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REC.2009.88

Conditions d'octroi de la semi-détention

Ne Jurisprudence Adm · 2009-11-23 · Français NE
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L'office intimé a formellement refusé au recourant le régime de la semi-détention car la peine globale prononcée à son encontre dépassait la limite légale des 12 mois. Contre cette décision, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru. Il estime qu'il aurait dû être mis au bénéfice du régime de la semi-détention puisqu'il travaille et que la peine ferme prononcée à son encontre est, après déduction du sursis, de 9 mois. La décision de l'office qui écarte le régime de la semi-détention au motif que la peine globale dépasse 12 mois viole le droit fédéral selon lui. Le recourant soutient qu'une application à la lettre de l'article 3 de l'arrêté sur l'exécution facilitée des peines de courte durée et de moyenne durée (RSN 351.1) viole clairement les articles 77b CP et 16 de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour personnes adultes. L'article 77b CP stipule qu'une peine privative de liberté de 6 mois à 1 an peut être exécutée sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que la personne détenue ne s'enfuie ou qu'elle ne commette de nouvelles infractions. L'article 79 alinéa 1 CP, quant à lui, prévoit que les peines privatives de liberté de moins de 6 mois et les soldes de peines de moins de 6 mois, après imputation de la détention subie avant jugement, sont en général exécutées sous la forme de semi-détention. Selon la jurisprudence fédérale et cantonale, le critère déterminant pour octroyer la semi-détention aux termes de l'article 77b CP est la durée totale de la peine, ou peine "brute", et non la durée de la peine qui reste à subir. Il est ainsi possible, sans arbitraire, de conclure que les peines dont la durée "brute" excède 12 mois ne peuvent pas être exécutées en semi-détention. ____________________ Par arrêt du 28 juin 2010 (Réf.: TA.2009.463-EXEC), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par jugement du 27 mars 2009, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds (ci-après : le tribunal correctionnel) a condamné le recourant à une peine de 2 ans et 6 mois de privation de liberté, sous déduction de 15 jours de détention subie avant jugement, dont 21 mois avec sursis durant 3 ans.

B.

Lors de son entretien avec l’office d’application des peines (ci-après : l’office), le 2 juin 2009, le recourant a déclaré vouloir exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention comme l’aurait suggéré le tribunal correctionnel dans son jugement.

Durant l’entretien, l’office a toutefois informé le recourant que les conditions de l’octroi du régime de la semi-détention n’étaient pas remplies.

C.

En date du 17 juillet 2009, le recourant a indiqué, par écrit et par l’entremise de son mandataire, qu’il ne partageait pas l’avis de l’office et a demandé à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention.

D.

Dans sa décision du 27 août 2009, l’office a formellement refusé au recourant le régime de la semi-détention car la peine globale prononcée à son encontre dépassait la limite légale des 12 mois. L’office a ainsi estimé que les conditions légales pour bénéficier de ce régime n’étaient pas remplies.

E.

Dans son recours du 2 octobre 2009, le recourant estime qu’il aurait dû être mis au bénéfice du régime de la semi-détention puisqu’il travaille et que la peine ferme prononcée à son encontre est, après déduction du sursis, de 9 mois. La décision de l’office qui écarte le régime de la semi-détention au motif que la peine globale dépasse 12 mois viole le droit fédéral. Selon le droit fédéral, si les conditions de la semi-détention (travail, pas de risques de fuite et de récidive) sont remplies, une peine ferme située entre 6 mois et 1 ann¿ peut être exécutée sous la forme de la semi-détention. Il affirme que la peine globale n’est pas déterminante et seule la peine ferme après déduction de la peine avec sursis doit être prise en compte. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l’annulation de la décision de l’office.

F.

Dans ses observations du 4 novembre 2009, l’office confirme l’application de l’arrêté concernant l’exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et moyenne durée (RSN 351.1; ci-après : l’arrêté) et conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt manifeste à son annulation ou à sa modification. De plus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux; il est donc recevable.

2.

Le recourant soutient qu’une application à la lettre de l’article 3 de l’arrêté sur l’exécution facilitée des peines de courte durée et de moyenne durée (RSN 351.1; ci-après : l’arrêté) viole clairement les articles 77b CP et 16 de la loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour personnes adultes (LPMA; RSN 351.1), lesquels autorisent le régime de la semi-détention du moment que la peine ferme qui reste à exécuter, après déduction de la peine avec sursis, ne dépasse pas 1 année.

En substance, il prétend que l’article 77b CP permet l’exécution sous forme de semi-détention non seulement de peines d’une durée totale n’excédant pas 12 mois, mais également de celles, de plus longue durée, qui sont assorties d’un sursis partiel et dont la partie devant être exécutée n’excédent pas 12 mois.

3.

La semi-détention est la forme d’exécution de principe des peines privatives de liberté allant jusqu’à 1 année. La semi-détention est ainsi réglée, au niveau fédéral, par les articles 77b et 79 alinéa 1 CP et, au niveau cantonal, par la LPMA et l’arrêté.

4.

L’article 77b CP stipule qu’une peine privative de liberté de 6 mois à 1 an peut être exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que la personne détenue ne s’enfuie ou qu’elle ne commette de nouvelles infractions. L’article 79 alinéa 1 CP, quant à lui, prévoit que les peines privatives de liberté de moins de 6 mois et les soldes de peines de moins de 6 mois, après imputation de la détention subie avant jugement, sont en général exécutés sous la forme de semi-détention.

Cela signifie pratiquement que les peines privatives de liberté prononcées pour moins de 6 mois ainsi que les peines privatives de liberté de 6 à 12 mois seront, si les conditions de l’article 77b CP sont remplies, exécutées sous forme de semi-détention.

5.

