Etranger ayant épousé une compatriote titulaire du permis B. Séparation du couple après 5 mois de vie commune seulement, suivie de l'introduction d'une demande en divorce, entraînant le refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Relations avec un frère dont il n'est pas dépendant ne suffisent pas à justifier l'application de 8 CEDH. L'intégration du recourant n'est pas d'une ampleur telle qu'elle ferait obstacle à un renvoi du recourant dans son pays, ce d'autant plus qu'il est arrivé en Suisse à l'âge adulte. ____________________ Par arrêt du 4 janvier 2012 (Réf.: [CDP.2010.357-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arret du 7 février 2012, (Réf.: [2C_137/2012]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 07.02.2012 [2C_137/2012]
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X.(ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) est arrivé en Suisse le 15 mars 2007, après avoir épousé, le 16 mars 2006, une compatriote titulaire d'un permis B. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour.
B.
Le couple s'est séparé le 17 août 2007, et, le 6 septembre 2007, l'épouse a introduit une procédure en divorce, lequel a été prononcé le 6 février 2009.
C.
Par courrier du 18 février 2008, le service des migrations (ci-après: SMIG) a informé l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation du séjour au vu de la séparation intervenue et lui a imparti un délai pour s'exprimer.
D.
Le 30 avril 2008, le recourant a fait valoir qu'il avait contracté mariage par amour, mais que le père de son épouse était responsable de la désunion, dans la mesure où il avait interdit à sa fille de se retrouver enceinte, auquel cas il la tuerait. Par la suite, elle a dès lors dû avorter et a commencé à repousser le recourant, après s'être rendue au mariage d'un oncle, à l'occasion duquel elle aurait trompé le recourant.
E.
Invité à s'exprimé sur sa situation matrimoniale, l'intéressé a, le 24 septembre 2008, porté à connaissance du SMIG le fait qu'une procédure en divorce avait été introduite par l'épouse, et qu'une audience avait été fixée au 15 octobre 2008.
F.
Par décision du 25 août 2009, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 30 octobre suivant pour quitter la Suisse. En bref, il a retenu que l'union conjugale étant définitivement rompue et que les conditions d'application de l'article 49 LEtr n'étant pas remplies, l'intéressé ne pouvait plus bénéficier d'une autorisation de séjour par mariage. Il a examiné ensuite le degré d'intégration de l'intéressé et relevé qu'il n'était pas suffisant, au regard de la loi et la jurisprudence, afin qu'une autorisation de séjour puisse être délivrée sur cette base. Il a constaté que l'article 8, §1 CEDH n'était pas non plus applicable puisqu'il n'y avait plus de communauté conjugale avec son épouse. Enfin, il a observé que le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'article 66 LEtr.
G.
Par mémoire du 28 septembre 2009, l'intéressé conteste la décision attaquée en faisant valoir, en substance, ce qui suit.
Il ne conteste pas les faits, mais relève que c'est le père de son ex-épouse qui est responsable de la désunion, à mesure qu'il avait interdit à sa fille de tomber enceinte, et qu'ils ont dû endurer un avortement lorsque ce fut le cas. Par la suite, elle a eu une aventure à l'occasion du mariage d'un oncle et a commencé à le repousser. Immédiatement après ces faits, elle a introduit une procédure en divorce.
Il allègue qu'il s'est très vite intégré en Suisse, en trouvant du travail, qu'il effectue à l'entière satisfaction de son employeur, en faisant de nombreuses connaissances dans son entourage, et en participant à la vie sociale par l'intermédiaire d'un club de football, de sorte qu'il estime que son intégration est exceptionnelle. Il dépose à l'appui de ses dires diverses attestations dans ce sens.
Par ailleurs, il relève qu'il entretient une relation sentimentale avec son amie, laquelle est assimilable à la famille, et qu'ils projettent de se marier.
Enfin, il se prévaut du fait qu'il est très lié à son frère et sa famille, lesquels sont "un modèle d'intégration".
Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens.
H.
Dans ses observations formulées le 5 novembre 2009, le SMIG se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable
2.
Selon l'article 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente au sens de l'article 96 LEtr. Selon cette dernière disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (arrêt du TF du 16 mars 2010, réf. 2C_685/2009 et les réf. citées, consid. 3.1).
2.1.
En vertu de l'article 6, alinéa 2 OASA, des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation.
2.2.
Pour sa part, l'article 49 LEtr précise que lexigence du ménage commun nest pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures, dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art.76 OASA) justifiant lexistence de domiciles séparés, peuvent être invoquées.
2.3.
Selon la jurisprudence relative à l'article 7, alinéa 1 LSEE, qui s'applique mutatis mutandis à la LEtr (ATF 130 II 113, consid. 8.3 et 9.5; ODM Directives 6, "regroupement familial", version du 1erjuillet 2009, ch. 6.14, p. 18), le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, ce qui implique qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 130 II 113, consid. 4.2). En droit des étrangers, les raisons qui ont entraîné la dissolution des liens conjugaux ou les torts respectifs des conjoints ne jouent en principe pas de rôle dans l'examen de la question de savoir si les conditions de l'abus de droit sont remplies dans un cas d'espèce. Selon la jurisprudence constante du TF, est seul déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d'autre (ATF 128 II 145 et les réf. citées). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser les intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113, consid. 4.2, p. 117 et les réf. citées).
3.
Enl'espèce, le recourant et son épouse ont vécu en ménage commun pendant cinq mois, soit depuis l'arrivée en Suisse du recourant le 15 mars 2007 jusqu'au 17 août 2007. Les époux n'ayant plus fait ménage commun (ce qui n'est pas contesté), le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 49 LEtr puisque l'absence de domicile commun est dû à la séparation du couple, de sorte qu'il n'y a plus de communauté familiale, condition nécessaire à l'application dudit article. Par conséquent, le recourant n'a plus droit à la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'article 44 LEtr.
