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REC.2009.87

Calcul du revenu déterminant selon le barême A

Ne Jurisprudence Adm · 2009-12-10 · Français NE
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Pour les requérants célibataires (barême A), fait foi la dernière taxation fiscale des parents.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Madame A. (ci-après : l’intéressée, respectivement la recourante) a entamé à la rentrée universitaire 2009 une formation de bachelor en sciences forensiques à l’Université de Lausanne. Afin de financer ses études, elle a déposé, le 13 mai 2009, une demande de bourse auprès de l’office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après : l’office). Cette demande a été rejetée par décision du 31 août 2009 au motif que les revenus des parents de l’intéressée, selon les chiffres de leur taxation 2008, dépassaient les normes admises par le barème applicable, soit le barème A.

B.

Madame A. recourt contre ce prononcé par mémoire du 21 septembre 2009. Elle explique que son père, qui est le seul membre de la famille à travailler (atteinte dans sa santé, sa mère touche un quart de rente AI), prendra bientôt sa retraite. Actuellement elle loge toujours chez ses parents, mais est à la recherche d’un logement à proximité du campus universitaire vaudois. Si jusqu’à présent, elle a toujours pu s’assumer financièrement depuis la fin de sa scolarité obligatoire, elle a aujourd’hui besoin de tout son temps pour affronter la première année de ses études, de sorte qu’elle ne peut pas travailler en parallèle à celles-ci. Elle a impérativement besoin d’une aide financière et ne voit pas vers qui se tourner si l’office lui refuse la sienne.

La recourante conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une bourse d’études. Elle s’étonne également du temps mis par l’office à traiter son dossier.

C.

Dans ses observations circonstanciées du 22 octobre 2009, l’office conclut au rejet du recours. Il reprend dans les détails les calculs opérés en vue de déterminer le revenu et la fortune nette des parents de la recourante servant de base de calcul selon le barème A.

D.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui, dans sa réponse du 4 novembre 2009, s’étonne que les chiffres mentionnés par l’office ne correspondent pas à ceux figurant sur la taxation rectificative définitive de ses parents, dont elle joint une copie.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Conformément à l’article 4, alinéas 1 et 2 de la loi du 1erfévrier 1994 sur les bourses d’études et de formation (LB / RSN 418.10), la bourse est une prestation périodique accordée à fonds perdu et destinée à permettre aux bénéficiaires d’entreprendre, de poursuivre ou de terminer des études ou un apprentissage. En règle générale, elle est attribuée pour la durée d’une année, sur demande de l’ayant droit (). L’attribution d’une bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais d’études et d’apprentissage. La situation financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents, du nombre d’enfants à charge des parents et des frais effectifs qu’entraîne la formation projetée (art. 6 al. 1 et 2). La situation financière des parents est prise en compte de façon atténuée lorsque le requérant débute sa formation après l’âge de 25 ans révolus (art. 6, al. 3 let. a).

3.

Le montant des bourses d’études et d’apprentissage est fixé selon des barèmes établis par le Conseil d’Etat, qui s’entoure des avis nécessaires. En l’occurrence, le barème applicable à la recourante est le barème A, élaboré pour les requérants célibataires (RSN 418.110.1).

Le montant d’une bourse, à l’exception des bourses relatives à des études ou à une formation effectuées en emploi, est calculée selon un système de points. Les éléments pris en considération sont le revenu familial, les ressources et les gains personnels, le nombre d’enfants à charge des parents, les frais découlant du choix de la formation (pension, logement, déplacements, taxes, livres et matériel) ainsi que les circonstances spéciales (art. 2 du barème). Chacun des éléments mentionnés ci-dessus est apprécié en points-bourse dont la valeur est de Fr. 110.-- pour les étudiants des hautes écoles, telles les universités (art. 3).

La manière de calculer le revenu familial est décrite aux articles 9 et suivants du barème. A partir du revenu des parents du requérant (ch. 6.13 « revenus nets » de la déclaration d’impôts), on ajoute les revenus du requérant, les 8 % de l’excédent de fortune -l’excédent correspondant à la fortune nette selon le chiffre 6.13 de la déclaration d’impôts, amputée d’une franchise de Fr. 50'000.-, les déductions relatives aux primes d’assurances-vie, maladie, accidents et intérêts des capitaux d’épargne figurant sous chiffre 6.8 de la déclaration d’impôts, ainsi que la déduction sur l’un des revenus du travail des conjoints mentionnée sous chiffre 6.9 de ladite déclaration. Du montant ainsi obtenu, on déduit le montant des pensions alimentaires versées pour l’entretien d’autres enfants majeurs et non déductibles sous le chiffre 6.10 de la déclaration d’impôts, ainsi que le montant des frais médicaux déductibles sous chiffre 6.14 de ladite déclaration (art. 9, al. 1). La situation financière des parents, calculée selon les éléments précités, est prise en considération à 70 % lorsque le requérant entreprend une première formation ou complète celle-ci après l’âge de 25 ans révolus (art. 13, al. 1).