L’article 16 alinéa 1 LPMA, qui reprend en substance les termes de l’article 77b CP, dispose qu’une peine privative de liberté qui ne dépasse pas un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que la personne détenue ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

L’arrêté fixe les conditions d’octroi du régime de la semi-détention. Il ressort de son article 2 que les peines privatives de liberté, les soldes de peines après imputation de la détention avant jugement et la part ferme des peines résultant d’un sursis partiel de moins de 6 mois sont en règle générale exécutées sous forme de semi-détention (art. 2). L’article 3 de l’arrêté, quant à lui, précise les termes énumérés à l’article 77b CP. Les peines privatives de liberté sans sursis de 6 mois à 1 année, les soldes de peines après imputation de la détention avant jugement et les soldes de peines après imputation du sursis partiel entre 6 mois et 1 année peuvent également être subis en semi-détention à condition que la peine privative de liberté sans sursis n’est pas supérieure à 1 année (lit. a) ou que l'addition de la part ferme et de la part avec sursis d'une peine assortie du sursis partiel ne dépasse pas 1 année (lit. b).

En d’autres termes, lorsque la peine (sans sursis) ou le solde de la peine (après déduction de la détention préventive ou du sursis partiel) à exécuter se situent entre 6 mois et 1 an, c’est l’article 3 de l’arrêté qui s’applique.

6.

6.1

Tant la jurisprudence fédérale que la doctrine majoritaire estiment que la durée de la peine comme telle constitue un critère objectif définissant le champ d’application de la semi-détention. Le critère déterminant pour octroyer la semi-détention aux termes de l’article 77b CP est la durée totale de la peine, ou peine «brute», et non la durée de la peine qui reste à subir. La semi-détention est ainsi exclue lorsque le tribunal a prononcé une peine supérieure à 12 mois ou lorsque la durée de la peine encore à exécuter, après imputation de la détention avant jugement, dépasse la limite d’une année (Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 éd., Basel 2007, ad art. 77b, p. 1530; B. Brägger, Voraussetzungen für die Zulassung zur Halbegefangenschaft, in : Jusletter 18 mai 2009 et les références citées).

6.2

Le Tribunal fédéral, dans un arrêt rendu le 27 mai 2009, a confirmé que l’octroi de la semi-détention était exclu pour toute peine dépassant, sursis partiel compris, la limite des 12 mois. La peine «brute» prononcée par le tribunal ne doit ainsi pas dépasser la limite des 12 mois prévu par l’article 77b CP (6B_222/2008).

6.3

La rédaction de deux articles dans l’arrêté résulte enfin de la distinction entre les articles 77b et 79 CP. L’article 77b CP, contrairement à l’article 79 CP, ne fait pas mention des soldes de peines. L’article 77b CP se réfère en effet uniquement aux peines privatives de liberté entre 6 mois et 1 an, alors que l’article 79 CP inclut expressément les soldes de peines de moins de 6 mois. Pour cette raison, lorsque le solde de peine à subir est inférieur à 6 mois, le critère déterminant est exclusivement ledit solde, à savoir la peine dite «nette» (art. 2), alors que lorsqu’il se situe entre 6 mois et 1 année, le critère déterminant est la durée totale de la peine, ou peine dite «brute» (art. 3) (C. Schwarzenegger, M. Hug, D. Jositsch, Straftrecht II - Strafen und Massnahmen, Zürich, Bâle, Genève 2007, p. 285).

6.4

Il est ainsi possible, sans arbitraire, et en désaccord avec la jurisprudence de la Cour de cassation pénale citée par le recourant, de conclure que les peines dont la durée «brute» excède 12 mois ne peuvent pas être exécutées en semi-détention.

7.

En l’occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté «brute» de 2 ans et 6 mois, soit 30 mois.

Bien que la peine à exécuter après déduction du sursis et de la détention avant jugement soit inférieure à 12 mois, la semi-détention est exclue, car, d’une part, la peine «brute» prononcée à l’encontre du recourant est de 30 mois (art. 3 lit. b arrêté) et, d’autre part, le solde de la peine est clairement supérieur à la limite des 6 mois prévue à l’article 79 CP (art. 2 arrêté).

8.

Comme l’a justement souligné le président du tribunal correctionnel dans son courrier du 23 septembre2009,il revient au service pénitentiaire, par son office d’application des peines, de se prononcer sur les conditions formelles subordonnant la semi-détention (art. 9 al. 1 lit. i arrêté réglant l’organisation et les compétences des autorités administratives chargées de l’application et l’exécution des sanctions pénales des personnes adultes; RSN 351.4). Il lui revient également d’appliquer l’article 3 de l’arrêté.

Il n’appartient par conséquent pas aux autorités judiciaires de déterminer les modalités d’exécution de la peine prononcée avec sursis. Il arrive en effet souvent que la personne condamnée soit appelée à exécuter plusieurs peines simultanément et que, en additionnant ces peines, les conditions temporelles pour une exécution facilitée ne soient pas remplies. Pour cette raison, il est préférable que l’autorité pénale ne se prononce pas sur la semi-détention ni sur une éventuelle exécution de la peine sous cette forme dans son jugement au risque de donner des faux espoirs au condamné.

9.

Au vu de ce qui précède, la décision de l’office doit être confirmée et le recours rejeté. Le recourant doit par conséquent exécuter le solde de sa peine privative de liberté en détention ferme.

10.

Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 48 al.1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable

2.M. A.doit subir la part ferme de la peine privative de liberté prononcée par le tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds en détention ferme.

3.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de 500 francs, auxquels s’ajoutent les frais par 50 francs, soit au total 550 francs, sont mis à la charge de M. A.Ils sont compensés par l’avance de frais déjà effectuée par ce dernier.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le23 novembre 2009

Jean Studer