3.1.
Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 8, §1 CEDH, puisque cette disposition suppose que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le recourant et son épouse se sont séparés après quelques mois, que la procédure en divorce a été introduite le 6 septembre 2007, et que ce dernier a été prononcé le 6 février 2009. D'autre part, même si le recourant entretient une relation avec une nouvelle compagne, cette dernière ne peut pas être considérée comme faisant partie de sa famille puisqu'aucun lien juridique ne les lie. De plus, ils n'ont déposé aucune pièce attestant de démarches en vue de mariage, de sorte que les dires du recourant demeurent au pur stade d'allégations, dont il ne peut être tenu compte. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'ils disposent toujours de leur propre appartement respectif.
3.2.
La jurisprudence citée par le recourant ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où elle concernait une relation entre demi-frère et demi-sur, à laquelle le Tribunal fédéral a d'ailleurs nié l'applicabilité de l'article 8 CEDH, sans compter que le recourant ne se trouve pas dans un rapport de dépendance à l'égard se son frère.
3.3.
Au demeurant, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 (arrêt du TF 2C_733/2008 du 12 mars 2009 et les références citées).
4.
En vertu de l'article 54, alinéa 2 LEtr et 3 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 (OIE), les autorités doivent, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, tenir compte du degré d'intégration de l'étranger.
4.1.
Selon l'article 77 al.1 de l'Ordonnance relative à l'admission au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial au sens de l'article 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, les raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Il s'agit ici également d'une disposition potestative (à l'image de l'art. 44 LEtr) qui n'octroie aucun droit au requérant. L'on constatera également que les termes de l'article 77 OASA mentionné ci-dessus sont pratiquement identiques au contenu de l'article 50, alinéas 1 et 2 LEtr, à la différence que ce dernier article octroie un droit alors que l'article 77 OASA laisse à l'autorité son libre pouvoir d'appréciation. Par contre, les termes étant pratiquement identiques, on peut s'inspirer de la jurisprudence en relation avec l'article 50 LEtr.
4.2.
Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, qui se réfère à l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de lintégration du requérant, du respect de lordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de létat de santé, des possibilités de réintégration dans lÉtat de provenance.
4.3.
Dans un arrêt du 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral s'est penché sur l'article 50 LEtr. Il a d'abord rappelé que, selon le Message du 8 mars 2002 concernant la loi fédérale sur les étrangers, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n'avaient pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d'origine ne posait aucun problème particulier (FF 2002 3511ss). Puis, s'appuyant sur les débats devant les Chambres, le Tribunal fédéral a précisé que l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr n'était pas exhaustif et laissait aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il a également indiqué que selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise pouvaient chacune constituer une raison personnelle majeure mais que lorsqu'elles étaient conjuguées, elles imposaient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants. Dans le cas concerné par cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé qu'un ressortissant camerounais arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, y ayant séjourné 6 ans, en bonne santé et dont toute la famille résidait encore au Cameroun ne pouvait se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_460/2009).
4.4.
Dans un autre arrêt (2C_663/2009 du 23 février 2010), le Tribunal fédéral a précisé que s'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l'article 50, alinéa 2 LEtr, la question n'était pas d'examiner s'il était plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement si, en cas de retour, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises.
4.5.
En l'occurrence, la séparation du recourant et son épouse est intervenue avant le délai de 3 ans fixé par l'article 77, alinéa 1, lettre a OASA, de sorte que cette disposition n'est pas applicable. Quant à l'existence de raisons personnelles majeures, au sens de l'article 77, alinéa 1, lettre b OASA, l'on retiendra que le recourant se conforme à l'ordre juridique suisse et qu'il est employé en qualité d'ouvrier qualifié de construction (carrelage, travaux de peinture et rénovation) ce qui lui permet d'être autonome financièrement. Si ces éléments sont tout à son honneur, l'autorité de céans doit malheureusement constater qu'ils ne sont toutefois pas suffisants. En effet, il faut également tenir du compte du fait que le recourant (qui n'a pas subi de violences conjugales) séjourne en Suisse depuis trois ans et demi, est en bonne santé et qu'il n'aura pas trop de difficultés à réintégrer son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Il dispose de qualifications professionnelles dans son pays et l'expérience qu'il a pu accumuler en Suisse sont des éléments qui favoriseront sans nul doute sa réinsertion dans le marché du travail local. Par ailleurs, il allègue que seul son frère vit en Suisse, de sorte qu'il doit pouvoir compter sur les autres membres de sa famille restés sur place.
4.6.
En conclusion et même si l'autorité de céans peut comprendre l'incompréhension du recourant, force est de constater que ce dernier ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures ni d'une intégration exceptionnelle, au vu des sévères critères de la législation fédérale et de la jurisprudence, qui justifieraient la prolongation de son autorisation de séjour à ce titre.
5.
Enfin, au sens de l'article 66 LEtr, le recourant est renvoyé de Suisse. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi au Kosovo, indépendant depuis février 2008 et qui n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée, ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). En effet, la situation politique et sociale du Kosovo s'est stabilisée, de sorte qu'un renvoi du recourant, au demeurant en bonne santé, dans son pays, même si cela lui demandera un petit effort d'adaptation, est raisonnablement envisageable.
6.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
7.
Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le service des migrations.
8.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 12 octobre
2009. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 28 septembre 2009 de X. contre la décision du service des migrations du 25 août 2009 est rejeté;
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse au recourant;
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur lavance de frais du même montant versée le 12 octobre 2009;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 3 septembre 2010
Philippe Gnaegi