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REC.2009.73

Examen de maturité : échec / pouvoir d'appréciation de l'autorité de recours / égalité de traitement

Ne Jurisprudence Adm · 2009-12-03 · Français NE
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En cas de contestation sur les résultats d'examens, l'autorité de recours se borne à vérifier si les experts n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation. Le fait que le recourant ait été assidu et engagé au cours de l'année, ne permet pas de corriger la note, pas plus que l'affaiblissement résultant d'une sortie de grippe.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Le 3 juillet 2009, l’autorité intimée notifiait à l’intéressé une décision d’échec à son examen de maturité professionnelle, orientation technique, cette décision remplaçant celle du 24 juin 2009.

B.

B.a.

Recours a été interjeté contre cette décision le 12 juillet 2009, en complément à un premier mémoire notifié le 30 juin 2009 au CPLN-ET, duquel il ressort que l’intéressé conteste la note obtenue à son examen oral de physique (3.5), ce résultat le faisant échouer de 0.2 point.

B.b.

Selon le recourant, l’échec à cet examen serait fondé sur les éléments suivants :

-il serait tombé sur deux questions objectivement complexes et plus difficiles que celles des autres candidats de sa classe;

-il se serait efforcé de donner les meilleures réponses possibles tout au long de l’examen;

-il serait sorti d’une période au cours de laquelle il aurait été physiquement et mentalement diminué (grippe);

-il aurait été assidu aux cours durant toute l’année et n’aurait pour ainsi dire aucune absence;

-il se serait engagé fortement toute l’année et aurait réussi un bon travail de maturité (TIP).

B.c.

L’intéressé conclut de ce qui précède à l’admission de son recours et à la correction de sa note d’examen oral de physique, qui lui ferait réussir sa maturité.

C.

C.a.

Dans ses observations du 17 septembre 2009, l’autorité intimée renvoie pour l’essentiel au rapport d’examen de l’enseignant de physique du recourant, avalisé par l’experte audit examen.

C.b.

Le CPLN-ET, souligne en particulier que tout au long d’une telle épreuve, les experts « essaient par tous les moyens de mettre le candidat sur la voie de la bonne réponse ». L’autorité intimée relève également que la note obtenue par l’intéressé serait généreuse au vu de ses prestations.

C.c.

Concernant les arguments du recourant, le CPLN-ET constate notamment que :

-certes, quelques candidats, dont le recourant, peuvent être plus à l’aise avec certains sujets qu’avec d’autres, mais toutes les questions d’examen étaient connues des apprenants et avaient été étudiées en classe tout au long de l’année;

-le fait que l’intéressé se soit efforcé de donner les meilleures réponses possibles est digne d’être salué, mais « l’examen évalue les réponses correctes uniquement »;

-si le recourant ne se sentait pas apte à se présenter audit examen pour raisons de santé, il aurait dû produire un certificat médical, qui aurait permis de renvoyer l’épreuve de physique à une date ultérieure;

-l’assiduité dont a fait preuve l’intéressé est confirmée, mais une telle attitude est attendue de la part d’un étudiant de dernière année en maturité professionnelle; et

-s’il est vrai que le recourant avait obtenu la note de 5 à son TIP, ce travail interdisciplinaire ne portait pas sur les connaissances en physique et n’a pas eu d’influence sur la moyenne en cette matière.

D.

D.a.

Un délai a été fixé à l’intéressé par courrier du 14 octobre 2009 pour faire part de ses remarques éventuelles concernant les observations du CPLN-ET, mais le recourant n’a pas fait usage de son droit d’être entendu.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l’article 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

1.2.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

De jurisprudence constante, les experts qui font passer et corriger des examens ou des travaux écrits disposent d’une certaine marge d’appréciation pour évaluer la prestation d’un candidat ou d’une candidate. La note qu’ils attribuent dépend des circonstances qu’ils sont le mieux à même d’apprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition du département est limité en ce sens qu’il se borne à vérifier si les experts n’ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d’appréciation. Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait également preuve de retenue dans cette matière et n’examine que la question de savoir si l’autorité examinatrice s’est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (RJN 1996, p. 159-160). Cette retenue s’explique notamment par le fait qu’une autorité de recours ne peut se faire une idée sûre de la matière enseignée, parfois très spécialisée, de l’ensemble des prestations d’examens de l’intéressé et de celles des autres candidats (ATF 106 Ia p. 2).

