Les arguments du recourant selon lesquels une erreur administrative, un manque d'implication du directeur de travail et des irrégularités formelles lors du déroulement de la soutenance dudit travail n'ont pas été considérés comme pertinents par le Département de l'éducation, de la culture et des sports qui a rappelé que son pouvoir de cognition en matière d'examens est limité. ____________________ Par arrêt du 24 août 2010 (Réf.: [TA.2010.130-DIV]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Par décision du 2 septembre 2009, le CPLN-ET de lEcole supérieure du canton de Neuchâtel (le CPLN-ET ou lautorité intimée) a communiqué avec regret à lintéressé quil avait échoué pour la seconde fois à son travail de diplôme pratique, noté 3.5, et quainsi, sa formation de technicien diplômé ES en exploitation et logistique sachevait de fait.
A.b.
Recours a été interjeté contre cette décision le 19 septembre 2009 auprès de lautorité de céans. Lintéressé a tout dabord relevé que le déroulement de son examen et lévaluation de son travail avaient été entachés dune erreur administrative, le titre de son mémoire mentionné dans la convocation étant erroné. Or, cette erreur aurait prétérité lopinion du jury à son égard.
Le recourant a au demeurant contesté le reproche de manque doriginalité du sujet choisi, alors que celui-ci répondait à un besoin de son employeur et avait été choisi en concertation avec le doyen.
Lintéressé a également allégué que son échec était dû en partie au manque dimplication de son directeur de travail, celui-ci ayant en particulier omis, avant la remise de son travail, de mettre par écrit les doutes quil avait quant à la réussite de ce dernier et quant aux carences quil contenait.
Concernant les informations postérieures à la rédaction de son travail communiquées le jour de la soutenance, le recourant a estimé que cétait à tort quon lui aurait reproché davoir présenté des informations « fausses ou maquillées pour tenter de rehausser le niveau » de son travail.
Déplorant que « les 15 dernières minutes des 1750 périodes parachevées de 26 examens réussis aient annihilé un parcours de formation jusquici réussi », et que ce revers éliminatoire réduise à néant tous ses efforts et sacrifices, tant professionnels que privés de ces cinq dernières années et précarise grandement sa situation professionnelle et sociale, le recourant a conclu à ladmission de ce recours et à ce que lautorité de céans revoie la note attribuée à son travail de diplôme.
B.
B.a.
Dans ses observations du 11 décembre 2009, lautorité intimée a tout dabord rappelé le déroulement dun travail de diplôme, quelle a découpé en quatre phases, à savoir le démarrage, le suivi, la défense et, si le mémorant le demande, le feed back.
Concernant lerreur administrative en lien avec le titre, et tout en regrettant que le recourant ne lait pas signalée avant la soutenance, le CPLN-ET a relevé quelle navait pas eu dincidence sur lévaluation des experts, ceux-ci ayant reçu le bon document, sur lequel figurait le titre correct du travail. Quant à la perturbation évoquée par lintéressé au terme de sa présentation orale, lautorité intimée a rappelé que les questions posées par les experts visaient à vérifier la cohérence du dossier, sa maîtrise par le candidat, et sa capacité à argumenter de manière convaincante.
Le CPLN-ET a au demeurant souligné que ce nétait pas le sujet choisi qui manquait doriginalité, mais la manière dont lintéressé avait décidé de le traiter.
Quant au manque dimplication reproché au directeur du travail, lautorité intimée la réfuté, constatant que le suivi sétait déroulé correctement, que cette personne avait joué un rôle de coach en lespèce, et quelle avait communiqué ses doutes à plusieurs reprises à lintéressé. Le CPLN-ET a principalement fondé ses allégués sur le rapport non daté dudit directeur (annexe 9 des observations).
Cette autorité a également estimé que le dernier point soulevé par lintéressé était erroné, puisque contrairement à ce quil avait allégué dans son mémoire de recours, il est conseillé aux candidats de fournir des explications complémentaires, si elles existent, lors de la soutenance, ces éléments nouveaux étayant souvent les solutions proposées par les intéressés dans leur travail.
Le CPLN-ET a conclu de ce qui précède au rejet du recours.
B.b.
Dans sa réponse du 31 janvier 2010, le recourant a pour lessentiel contesté ne pas avoir été interrompu dans sa soutenance, ladite interruption ayant même eu la forme, non pas dune question, « mais dun avis exprimé de manière péremptoire ». Cest lintervention du doyen qui aurait mis un terme à cette interruption.
Pour le reste, lintéressé a maintenu son argumentation. Concernant le directeur de son travail, le recourant a relevé que sil avait reçu une mise en garde claire de sa part, il aurait rediscuté le sujet de son travail avec ce dernier et le doyen.
Le recourant a confirmé vouloir maintenir son recours, en raison des vices de forme en lien avec la soutenance, des incohérences entre les divers intervenants en rapport avec le choix du sujet, ainsi que de manquements et imprécisions dans le suivi de son travail.
Lintéressé, tout en se déclarant ouvert à dautres propositions de lautorité de céans, a pris de nouvelles conclusions, demandant à ce que son travail soit réévalué par un tiers, ou à ce que la possibilité de « refaire sa défense » lui soit accordée.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de larticle 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).
