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REC.2009.75

Recours pour déni de justice. L'autorité intimée rend sa décision. Recours sans objet. Pas d'allocation de dépens

Ne Jurisprudence Adm · 2009-11-23 · Français NE
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Recours pour déni de justice. Dans le délai imparti pour les observations, le SMIG rend sa décision. Le recours étant devenu sans objet, il est classé, sans frais. Il n'est pas alloué de dépens car l'une des conclusions du recours (accorder un permis de séjour) est irrecevable et l'autre aurait été rejetée; une attente de quatre mois pour obtenir une décision n'est en effet pas excessive, au sens de la jurisprudence.

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Considérant:

que le 4 juin 2009, Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), agissant pour ses parents, Mme et M. B. et C., ressortissants turcs domiciliés à Istanbul, a déposé auprès du service des migrations (SMIG) une demande de reconsidération de ses précédentes décisions, faisant état d'une augmentation de leurs moyens financiers;

que le 13 juillet 2009, le SMIG a demandé des précisions supplémentaires à l'intéressée;

que l'intéressée a répondu le 23 juillet qu'elle désirait connaître le motif et la base légale sur lesquels se basait le SMIG pour formuler sa demande de précision, et qu'à défaut, elle l'enjoignait de rendre sa décision sans délai;

que le 24 septembre 2009, l'intéressée a déposé auprès de l'autorité de céans un recours pour déni de justice, critiquant le fait que le SMIG n'ait toujours pas statué sur sa demande de reconsidération et concluant à ce que l'autorité de céans rende la décision en lieu et place du SMIG, en octroyant une autorisation de séjour à ses parents;

que le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours (ci-après: le service juridique) a demandé des observations au SMIG le 29 septembre 2009;

que le 23 octobre 2009, le SMIG a statué sur la demande de reconsidération déposée le 4 juin 2009, en rejetant celle-ci au motif que les revenus des parents de la recourante restaient insuffisants;

que le 30 octobre 2009, le service juridique a informé la recourante que le chef du Département de l'économie classerait le recours, le recours pour déni de justice n'ayant plus d'objet puisque le SMIG avait finalement statué;

que la recourante a répondu le 12 novembre 2009 qu'il lui semblait que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il était nécessaire que l'autorité de recours rende quand même une décision, notamment pour pouvoir bénéficier de dépens si le retard injustifié était constaté, mais qu'avant toute chose, elle souhaitait connaître les frais qui seraient mis à sa charge en cas de classement ou de décision négative;

que par courrier du 13 novembre 2009, le service juridique a indiqué que le recours pour déni de justice était bel et bien devenu sans objet et que la décision de classement statuerait sur frais et dépens selon les principes dégagés par la jurisprudence en la matière;

qu'en effet, lorsque l'autorité intimée a statué entre-temps, le recours pour déni de justice devient sans objet (RJN 1984 p. 259). Il peut toutefois arriver que le déni de justice ne puisse plus être réparé par l'autorité qui l'a commis, auquel cas même si l'intérêt actuel fait défaut, la juridiction saisie du recours doit constater ledit déni dans sa décision (RJN 2004 p. 196), ce qui n'est pas le cas en l'espèce;

que le recours du 24 septembre 2009 doit dès lors être classé;

qu'à titre exceptionnel, vu les circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais (art. 47, al. 1 et 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979; cf. R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 187);

qu'il sied encore de statuer sur les dépens (art. 48 LJPA), et qu'à ce sujet, le Tribunal fédéral a retenu qu'il fallait tenir compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige, en particulier de l'issue probable du litige (arrêt du TF du 19 août 2009, réf. 9C_433/2009, consid. 2);

qu'en l'occurrence, bien qu'intitulé "recours pour déni de justice", le mémoire du 24 septembre 2009 invite dans ses conclusions l'autorité de céans à accorder directement une autorisation de séjour aux parents de la recourante;

que toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, la juridiction saisie d'un recours pour déni de justice formel ne peut que le constater et inviter l'autorité négligente à rendre sa décision sans tarder. Elle n'a en effet qu'un pouvoir d'annulation et non de réforme, sous peine de priver les parties d'un degré d'instance (RJN 2004 précité et Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 347), de sorte que s'il avait fallu statuer, le recours aurait été déclaré irrecevable sur ce point;

qu'au surplus, au vu de l'abondante jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en la matière (cf. arrêt 9C_433/2009 et les arrêts cités), il appert qu'un délai de quatre mois entre le dernier courrier de la recourante et la nouvelle décision du SMIG ne constitue pas une durée excessive pour statuer, quand bien même la cause n'était pas très complexe vu qu'il s'agissait d'une reconsidération d'un cas déjà examiné;

que par conséquent, la recourante n'aurait pas été fondée à se plaindre d'un retard inadmissible à statuer et qu'au surplus, la conclusion n° 2 de son recours aurait été déclarée irrecevable, de sorte qu'elle n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 24 septembre 2009 de Mme A. est classé.

2.Il est statué sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le23 novembre 2009

Frédéric Hainard