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REC.2009.74

Rejet du recours contre la décision du CPLN-ET d'échec au travail de diplôme pratique de technicien diplômé ES en exploitation et logistique

Ne Jurisprudence Adm · 2010-03-08 · Français NE
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Les arguments du recourant selon lesquels une erreur administrative, un manque d'implication du directeur de travail et des irrégularités formelles lors du déroulement de la soutenance dudit travail n'ont pas été considérés comme pertinents par le Département de l'éducation, de la culture et des sports qui a rappelé que son pouvoir de cognition en matière d'examens est limité. ____________________ Par arrêt du 24 août 2010 (Réf.: [TA.2010.130-DIV]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Par décision du 2 septembre 2009, le CPLN-ET de l’Ecole supérieure du canton de Neuchâtel (le CPLN-ET ou l’autorité intimée) a communiqué avec regret à l’intéressé qu’il avait échoué pour la seconde fois à son travail de diplôme pratique, noté 3.5, et qu’ainsi, sa formation de technicien diplômé ES en exploitation et logistique s’achevait de fait.

A.b.

Recours a été interjeté contre cette décision le 19 septembre 2009 auprès de l’autorité de céans. L’intéressé a tout d’abord relevé que le déroulement de son examen et l’évaluation de son travail avaient été entachés d’une erreur administrative, le titre de son mémoire mentionné dans la convocation étant erroné. Or, cette erreur aurait prétérité l’opinion du jury à son égard.

Le recourant a au demeurant contesté le reproche de manque d’originalité du sujet choisi, alors que celui-ci répondait à un besoin de son employeur et avait été choisi en concertation avec le doyen.

L’intéressé a également allégué que son échec était dû en partie au manque d’implication de son directeur de travail, celui-ci ayant en particulier omis, avant la remise de son travail, de mettre par écrit les doutes qu’il avait quant à la réussite de ce dernier et quant aux carences qu’il contenait.

Concernant les informations postérieures à la rédaction de son travail communiquées le jour de la soutenance, le recourant a estimé que c’était à tort qu’on lui aurait reproché d’avoir présenté des informations « fausses ou maquillées pour tenter de rehausser le niveau » de son travail.

Déplorant que « les 15 dernières minutes des 1750 périodes parachevées de 26 examens réussis aient annihilé un parcours de formation jusqu’ici réussi », et que ce revers éliminatoire réduise à néant tous ses efforts et sacrifices, tant professionnels que privés de ces cinq dernières années et précarise grandement sa situation professionnelle et sociale, le recourant a conclu à l’admission de ce recours et à ce que l’autorité de céans revoie la note attribuée à son travail de diplôme.

B.

B.a.

Dans ses observations du 11 décembre 2009, l’autorité intimée a tout d’abord rappelé le déroulement d’un travail de diplôme, qu’elle a découpé en quatre phases, à savoir le démarrage, le suivi, la défense et, si le mémorant le demande, le feed back.

Concernant l’erreur administrative en lien avec le titre, et tout en regrettant que le recourant ne l’ait pas signalée avant la soutenance, le CPLN-ET a relevé qu’elle n’avait pas eu d’incidence sur l’évaluation des experts, ceux-ci ayant reçu le bon document, sur lequel figurait le titre correct du travail. Quant à la perturbation évoquée par l’intéressé au terme de sa présentation orale, l’autorité intimée a rappelé que les questions posées par les experts visaient à vérifier la cohérence du dossier, sa maîtrise par le candidat, et sa capacité à argumenter de manière convaincante.

Le CPLN-ET a au demeurant souligné que ce n’était pas le sujet choisi qui manquait d’originalité, mais la manière dont l’intéressé avait décidé de le traiter.

Quant au manque d’implication reproché au directeur du travail, l’autorité intimée l’a réfuté, constatant que le suivi s’était déroulé correctement, que cette personne avait joué un rôle de coach en l’espèce, et qu’elle avait communiqué ses doutes à plusieurs reprises à l’intéressé. Le CPLN-ET a principalement fondé ses allégués sur le rapport non daté dudit directeur (annexe 9 des observations).

Cette autorité a également estimé que le dernier point soulevé par l’intéressé était erroné, puisque contrairement à ce qu’il avait allégué dans son mémoire de recours, il est conseillé aux candidats de fournir des explications complémentaires, si elles existent, lors de la soutenance, ces éléments nouveaux étayant souvent les solutions proposées par les intéressés dans leur travail.

Le CPLN-ET a conclu de ce qui précède au rejet du recours.

B.b.

Dans sa réponse du 31 janvier 2010, le recourant a pour l’essentiel contesté ne pas avoir été interrompu dans sa soutenance, ladite interruption ayant même eu la forme, non pas d’une question, « mais d’un avis exprimé de manière péremptoire ». C’est l’intervention du doyen qui aurait mis un terme à cette interruption.

Pour le reste, l’intéressé a maintenu son argumentation. Concernant le directeur de son travail, le recourant a relevé que s’il avait reçu une mise en garde claire de sa part, il aurait rediscuté le sujet de son travail avec ce dernier et le doyen.

Le recourant a confirmé vouloir maintenir son recours, en raison des vices de forme en lien avec la soutenance, des incohérences entre les divers intervenants en rapport avec le choix du sujet, ainsi que de manquements et imprécisions dans le suivi de son travail.