1.2.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable. Pour mémoire, selon larticle 34, 1eralinéa LPJA, depuis le 1erjanvier 2008 ce délai est de trente jours, et non de vingt.
2.
2.1.
De jurisprudence constante, les experts qui font passer et corriger des examens ou des travaux écrits disposent dune certaine marge dappréciation pour évaluer la prestation dun candidat ou dune candidate. La note quils attribuent dépend des circonstances quils sont le mieux à même dapprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition du Département est limité en ce sens quil se borne à vérifier si les experts nont pas excédé ou abusé de leur pouvoir dappréciation. Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait également preuve de retenue dans cette matière et nexamine que la question de savoir si lautorité examinatrice sest basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (RJN 1996, p. 159-160). Cette retenue sexplique notamment par le fait quune autorité de recours ne peut se faire une idée sûre de la matière enseignée, parfois très spécialisée, de lensemble des prestations dexamens de lintéressé et de celles des autres candidats (ATF 106 Ia p. 2).
2.2.
Cette restriction se justifie aussi par le risque quune modification de lappréciation pourrait entraîner une nouvelle inégalité de traitement (ATF 105 Ia p. 191-192). Ces règles valent également si lautorité de recours dispose de connaissances spécifiques suffisantes, car lévaluation dun examen ou dun travail écrit relève de questions dappréciation qui sont largement étrangères à des critères juridiques précis et qui comprennent sans aucun doute une certaine part de subjectivité (RJN 1989 p. 188).
2.3.
En revanche, le Département examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées en particulier des articles 8, 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), tels que le droit dêtre entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de légalité de traitement.
3.
3.1.
Lintéressé invoque pour lessentiel dans son mémoire une erreur administrative, un manque dimplication de son directeur de travail et des irrégularités formelles lors du déroulement de sa soutenance. Il ne considère en revanche pas que lautorité intimée a commis un excès ou un abus de son pouvoir dappréciation
3.2
Outre le fait que lerreur de titre aurait pu être corrigée avant la soutenance par le recourant, elle na manifestement pas eu dincidence sur lappréciation de son travail, tant il est vrai que les experts ont reçu le travail, doté de son titre correct, assez tôt, et quils ont pu se préparer en conséquence.
Quant au soi-disant manque dimplication du directeur, il est infirmé par ce dernier dans sa note non datée (annexe 9 des observations de lautorité intimée), document dont le recourant ne conteste dailleurs pas la véracité du contenu. Il ressort en outre de ce document que lattention de lintéressé avait été attirée sur le fait que le contenu de son travail était trop simple pour un travail de diplôme. De plus, il est vraisemblable que le directeur avait bon espoir que le recourant présente une soutenance convaincante, ce qui lui aurait permis dobtenir une note suffisante. Or, selon lannexe 9, la présentation de lintéressé a été appréciée comme imprécise, brouillonne, et avec un manque évident de méthodologie. Cette appréciation est corroborée par la note du deuxième expert du 6 décembre 2009 (annexe 10 des observations du CPLN-ET), selon laquelle le travail écrit était à la limite du suffisant et navait pas été présenté à satisfaction au cours de la soutenance, cette dernière se révélant trop peu convaincante et très confuse, ce qui avait débouché sur une décision déchec.
Ces éléments sont confirmés par les résultats figurant dans la grille dévaluation du travail de diplôme, dont le contenu na pas été contesté par le recourant. Or, pour obtenir la note 4, il aurait suffi que lintéressé fasse 24 points de plus à sa soutenance, par exemple en développant une argumentation solide, en défendant son travail de manière convaincante et en démontrant, par ses réponses, quil maîtrisait son sujet.
Finalement, lautorité de céans partage lopinion du deuxième expert lorsquil souligne dans son rapport quun candidat au diplôme de technicien diplômé ES en exploitation logistique ne doit pas être déstabilisé par les questions posées, y compris si elles sont formulées, comme le relève lintéressé dans sa réponse, de manière péremptoire. Le Département peut comprendre que ce dernier, en raison du stress quil ressentait au vu de limportance des enjeux que représentait la réussite de son travail, ait pu interpréter négativement lune ou lautre intervention de lexpert. Il nen demeure pas moins que, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, jouer au contradicteur et inciter un candidat à devoir solidement étayer ses arguments et dépasser ses limites na rien dexceptionnel. Ce mode de faire permet à un expert dévaluer la mesure dans laquelle la personne concernée maîtrise réellement son sujet et est convaincue par le point de vue quelle défend.
3.3
Lautorité de céans, tout en comprenant la déconvenue du recourant, constate, à la lecture de ce qui précède, quil nest pas nécessaire dexaminer les autres griefs soulevés par ce dernier, et que les vices de forme allégués ne permettent pas de conclure à des irrégularités de la procédure susceptibles de déboucher sur la remise en cause du bien-fondé de la décision incriminée, voire à son annulation.
4.
4.1
La décision incriminée est conforme au droit. Le recours, savérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il nest pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours de Monsieur A.est rejeté.
2.Un émolument de fr. 500.- et des frais sélevant à fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par lavance de frais effectuée par ce dernier.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le8 mars 2010
Philippe Gnaegi