Pour les requérants mariés, le montant de la bourse est calculé selon le système du découvert budgétaire; il est notamment tenu compte de l'aide estimé des parents et beaux-parents, qu'elle soit effective ou non.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Courant mars 2009, Mme A. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante) a déposé auprès de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) une demande d'allocations de formation. L'intéressée a en effet débuté, en septembre 2007, une formation visant à l'obtention d'un master en études du développement auprès de l'Institut des hautes études internationales et du développement de l'Université de Genève. Dans sa demande, elle expliquait qu'elle avait un travail d'étudiante à côté de ses études et que ses parents l'aidaient financièrement. Toutefois, son mari, B., également étudiant, est sans travail et sans revenus; il ne bénéficie d'aucune bourse, ni d'une aide financière de ses parents. Sous cet aspect, il est donc totalement à la charge de la recourante.
B.
L'office a rejeté cette demande par décision du 22 juillet 2009 au motif que les revenus du couple, selon les attestations remises, dépassent les normes admises par le barème applicable. Sous la rubrique "gains du couple", l'office a notamment tenu compte d'un montant de Fr. 6'747,45 à titre de l'aide estimée des beaux-parents de la recourante.
C.
Mme A. défère ce prononcé devant le Département de la santé et des affaires sociales par mémoire du 27 août 2009. Pour l'essentiel, la recourante conteste la prise en compte, dans le calcul des gains du couple, du montant de Fr. 6'747,45 correspondant à l'aide estimée de ses beaux-parents. Son époux est adulte et cela fait de nombreuses années que ses parents ne contribuent plus, en aucune manière, à son budget. Partant, l'aide des beaux-parents est donc fictive et ne correspond en rien à leur situation réelle.
La recourante souhaite que le calcul soit refait en ôtant ce montant en trop.
D.
Dans ses observations du 12 octobre 2009, l'office conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Conformément à larticle 4, alinéas 1 et 2 de la loi du 1er février 1994 sur les bourses détudes et de formation (LB / RSN 418.10), la bourse est une prestation périodique accordée à fonds perdu et destinée à permettre aux bénéficiaires dentreprendre, de poursuivre ou de terminer des études ou un apprentissage. En règle générale, elle est attribuée pour la durée dune année, sur demande de layant droit (). Lattribution dune bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais détudes et dapprentissage. La situation financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents, du nombre denfants à charge des parents et des frais effectifs quentraîne la formation projetée (art. 6, al. 1 et 2). Quant au montant des bourses d'études et d'apprentissage, il est fixé selon des barèmes établis par le Conseil d'Etat, qui s'entoure des avis nécessaires (art. 12 LB).
En loccurrence, le barème applicable à la recourante est le barème B, élaboré pour les requérants mariés (RSN 418.110.1).
3.
Pour ces derniers, le montant dune bourse, à lexception des bourses relatives à des études ou à une formation effectuée en emploi, est calculé selon le système du découvert budgétaire; ce calcul tient compte des dépenses du couple, de la totalité de ses gains, ainsi que de laide estimée des parents et beaux-parents, adaptée à leur situation financière (art. 2).
Laide estimée des parents et beaux-parents est calculée annuellement selon les critères énumérés à larticle 19 du barème et ajoutée aux gains du couple. En substance, il est tenu compte au maximum de 10 % du revenu des parents, déterminés selon le chiffre 6.13 de la déclaration fiscale, auquel on ajoute diverses déductions (ch. 6.8 et 6.9 de la déclaration dimpôts) et dont on déduit dautres montants (ch. 6.10 et 6.14 de la déclaration dimpôts). A ce 10 %, on ajoute le 2 % au maximum de la fortune nette des parents (ch. 6.13 de la déclaration dimpôts). Laide estimée des beaux-parents est calculée sur la base des mêmes éléments que celle des parents, mais correspond au maximum à la moitié de celle des parents, (taux de 5 % sur le revenu et de 1 % sur la fortune).
4.
En lespèce, la recourante conteste la prise en compte, dans le calcul des gains du couple, de laide estimée de ses beaux-parents. En effet, depuis plusieurs années, ces derniers ne contribuent plus daucune manière au budget de son époux B., de sorte que le montant pris en considération est purement fictif et ne reflète pas la situation du couple.
La prise en compte de laide estimée des parents et beaux-parents dun candidat à une bourse découle de larticle 6, alinéa 2 LB, aux termes duquel la situation financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents. Larticle 19 du barème B concrétise la volonté du législateur en fixant précisément le pourcentage maximum du revenu et de la fortune des parents, respectivement des beaux-parents, à prendre en considération. Cette disposition pondère équitablement le montant de la contribution en fonction de létroitesse des liens de parenté unissant le candidat à la bourse à ses parents, respectivement à ses beaux-parents. En effet, alors que laide estimée des premiers peut représenter jusquà 10 % maximum de leur revenu et 2 % de leur fortune nette, celle des seconds nest que de 5 % au maximum sur le revenu et 1 % au maximum sur la fortune. Lestimation de laide des parents et des beaux-parents repose uniquement sur les montants indiqués dans leur taxation fiscale, et ce indépendamment du fait que cette aide soit effective ou non.
5.
La prise en compte par loffice dun montant correspondant à laide estimée des beaux-parents est par conséquent conforme aux textes légaux et réglementaires en vigueur. Les calculs opérés par loffice ne sont dailleurs pas directement contestés par le recourante, dont la critique porte plutôt sur le système de calcul des gains du couple en lui-même. Or, cest au législateur, et non pas à lautorité chargée de vérifier lapplication des normes en vigueur, quincomberait la compétence de modifier celui-ci.
Même si elle semble sévère à la recourante, la décision attaquée doit par conséquent être confirmée. Conformément à larticle 26 LB, aucun frais nest mis à sa charge.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours est rejeté;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 17 décembre 2009
Gisèle Ory