En cas de contestation sur les résultats d'examens, l'autorité de recours se borne à vérifier si les experts n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation. Le fait que le recourant ait été assidu et engagé au cours de l'année, ne permet pas de corriger la note, pas plus que l'affaiblissement résultant d'une sortie de grippe.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Le 3 juillet 2009, lautorité intimée notifiait à lintéressé une décision déchec à son examen de maturité professionnelle, orientation technique, cette décision remplaçant celle du 24 juin 2009.
B.
B.a.
Recours a été interjeté contre cette décision le 12 juillet 2009, en complément à un premier mémoire notifié le 30 juin 2009 au CPLN-ET, duquel il ressort que lintéressé conteste la note obtenue à son examen oral de physique (3.5), ce résultat le faisant échouer de 0.2 point.
B.b.
Selon le recourant, léchec à cet examen serait fondé sur les éléments suivants :
-il serait tombé sur deux questions objectivement complexes et plus difficiles que celles des autres candidats de sa classe;
-il se serait efforcé de donner les meilleures réponses possibles tout au long de lexamen;
-il serait sorti dune période au cours de laquelle il aurait été physiquement et mentalement diminué (grippe);
-il aurait été assidu aux cours durant toute lannée et naurait pour ainsi dire aucune absence;
-il se serait engagé fortement toute lannée et aurait réussi un bon travail de maturité (TIP).
B.c.
Lintéressé conclut de ce qui précède à ladmission de son recours et à la correction de sa note dexamen oral de physique, qui lui ferait réussir sa maturité.
C.
C.a.
Dans ses observations du 17 septembre 2009, lautorité intimée renvoie pour lessentiel au rapport dexamen de lenseignant de physique du recourant, avalisé par lexperte audit examen.
C.b.
Le CPLN-ET, souligne en particulier que tout au long dune telle épreuve, les experts « essaient par tous les moyens de mettre le candidat sur la voie de la bonne réponse ». Lautorité intimée relève également que la note obtenue par lintéressé serait généreuse au vu de ses prestations.
C.c.
Concernant les arguments du recourant, le CPLN-ET constate notamment que :
-certes, quelques candidats, dont le recourant, peuvent être plus à laise avec certains sujets quavec dautres, mais toutes les questions dexamen étaient connues des apprenants et avaient été étudiées en classe tout au long de lannée;
-le fait que lintéressé se soit efforcé de donner les meilleures réponses possibles est digne dêtre salué, mais « lexamen évalue les réponses correctes uniquement »;
-si le recourant ne se sentait pas apte à se présenter audit examen pour raisons de santé, il aurait dû produire un certificat médical, qui aurait permis de renvoyer lépreuve de physique à une date ultérieure;
-lassiduité dont a fait preuve lintéressé est confirmée, mais une telle attitude est attendue de la part dun étudiant de dernière année en maturité professionnelle; et
-sil est vrai que le recourant avait obtenu la note de 5 à son TIP, ce travail interdisciplinaire ne portait pas sur les connaissances en physique et na pas eu dinfluence sur la moyenne en cette matière.
D.
D.a.
Un délai a été fixé à lintéressé par courrier du 14 octobre 2009 pour faire part de ses remarques éventuelles concernant les observations du CPLN-ET, mais le recourant na pas fait usage de son droit dêtre entendu.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de larticle 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
1.2.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
De jurisprudence constante, les experts qui font passer et corriger des examens ou des travaux écrits disposent dune certaine marge dappréciation pour évaluer la prestation dun candidat ou dune candidate. La note quils attribuent dépend des circonstances quils sont le mieux à même dapprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition du département est limité en ce sens quil se borne à vérifier si les experts nont pas excédé ou abusé de leur pouvoir dappréciation. Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait également preuve de retenue dans cette matière et nexamine que la question de savoir si lautorité examinatrice sest basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (RJN 1996, p. 159-160). Cette retenue sexplique notamment par le fait quune autorité de recours ne peut se faire une idée sûre de la matière enseignée, parfois très spécialisée, de lensemble des prestations dexamens de lintéressé et de celles des autres candidats (ATF 106 Ia p. 2).
2.2.