4.

En l’espèce, l’office a déterminé le revenu des parents de la requérante sur la base de leur taxation fiscale 2008, telle que notifiée en mars 2009. Elle a ensuite procédé aux calculs mentionnés ci-dessus (cf. le détail de ces calculs dans ses observations du 22 octobre 2009), soit respectivement un revenu net de Fr. 142'032.-- et une fortune nette de Fr. 283'344.-- (rubrique 915 de la taxation fiscale). Sur la base de ces éléments, la base de calcul a été fixée à Fr. 1116'409.--, ce qui correspond à 310.5 points-bourse négatifs (cf. art. 14).

5.

Dans le cadre de la présente procédure, la recourante a produit la taxation rectificative définitive 2008 expédiée à ses parents le 20 août 2009 par le service des contributions. Ce document (dont l’office n’a pas eu connaissance avant de rendre sa décision) retient des montants légèrement inférieurs à ceux pris en compte par l’office au chiffre 6.13. Ainsi, le montant retenu à titre de revenu est de Fr. 135'667.--, tandis que celui relatif à la fortune est de Fr. 254'544.--. En procédant de la manière décrite à l’article 9 du barème, il convient d’ajouter les primes assurances et épargne (ch. 6.8), de Fr. 5'600.--, au montant initial de Fr. 135'667.--, soit Fr. 141'267.--. Le 70 % de ce montant (art. 13, al. 1, let. a) donne une base de calcul de Fr. 98'987.--. Pour la fortune, il convient d’ôter Fr. 50'000.-- à Fr. 254'544.--, puis de calculer le 70 % du montant ainsi obtenu, soit Fr. 143'180.--; l’excédent de fortune, soit le 8 %, est donc de Fr. 11'454.--. En additionnant cet excédent au chiffre obtenu pour le revenu, soit Fr. 98'886.--, on arrive à une base de calcul de Fr. 110'340.--, ce qui correspond à 274 points-bourse négatifs, en lieu et place des 310.50 points initialement retenus par l’office. Au final, le total des points passe de 185 points-bourse négatifs à 148.50 points-bourse négatifs.

6.

De ce qui précède, il ressort que les montants retenus dans la taxation rectificative définitive des parents de la recourante ne modifient en rien l’appréciation finale de l’office selon laquelle lesdits revenus dépassent les normes admises par le barème A. Partant, la recourante ne peut prétendre, en l’état, à une aide financière sous forme d’une bourse. Il va de soi néanmoins que cette appréciation pourra être revue le jour où son père cessera son activité professionnelle, à mesure que cela aura des conséquences sur les ressources financières de la famille. Rappelons également que l’octroi d’une bourse ne vise pas à assurer le minimum vital, mais à couvrir les frais liés à la formation et à la poursuite de celle-ci.

7.

La recourante reproche enfin à l’office d’avoir tardé à prendre sa décision : elle allègue qu’après avoir déposé son dossier, en mai 2009, elle n’a eu de cesse d’obtenir une réponse rapide quant à ses chances d’obtenir une bourse. On a refusé de lui répondre tant qu’elle n’aurait pas fait parvenir son inscription définitive à l’université de Lausanne, ce qu’elle n’a pu faire que début septembre 2009. Or, cette preuve d’inscription était inutile puisque, a priori, la simple déclaration de ses parents suffisait pour statuer. Cette réponse négative à deux semaines de la rentrée l’a laissée dans une situation difficile.

8.

Ce grief n’est pas fondé. Par courrier du 27 mai 2009, l’office a accusé réception de la demande d’aide financière de la recourante et lui a demandé de lui faire parvenir une copie de l’attestation de son admission définitive à l’université de Lausanne. Par courrier électronique du 12 août 2009, la recourante a informé l’office qu’elle ne recevrait cette inscription qu’une fois payé le premier semestre, soit vers fin septembre. Bien qu’il ne soit pas encore en possession de l’attestation réclamée, l’office a accéléré le traitement du dossier de la recourante et a rendu sa décision deux semaines plus tard, le 31 août 2009. Compte tenu du volume de dossiers à traiter, une telle manière de procéder n’est pas critiquable. Comme le signale l’office dans ses observations, au mois de mai 2009, il traitait encore les dossiers relatifs à l’année scolaire 2008-2009.

9.

Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à l’article 26 LB, aucun frais n’est mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours est rejeté;

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 10 décembre 2009

Gisèle Ory