La décision de non promotion est une décision négative; l'effet suspensif du recours contre une telle décision n'a pas pour effet d'octroyer ce qui a été refusé et qui constitue précisément l'objet du litige. Le refus de promotion suite à l'échec dans un module de formation n'a rien d'arbitraire: l'apprenti avait été dûment informé de cette conséquence, l'admettant en outre expressément.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
A.a.
Lautorité intimée informait lintéressé, par décision du 7 juillet 2009, de son affectation en classe 2EXL en raison de sa non promotion en troisième année de formation de technicien dipl. ES en exploitation et logistique, pour avoir échoué au module « introduction logistique ».
A.b.
Recours a été interjeté contre cette décision le 17 juillet 2009.
A.c.
Lintéressé a considéré comme arbitraire cette décision lobligeant à refaire une année pour avoir échoué à un seul module, les conditions de promotion en troisième année reçues en début dannée scolaire 2008/2009 ne mentionnant pas une telle obligation. Le recourant a au demeurant estimé quil serait plus judicieux de lui permettre de refaire ce module simultanément à sa troisième année.
B.
B.a.
Dans ses observations du 18 septembre 2009, lautorité intimée a souligné quaprès quelques expériences malheureuses, elle avait décidé dintroduire, dès la rentrée scolaire 2008/2009, la notion de modules « obligatoires », et « de réordonnancer le programme denseignement de façon à favoriser lapprentissage et lacquisition progressive des compétences ».Depuis lors, un module tel que le module « introduction logistique » doit être réussi pour que lapprenant soit admis dans lannée suivante.
B.b.
Le CPLN-ET a également relevé quen début dannée scolaire, les intéressés, dont le recourant, avaient été informés de ces changements et les avaient approuvés, notamment en signant un document intitulé « engagement ».
B.c.
Lautorité intimée a également signalé avoir accédé à la demande de lintéressé du 17 août 2009 dêtre intégré provisoirement en troisième année, le faisant ainsi bénéficier de leffet suspensif à son recours.
C.
C.a.
Les observations de lautorité intimée et leurs annexes ont été adressées au recourant par courrier du 14 octobre 2009 pour remarques éventuelles. Or, ce dernier na pas fait usage de son droit dêtre entendu.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Le recours, quoique sommairement motivé, est déposé dans les formes et délai légaux et est recevable.
1.2.
Atteint par la décision attaquée, le recourant a intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de larticle 32 LPJA
2.
2.1.
Lintéresséne conteste pas le fait que le module « introduction logistique » ait été évalué comme non acquis par lautorité intimée. Il estime cependant que la conséquence de cet échec est excessive, voire arbitraire, cette exigence ne figurant pas sur le document reçu en début dannée scolaire, et quil serait plus judicieux de lui permettre de rattraper ce module en cours de troisième année.
2.2.
Pour que larbitraire soit retenu, il faut que la décision incriminée viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou quelle contredise dune manière choquante le sentiment de la justice et de léquité. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral rappelle quil ne sécarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la solution effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation dun droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I
p. 4; arrêt du 4 juin 2004 1P.296/2004).
2.3.
Or, rien dans le dossier ne permet à lautorité de céans de conclure que la décision objet du présent recours est entachée darbitraire. Certes, lintéressé napprouve pas le fait de devoir refaire sa deuxième année pour navoir échoué quà un seul module, mais cet élément ne suffit pas à lui seul à considérer que la solution retenue par le CPLN-ET est insoutenable. De plus, contrairement à ce que le recourant invoquait dans son recours, il avait été dûment informé en début dannée scolaire que le module « introduction logistique » est un module obligatoire, et il avait accepté cette réalité, en signant un engagement, en date du 23 août 2008. Ceci ressort des annexes jointes aux observations de lautorité intimée.
Quant au fait que lintéressé considère quil serait plus judicieux de lui permettre de suivre ledit module simultanément à sa troisième année, lautorité de céans en prend acte, tout en concluant que cette opinion est sans incidences sur lissue du présent recours, renvoyant pour le reste aux arguments pertinents développés par lautorité intimée dans ses observations.
2.4.
Les griefs soulevés par le recourant, dont celui darbitraire, doivent donc être rejetés.
3.
3.1.
Dans ses observations, lautorité intimée informe le Département quelle a admis provisoirement le recourant en troisième année, octroyant ainsi à ce dernier leffet suspensif à son recours, tout en signalant que cette dérogation est susceptible de générer des difficultés pour lintéressé, mais aussi un sentiment de profonde inéquité que pourraient avoir dautres élèves dans la même situation.
3.2.
Lautorité de céans tient tout dabord à relever quelle partage tout à fait les craintes du CPLN-ET et comprend de ce fait dautant moins lexception faite en faveur du recourant.
3.3.
Dailleurs, la question de leffet suspensif ne se posait pas en lespèce. Il sagit en effet dun recours contre une décision négative et non dun acte dont lexécution doit pouvoir être empêchée; or, octroyer un tel effet reviendrait à accorder au recourant ce qui lui a été précisément refusé et qui constitue lobjet même du litige (ATF 117 V 187 cons. 1b; 116 Ib 350 cons. 3c; Robert Schaer, Commentaire de la LPJA du 27 juin 1979, Ed. Ides et Calendes, NE 1995 p. 169 et jurisprudence citée).
3.4.
Il ne messied au demeurant pas de rappeler que leffet dévolutif du recours sopposait également à loctroi de leffet suspensif par les soins de lautorité intimée. En effet, selon larticle 39, 1eralinéa LPJA, « Le dépôt du recours a pour effet de transmettre laffaire à lautorité de recours », ce qui implique que le CPLN-ET est en quelque sorte dessaisi de laffaire. La question de loctroi de leffet suspensif aurait donc dû être transmise au Département pour règlement.
4.
4.1.
Lautorité de céans conclut de ce qui précède que la décision objet du présent recours est conforme au droit et est maintenue. Le recours, savérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais. Il nest pas alloué de dépens au recourant.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours de X. est rejeté.
2.Un émolument de fr. 500.- et des frais sélevant à fr. 50.- sont mis à la charge du recourant et sont compensés par lavance déjà effectuée par ce dernier.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le7 décembre 2009
Philippe Gnaegi