Le 19 janvier 2007, l'intéressé épouse au Kosovo une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il entre en Suisse le 19 mai 2007 et obtient une autorisation de séjour par mariage. Le 13 juin 2007, l'épouse quitte le domicile conjugal. Elle accuse son époux et son père de l'avoir mariée contre son gré dans son pays d'origine. Elle dépose plainte pénale pour viol, contrainte, lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait contre son mari et contre son père pour menaces. Elle est placée dans un appartement protégé. Le couple n'a plus jamais repris la vie commune après cet épisode. Par décision du 1er septembre 2009, le SMIG révoque l'autorisation de séjour de l'intéressé qui recourt contre cette décision. ____________________ Par arrêt du 2 septembre 2010 (Réf.: [TA.2010.153-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 28 janvier 2011 (Réf.: [2C_759/2010]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 28.01.2011 [2C_759/2010]
A.
Le 19 janvier 2007, Monsieur A. (ci-après: l'intimé, respectivement le recourant), a épousé au Kosovo, une ressortissante de son pays, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. L'intéressé est arrivé en Suisse le 19 mai suivant et a obtenu une autorisation de séjour par mariage datée du même jour.
B.
Le 24 mai 2007, l'épouse de l'intéressé s'est adressée à la gendarmerie de Fleurier pour dénoncer les circonstances dans lesquelles elle avait été mariée contre son gré dans son pays d'origine en janvier 2007. Le 13 juin 2007, elle a une nouvelle fois sollicité l'aide de la gendarmerie suite à des violences conjugales (viols) et aux menaces de mort de son père si elle ne restait pas vivre auprès de son époux. Elle a été placée dans un appartement protégé. Par la suite, elle a déposé une plainte pénale pour viol, contrainte, lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait contre son mari et contre son père pour menace. Depuis ces événements, les époux n'ont plus repris la vie commune.
C.
Par courrier du 12 février 2008, le SMIG a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour.
D.
L'intéressé a répondu le 18 février 2008 au SMIG en confirmant que son épouse a quitté le domicile conjugal et qu'il va lui-même prendre un appartement pour le 1ermars 2008 afin de laisser l'appartement à son épouse. Il regrette que son mariage ne fonctionne pas, en constatant que la vie en a décidé autrement. Il travaille depuis le 3 décembre 2007 dans l'entreprise Bächtold Betonschalung AG à Toffen.
E.
Par jugement du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers du 11 juin 2009, l'intéressé a été libéré des fins de la poursuite pénale à son encontre.
F.
Par décision du 1erseptembre 2009, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 15 octobre 2009 pour quitter la Suisse. En bref, il rappelle qu'en vertu de l'article 43 al.1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'article 49 LEtr, l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de deux domiciles séparés peuvent être invoqués. En l'espèce, les époux se sont séparés à peine après un mois de vie commune qui n'a pas repris depuis plus de deux ans. Dès lors, même si l'intéressé a été acquitté au niveau pénal, il faut constater que les conditions nécessaires à l'obtention d'une autorisation de séjour ne sont plus remplies, tant sur le plan de la LEtr que sur celui de la CEDH. S'agissant de l'examen du degré d'intégration au sens de l'article 54 al.2 LEtr et 3 de l'Ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 (OIE), il relève que celui de l'intéressé n'est pas suffisant pour obtenir une autorisation de séjour à ce titre (arrivée en Suisse à 23 ans, durée de séjour en Suisse courte, soit un peu plus de deux ans et pas de qualification professionnelle particulière). Enfin, le renvoi de Suisse est possible, licite et raisonnablement exigible au vu des circonstances.
G.
Par mémoire du 29 septembre 2009, l'intéressé a recouru contre cette décision, auprès du Département de l'économie. En bref, il conteste toute violence conjugale et rappelle avoir été acquitté par le Tribunal correctionnel après un examen minutieux de la cause. Malgré les difficultés rencontrées, il n'a pas perdu tout espoir de réconciliation avec son épouse. Il en veut pour preuve le fait qu'aucune procédure matrimoniale n'a été entamée. Il estime que les conditions relatives à l'exception du ménage commun sont remplies en l'espèce puisque la communauté conjugale a été rompue en raison des problèmes familiaux intervenus après le dépôt de plainte de l'épouse; situation qui a été résolu par le jugement du Tribunal correctionnel du 11 juin 2009. Il estime qu'il serait choquant de ne pas prolonger son autorisation de séjour alors qu'il n'a pas perdu espoir de se réconcilier avec son épouse qui n'a par ailleurs entrepris aucune démarche afin d'obtenir la dissolution du lien conjugal. D'autre part, il estime être parfaitement intégré tant socialement (il a de la famille en Suisse) que professionnellement. Il conclut à l'annulation de la décision intimée et à la prolongation de son autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens.
H.
Dans ses observations du 23 novembre 2009, le SMIG a confirmé sa décision sur la base des documents figurant au dossier.
