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REC.2009.71

Pas d'effet suspensif au recours contre une non promotion; dûment informé des conditions de promotions, l'apprenti, qui y a en plus consenti expressément, doit se les voir appliquer

Ne Jurisprudence Adm · 2009-12-07 · Français NE
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La décision de non promotion est une décision négative; l'effet suspensif du recours contre une telle décision n'a pas pour effet d'octroyer ce qui a été refusé et qui constitue précisément l'objet du litige. Le refus de promotion suite à l'échec dans un module de formation n'a rien d'arbitraire: l'apprenti avait été dûment informé de cette conséquence, l'admettant en outre expressément.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

A.a.

L’autorité intimée informait l’intéressé, par décision du 7 juillet 2009, de son affectation en classe 2EXL en raison de sa non promotion en troisième année de formation de technicien dipl. ES en exploitation et logistique, pour avoir échoué au module « introduction logistique ».

A.b.

Recours a été interjeté contre cette décision le 17 juillet 2009.

A.c.

L’intéressé a considéré comme arbitraire cette décision l’obligeant à refaire une année pour avoir échoué à un seul module, les conditions de promotion en troisième année reçues en début d’année scolaire 2008/2009 ne mentionnant pas une telle obligation. Le recourant a au demeurant estimé qu’il serait plus judicieux de lui permettre de refaire ce module simultanément à sa troisième année.

B.

B.a.

Dans ses observations du 18 septembre 2009, l’autorité intimée a souligné qu’après quelques expériences malheureuses, elle avait décidé d’introduire, dès la rentrée scolaire 2008/2009, la notion de modules « obligatoires », et « de réordonnancer le programme d’enseignement de façon à favoriser l’apprentissage et l’acquisition progressive des compétences ».Depuis lors, un module tel que le module « introduction logistique » doit être réussi pour que l’apprenant soit admis dans l’année suivante.

B.b.

Le CPLN-ET a également relevé qu’en début d’année scolaire, les intéressés, dont le recourant, avaient été informés de ces changements et les avaient approuvés, notamment en signant un document intitulé « engagement ».

B.c.

L’autorité intimée a également signalé avoir accédé à la demande de l’intéressé du 17 août 2009 d’être intégré provisoirement en troisième année, le faisant ainsi bénéficier de l’effet suspensif à son recours.

C.

C.a.

Les observations de l’autorité intimée et leurs annexes ont été adressées au recourant par courrier du 14 octobre 2009 pour remarques éventuelles. Or, ce dernier n’a pas fait usage de son droit d’être entendu.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Le recours, quoique sommairement motivé, est déposé dans les formes et délai légaux et est recevable.

1.2.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l’article 32 LPJA

2.

2.1.

L’intéresséne conteste pas le fait que le module «  introduction logistique » ait été évalué comme non acquis par l’autorité intimée. Il estime cependant que la conséquence de cet échec est excessive, voire arbitraire, cette exigence ne figurant pas sur le document reçu en début d’année scolaire, et qu’il serait plus judicieux de lui permettre de rattraper ce module en cours de troisième année.

2.2.

Pour que l’arbitraire soit retenu, il faut que la décision incriminée viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu’elle contredise d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral rappelle qu’il ne s’écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la solution effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I

p. 4; arrêt du 4 juin 2004 1P.296/2004).

2.3.

Or, rien dans le dossier ne permet à l’autorité de céans de conclure que la décision objet du présent recours est entachée d’arbitraire. Certes, l’intéressé n’approuve pas le fait de devoir refaire sa deuxième année pour n’avoir échoué qu’à un seul module, mais cet élément ne suffit pas à lui seul à considérer que la solution retenue par le CPLN-ET est insoutenable. De plus, contrairement à ce que le recourant invoquait dans son recours, il avait été dûment informé en début d’année scolaire que le module « introduction logistique » est un module obligatoire, et il avait accepté cette réalité, en signant un engagement, en date du 23 août 2008. Ceci ressort des annexes jointes aux observations de l’autorité intimée.

Quant au fait que l’intéressé considère qu’il serait plus judicieux de lui permettre de suivre ledit module simultanément à sa troisième année, l’autorité de céans en prend acte, tout en concluant que cette opinion est sans incidences sur l’issue du présent recours, renvoyant pour le reste aux arguments pertinents développés par l’autorité intimée dans ses observations.

2.4.

Les griefs soulevés par le recourant, dont celui d’arbitraire, doivent donc être rejetés.

3.

3.1.

Dans ses observations, l’autorité intimée informe le Département qu’elle a admis provisoirement le recourant en troisième année, octroyant ainsi à ce dernier l’effet suspensif à son recours, tout en signalant que cette dérogation est susceptible de générer des difficultés pour l’intéressé, mais aussi un sentiment de profonde inéquité que pourraient avoir d’autres élèves dans la même situation.

3.2.

L’autorité de céans tient tout d’abord à relever qu’elle partage tout à fait les craintes du CPLN-ET et comprend de ce fait d’autant moins l’exception faite en faveur du recourant.

3.3.

D’ailleurs, la question de l’effet suspensif ne se posait pas en l’espèce. Il s’agit en effet d’un recours contre une décision négative et non d’un acte dont l’exécution doit pouvoir être empêchée; or, octroyer un tel effet reviendrait à accorder au recourant ce qui lui a été précisément refusé et qui constitue l’objet même du litige (ATF 117 V 187 cons. 1b; 116 Ib 350 cons. 3c; Robert Schaer, Commentaire de la LPJA du 27 juin 1979, Ed. Ides et Calendes, NE 1995 p. 169 et jurisprudence citée).

3.4.

Il ne messied au demeurant pas de rappeler que l’effet dévolutif du recours s’opposait également à l’octroi de l’effet suspensif par les soins de l’autorité intimée. En effet, selon l’article 39, 1eralinéa LPJA, « Le dépôt du recours a pour effet de transmettre l’affaire à l’autorité de recours », ce qui implique que le CPLN-ET est en quelque sorte dessaisi de l’affaire. La question de l’octroi de l’effet suspensif aurait donc dû être transmise au Département pour règlement.

4.

4.1.

L’autorité de céans conclut de ce qui précède que la décision objet du présent recours est conforme au droit et est maintenue. Le recours, s’avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais. Il n’est pas alloué de dépens au recourant.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours de X. est rejeté.

2.Un émolument de fr. 500.- et des frais s’élevant à fr. 50.- sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l’avance déjà effectuée par ce dernier.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le7 décembre 2009

Philippe Gnaegi