2.2.

Cette restriction se justifie aussi par le risque qu’une modification de l’appréciation pourrait entraîner une nouvelle inégalité de traitement (ATF 105 Ia p. 191-192). Ces règles valent également si l’autorité de recours dispose de connaissances spécifiques suffisantes, car l’évaluation d’un examen ou d’un travail écrit relève de questions d’appréciation qui sont largement étrangères à des critères juridiques précis et qui comprennent sans aucun doute une certaine part de subjectivité (RJN 1989 p. 188).

2.3.

En  revanche, le département examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées en particulier des articles 8, 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), tels que le droit d’être entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement.

3.

3.1.

Le recourant n’évoque pas la violation de principes généraux du droit. Il allègue fonder son recours sur l’article 33, lettres a à c LPJA concernant l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents et l’inégalité de traitement.

3.2.

Le pouvoir d’appréciation est la compétence de choisir entre deux ou plusieurs solutions possibles dans les limites fixées par la loi. L’autorité qui jouit d’un tel pouvoir doit l’exercer en pesant les éléments en présence, sous peine de tomber dans l’arbitraire (André Grisel, Traité de droit administratif, Ed. Ides et Calendes, NE, 1984, p. 333).

3.3.

L’excès de pouvoir consiste dans le fait que l’autorité croit disposer d’une liberté d’appréciation qu’elle n’a pas, procède à un choix que la loi ne permet pas de faire (excès positif) ou n’use pas d’une liberté d’appréciation que le législateur a voulu lui attribuer (excès de pouvoir négatif). L’abus de pouvoir est, en résumé, une utilisation arbitraire du pouvoir d’appréciation, ou contraire à d’autres principes tels que l’égalité de traitement, la proportionnalité, ou encore une violation de principes de procédure, tel le droit d’être entendu (Robert Schaer, op. cit., p. 146).

4.

4.1.

En l’espèce, le recourant ne motive pas en quoi la décision de l’autorité intimée serait constitutive d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation susceptible, notamment d’être contraire au droit à l’égalité de traitement. Le fait que le hasard ait voulu que l’intéressé tombe sur des questions qu’il ne maîtrisait pas ne suffit pas à conclure à une telle violation, chaque apprenant étant soumis aux mêmes règles.

4.2.

De même, l’intéressé ne conteste pas le déroulement de l’examen oral de physique, ni la note qui lui a été attribuée, mais fait valoir des circonstances personnelles, tels son état de santé, son assiduité et son engagement au cours de l’année, pour justifier sa demande de correction de cette note. Or, si l’autorité de céans, qui n’en a d’ailleurs pas la compétence, ou l’autorité intimée, donnaient suite à une telle requête, c’est alors qu’elles commettraient une violation de l’article 33 lettres a à c LPJA, discriminant de la sorte les autres candidats de la même volée que le recourant. En outre, une telle manière de faire serait susceptible de compromettre sérieusement la crédibilité et la réputation du CPLN-ET, dont les titres et les notes ne seraient plus fiables, car ne reflétant plus l’état objectif des connaissances de leurs détenteurs.

5.

5.1.

Le département constate, à la lecture du rapport annexé aux observations de l’autorité intimée, que les modalités de déroulement de l’examen, les attentes envers les candidats, les questions posées au recourant et les réponses de ce dernier ont été détaillés par le menu, ainsi que les lacunes constatées dans les développements et réponses fournis par l’intéressé. Le contenu de ce document n’a pas été remis en cause par ce dernier, alors qu’il en aurait eu le loisir à réception des observations du CPLN-ET.

5.2.

L’autorité de céans conclut de ce qui précède que l’autorité intimée n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, ni n’a commis de violation du droit à l’égalité de traitement, et elle renonce à examiner le grief de violation de l’article 33, lettre b LPJA, ce dernier n’ayant pas été étayé par le recourant.

6.

6.1

Il ressort de ces éléments que la décision attaquée est conforme au droit et est maintenue. Le recours, s’avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Il n’est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours interjeté par Monsieur A. est rejeté.

2.Un émolument de fr. 500.- et des frais de fr. 50.- sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l’avance effectuée par ce dernier.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le3 décembre 2009

Philippe Gnaegi