I.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.
Au sens de l'article 43, alinéa 1 LEtr, le conjoint étranger d'un titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 49 LEtr précise que lexigence du ménage commun nest pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures, dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art.76 OASA), justifiant lexistence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Le droit au regroupement familial n'est toutefois pas automatique, puisqu'au sens de l'article 51, alinéa 1, lettre a LEtr, il s'éteint lorsquil est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur ladmission et le séjour ou ses dispositions dexécution.
2.2.
En l'espèce, le recourant et son épouse ont vécu en ménage commun pendant environ un mois, soit depuis l'arrivée en Suisse du recourant le 19 mai 2007 jusqu'au 13 juin suivant, date à laquelle son épouse a quitté le domicile conjugal en requérant l'aide de la police. Les époux ne faisant plus ménage commun (ce qui n'est pas contesté), le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 49 LEtr puisque l'absence de domicile commun est dû à la séparation du couple, de sorte qu'il n'y a plus de communauté familiale, condition nécessaire à l'application dudit article. Par conséquent, le recourant n'a plus droit à la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'article 43, alinéa 1 LEtr.
2.3.
Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 8, §1 CEDH, puisque cette disposition suppose que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le recourant et son épouse vivent séparés depuis plus de 2 ans.
3.
3.1.
Selon l'article 50, alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque lunion conjugale a duré au moins trois ans et lintégration est réussie (let. a); ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2 LEtr; cf. également l'article 77 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007).
Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, qui se réfère à l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de lintégration du requérant, du respect de lordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de létat de santé, des possibilités de réintégration dans lÉtat de provenance. Par ailleurs, les articles 54, alinéa 2 LEtr et 3 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE), du 24 octobre 2007, prescrivent de manière générale que les autorités doivent, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, tenir compte du degré d'intégration de l'étranger.
3.2.
Dans un arrêt du 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral s'est penché sur l'article 50 LEtr. Il a d'abord rappelé que selon le Message du 8 mars 2002 concernant la loi fédérale sur les étrangers, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n'avaient pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d'origine ne posait aucun problème particulier (FF 2002 3511ss). Puis, s'appuyant sur les débats devant les Chambres, le Tribunal fédéral a précisé que l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr n'était pas exhaustif et laissait aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il a également indiqué que selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise pouvaient chacune constituer une raison personnelle majeure mais que lorsqu'elles étaient conjuguées, elles imposaient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants. Dans le cas concerné par cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé qu'un ressortissant camerounais arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, y ayant séjourné 6 ans, en bonne santé et dont toute la famille résidait encore au Cameroun ne pouvait se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_460/2009).
Dans un autre arrêt (2C_663/2009 du 23 février 2010), le Tribunal fédéral a précisé que s'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l'article 50, alinéa 2 LEtr, la question n'était pas d'examiner s'il était plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement si, en cas de retour, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises.
3.3.
En l'occurrence, la séparation du recourant et son épouse est intervenue avant le délai de 3 ans fixé par l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, de sorte que cette disposition n'est pas applicable. Quant à l'existence de raisons personnelles majeures, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, l'on retiendra que le recourant se conforme à l'ordre juridique suisse et qu'il exerce en qualité d'aide-coffreur au sein de l'entreprise Bächtold Betonschalungen AG à Toffen; ce qui lui permet d'être autonome financièrement. Si ces éléments sont tout à son honneur, ils ne sont toutefois pas suffisants. En effet, il faut également tenir compte du fait que le recourant (qui n'a pas subi de violences conjugales) séjourne en Suisse depuis moins de 3 ans, est en bonne santé et qu'il n'aura pas trop de difficultés à réintégrer son pays d'origine; en effet, il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au Kosovo, où la majorité de sa famille vit encore. Il n'a pas de qualifications professionnelles particulières, mais a travaillé dans le domaine de la construction; éléments qui favoriseront sans nul doute sa réinsertion dans le marché du travail local.
3.4.
En conclusion, le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures ni d'une intégration exceptionnelle, au vu des sévères critères de la législation fédérale et de la jurisprudence, qui justifieraient la prolongation de son autorisation de séjour à ce titre.
4.
Enfin, au sens de l'article 66 LEtr, le recourant est renvoyée de Suisse. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi au Kosovo, indépendant depuis février 2008 et qui n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée, ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). En effet, la situation politique et sociale du Kosovo s'est stabilisée, de sorte qu'un renvoi du recourant, au demeurant en bonne santé, dans son pays, même si cela lui demandera un petit effort d'adaptation, est parfaitement envisageable.
5.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
6.
Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le service des migrations.
7.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par 550 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 12 octobre 2009. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 29 septembre 2009 de Monsieur A. contre la décision du service des migrations du 1erseptembre 2009 est rejeté.
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse au recourant.
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur lavance de frais du même montant versée le 12 octobre 2009.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le22 avril 2010
Frédéric Hainard