la condition de l'indigence. De plus, les conclusions avancées dans le cadre de la procédure de recours n'étaient pas dépourvues de toute chance de succès.

Parconséquent, l’assistance administrative est octroyée au recourant.Il convient encore d'examiner si l'assistance d'un avocat était nécessaire.

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 128 I 232cons.2.5.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant et notamment de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre (ATF 123 I 147cons.2b/cc,122 I 51-52cons.2c/bb).

Ainsi, comme en l’espèce, lorsqu’une partie dépose personnellement un mémoire de recours suffisamment clair et motivé pour permettre à l’autorité saisie de se prononcer sur la base du dossier et sans qu’aucun autre acte de procédure ne soit nécessaire, il ne se justifie pas de lui désigner un avocat d’office (RJN 1980-1981 p. 145).

Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de Fr. 500.- et des frais à hauteur de Fr. 50.-, sont mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours est rejeté;

2.L’assistance administrative est octroyée à M.A.;

3.Les frais de la procédure, soit au total fr. 550.-, avancés par l’Etat, sont mis à la charge du recourant;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le15 décembre 2009

Jean Studer