L’intéressé, tout en se déclarant ouvert à d’autres propositions de l’autorité de céans, a pris de nouvelles conclusions, demandant à ce que son travail soit réévalué par un tiers, ou à ce que la possibilité de « refaire sa défense » lui soit accordée.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l’article 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).

1.2.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable. Pour mémoire, selon l’article 34, 1eralinéa LPJA, depuis le 1erjanvier 2008 ce délai est de trente jours, et non de vingt.

2.

2.1.

De jurisprudence constante, les experts qui font passer et corriger des examens ou des travaux écrits disposent d’une certaine marge d’appréciation pour évaluer la prestation d’un candidat ou d’une candidate. La note qu’ils attribuent dépend des circonstances qu’ils sont le mieux à même d’apprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition du Département est limité en ce sens qu’il se borne à vérifier si les experts n’ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d’appréciation. Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait également preuve de retenue dans cette matière et n’examine que la question de savoir si l’autorité examinatrice s’est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (RJN 1996, p. 159-160). Cette retenue s’explique notamment par le fait qu’une autorité de recours ne peut se faire une idée sûre de la matière enseignée, parfois très spécialisée, de l’ensemble des prestations d’examens de l’intéressé et de celles des autres candidats (ATF 106 Ia p. 2).

2.2.

Cette restriction se justifie aussi par le risque qu’une modification de l’appréciation pourrait entraîner une nouvelle inégalité de traitement (ATF 105 Ia p. 191-192). Ces règles valent également si l’autorité de recours dispose de connaissances spécifiques suffisantes, car l’évaluation d’un examen ou d’un travail écrit relève de questions d’appréciation qui sont largement étrangères à des critères juridiques précis et qui comprennent sans aucun doute une certaine part de subjectivité (RJN 1989 p. 188).

2.3.

En  revanche, le Département examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées en particulier des articles 8, 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), tels que le droit d’être entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement.

3.

3.1.

L’intéressé invoque pour l’essentiel dans son mémoire une erreur administrative, un manque d’implication de son directeur de travail et des irrégularités formelles lors du déroulement de sa soutenance. Il ne considère en revanche pas que l’autorité intimée a commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation

3.2

Outre le fait que l’erreur de titre aurait pu être corrigée avant la soutenance par le recourant, elle n’a manifestement pas eu d’incidence sur l’appréciation de son travail, tant il est vrai que les experts ont reçu le travail, doté de son titre correct, assez tôt, et qu’ils ont pu se préparer en conséquence.

Quant au soi-disant manque d’implication du directeur, il est infirmé par ce dernier dans sa note non datée (annexe 9 des observations de l’autorité intimée), document dont le recourant ne conteste d’ailleurs pas la véracité du contenu. Il ressort en outre de ce document que l’attention de l’intéressé avait été attirée sur le fait que le contenu de son travail était trop simple pour un travail de diplôme. De plus, il est vraisemblable que le directeur avait bon espoir que le recourant présente une soutenance convaincante, ce qui lui aurait permis d’obtenir une note suffisante. Or, selon l’annexe 9, la présentation de l’intéressé a été appréciée comme imprécise, brouillonne, et avec un manque évident de méthodologie. Cette appréciation est corroborée par la note du deuxième expert du 6 décembre 2009 (annexe 10 des observations du CPLN-ET), selon laquelle le travail écrit était à la limite du suffisant et n’avait pas été présenté à satisfaction au cours de la soutenance, cette dernière se révélant trop peu convaincante et très confuse, ce qui avait débouché sur une décision d’échec.

Ces éléments sont confirmés par les résultats figurant dans la grille d’évaluation du travail de diplôme, dont le contenu n’a pas été contesté par le recourant. Or, pour obtenir la note 4, il aurait suffi que l’intéressé fasse 24 points de plus à sa soutenance, par exemple en développant une argumentation solide, en défendant son travail de manière convaincante et en démontrant, par ses réponses, qu’il maîtrisait son sujet.

Finalement, l’autorité de céans partage l’opinion du deuxième expert lorsqu’il souligne dans son rapport qu’un candidat au diplôme de technicien diplômé ES en exploitation logistique ne doit pas être déstabilisé par les questions posées, y compris si elles sont formulées, comme le relève l’intéressé dans sa réponse, de manière péremptoire. Le Département peut comprendre que ce dernier, en raison du stress qu’il ressentait au vu de l’importance des enjeux que représentait la réussite de son travail, ait pu interpréter négativement l’une ou l’autre intervention de l’expert. Il n’en demeure pas moins que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, jouer au contradicteur et inciter un candidat à devoir solidement étayer ses arguments et dépasser ses limites n’a rien d’exceptionnel. Ce mode de faire permet à un expert d’évaluer la mesure dans laquelle la personne concernée maîtrise réellement son sujet et est convaincue par le point de vue qu’elle défend.

3.3

L’autorité de céans, tout en comprenant la déconvenue du recourant, constate, à la lecture de ce qui précède, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par ce dernier, et que les vices de forme allégués ne permettent pas de conclure à des irrégularités de la procédure susceptibles de déboucher sur la remise en cause du bien-fondé de la décision incriminée, voire à son annulation.

4.

4.1

La décision incriminée est conforme au droit. Le recours, s’avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il n’est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours de Monsieur A.est rejeté.

2.Un émolument de fr. 500.- et des frais s’élevant à fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais effectuée par ce dernier.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le8 mars 2010

Philippe Gnaegi