Cette restriction se justifie aussi par le risque quune modification de lappréciation pourrait entraîner une nouvelle inégalité de traitement (ATF 105 Ia p. 191-192). Ces règles valent également si lautorité de recours dispose de connaissances spécifiques suffisantes, car lévaluation dun examen ou dun travail écrit relève de questions dappréciation qui sont largement étrangères à des critères juridiques précis et qui comprennent sans aucun doute une certaine part de subjectivité (RJN 1989 p. 188).
2.3.
En revanche, le département examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées en particulier des articles 8, 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), tels que le droit dêtre entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de légalité de traitement.
3.
3.1.
Le recourant névoque pas la violation de principes généraux du droit. Il allègue fonder son recours sur larticle 33, lettres a à c LPJA concernant lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents et linégalité de traitement.
3.2.
Le pouvoir dappréciation est la compétence de choisir entre deux ou plusieurs solutions possibles dans les limites fixées par la loi. Lautorité qui jouit dun tel pouvoir doit lexercer en pesant les éléments en présence, sous peine de tomber dans larbitraire (André Grisel, Traité de droit administratif, Ed. Ides et Calendes, NE, 1984, p. 333).
3.3.
Lexcès de pouvoir consiste dans le fait que lautorité croit disposer dune liberté dappréciation quelle na pas, procède à un choix que la loi ne permet pas de faire (excès positif) ou nuse pas dune liberté dappréciation que le législateur a voulu lui attribuer (excès de pouvoir négatif). Labus de pouvoir est, en résumé, une utilisation arbitraire du pouvoir dappréciation, ou contraire à dautres principes tels que légalité de traitement, la proportionnalité, ou encore une violation de principes de procédure, tel le droit dêtre entendu (Robert Schaer, op. cit., p. 146).
4.
4.1.
En lespèce, le recourant ne motive pas en quoi la décision de lautorité intimée serait constitutive dun excès ou dun abus du pouvoir dappréciation susceptible, notamment dêtre contraire au droit à légalité de traitement. Le fait que le hasard ait voulu que lintéressé tombe sur des questions quil ne maîtrisait pas ne suffit pas à conclure à une telle violation, chaque apprenant étant soumis aux mêmes règles.
4.2.
De même, lintéressé ne conteste pas le déroulement de lexamen oral de physique, ni la note qui lui a été attribuée, mais fait valoir des circonstances personnelles, tels son état de santé, son assiduité et son engagement au cours de lannée, pour justifier sa demande de correction de cette note. Or, si lautorité de céans, qui nen a dailleurs pas la compétence, ou lautorité intimée, donnaient suite à une telle requête, cest alors quelles commettraient une violation de larticle 33 lettres a à c LPJA, discriminant de la sorte les autres candidats de la même volée que le recourant. En outre, une telle manière de faire serait susceptible de compromettre sérieusement la crédibilité et la réputation du CPLN-ET, dont les titres et les notes ne seraient plus fiables, car ne reflétant plus létat objectif des connaissances de leurs détenteurs.
5.
5.1.
Le département constate, à la lecture du rapport annexé aux observations de lautorité intimée, que les modalités de déroulement de lexamen, les attentes envers les candidats, les questions posées au recourant et les réponses de ce dernier ont été détaillés par le menu, ainsi que les lacunes constatées dans les développements et réponses fournis par lintéressé. Le contenu de ce document na pas été remis en cause par ce dernier, alors quil en aurait eu le loisir à réception des observations du CPLN-ET.
5.2.
Lautorité de céans conclut de ce qui précède que lautorité intimée na pas excédé ou abusé de son pouvoir dappréciation, ni na commis de violation du droit à légalité de traitement, et elle renonce à examiner le grief de violation de larticle 33, lettre b LPJA, ce dernier nayant pas été étayé par le recourant.
6.
6.1
Il ressort de ces éléments que la décision attaquée est conforme au droit et est maintenue. Le recours, savérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Il nest pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours interjeté par Monsieur A. est rejeté.
2.Un émolument de fr. 500.- et des frais de fr. 50.- sont mis à la charge du recourant et sont compensés par lavance effectuée par ce dernier.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le3 décembre 2009
Philippe Gnaegi