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REC.2009.77

Recours contre une décision incidente

Ne Jurisprudence Adm · 2010-01-12 · Français NE
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La décision portant sur le retrait à titre préventif du permis de conduire est une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité; le délai pour la contester est de 10 jours. In casu, recours déclaré irrecevable, parce que tardif, malgré une indication des voies de droit peu claire, au motif que la décision avait été notifiée au mandataire professionnel (en l'occurrence une assurance de protection juridique), auquel le caractère incident de la décision n'aurait pas dû échapper.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de la police cantonale du 31 juillet 2009, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, a été interpellé à Z. le mercredi 29 juillet 2009 à 15h45 lors d'un contrôle de circulation au lieu-dit ***. L'analyse de sang à laquelle il a été procédé une demi-heure plus tard dans un cabinet médical de W. a révélé un taux d'alcoolémie oscillant entre 1,58 et 1,74 gr o/oo.

B.

Par courrier du 31 juillet 2009, la commission a informé l'intéressé qu'elle envisageait de lui retirer son permis de conduire et l'a invité à exercer son droit à être entendu avant qu'une décision ne soit rendue. Le recourant a mandaté la compagnie d'assurances de protection juridique B. pour répondre dans un courrier du 20 août 2009.

C.

Par décision du 25 août 2009, la commission a retiré le permis de conduire du recourant à titre préventif pour une durée indéterminée à compter du 29 juillet 2009. Rappelant la jurisprudence selon laquelle une expertise destinée à confirmer ou infirmer des présomptions d'alcoolisme doit être ordonnée, dès 2,5 gr o/oo en cas de première ivresse (ATF 126 II 185) et dès 1,6 gr/oo en cas de récidive (ATF 126 II 361), de même qu'en cas de troisième ivresse en dix ans  (ATF 125 II 396, consid. 2b) ou en cas de circonstances particulières, la commission a considéré, compte tenu des antécédents routiers de l'intéressé et de l'heure inhabituelle de l'ivresse importante constatée par la police, qu'il convenait de procéder au retrait préventif de son permis de conduire, une décision définitive devant intervenir sur la base d'une expertise du médecin-conseil du SCAN, que l'intéressé était invité à contacter lui-même.

La décision a été notifiée au recourant par l'intermédiaire de son mandataire. Au verso de la décision figurent les délais et voies de recours libellés ainsi :

1.La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès sa notification (art. 34, al. 1 LPJA).

2.Cependant, un recours dirigé contre une décision incidente, c'est-à-dire ne mettant pas fin à la procédure (concernant notamment le retrait de l'effet suspensif), doit être interjeté dans un délai de 10 jours dès sa notification (art. 34, al. 2 LPJA).

3.et 4. ().

D.

M. A. a déféré ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 23 septembre 2009. Le recourant, qui conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, conteste l'application à son cas de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par la commission dans sa décision. Rappelant qu'il n'avait plus commis d'infraction depuis 2002, il reproche à l'autorité de ne pas avoir éclairci les faits, ni tenu compte de sa situation personnelle avant de décider de le soumettre à une expertise médicale tendant à confirmer ou infirmer une éventuelle dépendance à l'alcool.

E.

Dans ses observations reçues le 26 octobre 2009, le président de la commission conclut principalement à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté et, subsidiairement, à son rejet. Il rappelle que la décision entreprise, soit un retrait préventif du permis de conduire avec exigence d'une expertise alcoologique, constitue une décision incidente contre laquelle le délai de recours est de 10 jours, conformément à l'article 34, alinéa 2 LPJA.

F.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 11 novembre 2009. Il estime notamment que les voies de recours mentionnées au dos de la décision attaquée sont mal fondées, puisqu'il est mentionné que "la présente décision" peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès notification. Or, selon la jurisprudence, une fausse indication des voies de recours ne doit pas porter préjudice au justiciable.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée se fonde notamment sur l'article 30 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC), du 27 octobre

1976. Cette disposition, dont la note marginale est "retrait à titre préventif", prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Selon une jurisprudence constante (rendue lorsque le retrait du permis de conduire à titre préventif était régi par l'ancien article 35, alinéa 3 OAC), la décision portant sur le retrait du permis de conduire à titre préventif constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de 10 jours (ATF 122 II 359 = JdT 1977 I 777).

Pour satisfaire aux conditions de recevabilité, la décision attaquée aurait donc dû l'être dans le délai de 10 jours de l'article 34, alinéa 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979.

2.

Le recourant ne conteste pas le caractère incident de la décision attaquée. Il soutient toutefois qu'il a agi dans le délai ordinaire de 30 jours de l'article 34, alinéa 1 LPJA, et fait valoir qu'il a été induit en erreur par la formulation des voies de droit, telle qu'énoncée au verso de la décision attaquée. Il y est mentionné en effet au point 1 : "la présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès sa notification" (art. 34, al. 1 LPJA)", le délai pour attaquer une décision incidente étant mentionné au point 2. Il ajoute qu'une fausse indication des voies de recours ne doit pas porter préjudice au justiciable.

3.

Il faut reconnaître avec le recourant que la formulation des points 1 et 2 des voies de recours mentionnées au verso des décisions du SCAN n'est pas des plus heureuses. Si le recourant avait reçu personnellement la décision attaquée et avait décidé seul de la procédure à suivre, la question pourrait en effet se poser de savoir si sa bonne foi ne doit pas être protégée et le recours déclaré recevable, nonobstant son caractère tardif. La situation se présente néanmoins sous un jour différent.

4.

En effet, la commission a pris soin de notifier la décision directement au mandataire du recourant, à savoir une assurance de protection juridique. Sous l'angle du principe de la bonne foi, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de considérer, s'agissant d'une voie de droit indiquée de façon erronée, qu'une partie ne pouvait se réclamer de ce principe si, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait attendre d'elle, elle pouvait éviter d'être induite en erreur. Il a précisé qu'il en allait ainsi d'un mandataire qui aurait pu reconnaître l'erreur en consultant le texte de loi applicable, sans avoir à se livrer à d'autres recherches dans la doctrine ou la jurisprudence (ATF 106 Ia 16). In casu, le recourant – et plus précisément son mandataire – ne soutient pas qu'il ignorait que la décision attaquée était une décision incidente. Ce caractère incident était d'autant plus manifeste que le point 3 du dispositif précisait qu'un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d'effet suspensif et que, au point 2 des voies de recours, il est notamment cité comme exemple de décision incidente celle qui concerne le retrait de l'effet suspensif. Il s'ensuit qu'une lecture attentive des voies de droit indiquées au verso de la décision par le mandataire du recourant lui aurait permis de sauvegarder les droits de celui-ci dans le délai de recours applicable, soit 10 jours.

5.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recours interjeté le 23 septembre 2009 contre une décision incidente du 25 août 2009 ne respecte pas le délai de 10 jours de l'article 34, alinéa 2 LPJA. Le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, avec suite de frais (art. 47, al. 1 et 5 LPJA), parce que tardif. Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il ne sera pas alloué de dépens (art 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 23 septembre 2009 de M. A. est déclaré irrecevable;

2.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de Fr. 150.- auxquels s'ajoutent les frais par Fr. 30.-, soit Fr. 180.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 6 octobre 2009, le solde de Fr. 370.- lui étant restitué;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le12 janvier 2010

Claude Nicati