Personne indépendante ayant bénéficié du subside provisoire dans l'attente de la taxation. Une fois rendue demande de restitution de l'OCAM, sous réserve d'une année au cours de laquelle la taxation a été révisée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 18 octobre 2006, Mme A. (ci-après : la recourante, respectivement lintéressée) a sollicité loctroi des subsides de lassurance-maladie, au motif quelle avait débuté une activité indépendante au mois de novembre de la même année.
B.
Après voir sollicité des informations complémentaires, notamment concernant le revenu estimé de lintéressée, le service de lassurance-maladie (actuellement loffice de lassurance-maladie, ci-après : le service, respectivement loffice) a, le 19 décembre 2006, classifié provisoirement Mme A. en catégorie 2 des personnes bénéficiaires de laide de lEtat, pour le paiement des primes maladie, à compter du 1er septembre 2006.
Le service a précisé que la classification provisoire serait réajustée, dès que la taxation fiscale définitive, afférente à la période subsidiée provisoirement, serait connue. Par ailleurs, le service a invité lintéressée à communiquer toute modification de son revenu et de sa fortune, susceptible dinfluencer la classification, sans quoi le subside pourrait être supprimé avec effet rétroactif.
C.
Par décision du 26 janvier 2009, le service, après avoir pris connaissance de la taxation 2007 notifiée le 22 janvier 2009, a constaté quau vu de son revenu déterminant la recourante devait être classifiée dans la catégorie 3 des personnes bénéficiaires de laide de lEtat.
Dès lors le service a demandé la restitution des subsides perçus provisoirement, dun montant de Fr. 519,60 pour lannée 2007 et Fr. 540.- pour 2008, soit au total Fr. 1'059,60.
Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2006, le service a maintenu, à titre exceptionnel, la classification de lintéressée en catégorie 2.
D.
Le 16 février 2009, la recourante a déposé une réclamation à lencontre de la taxation fiscale, laquelle a été revue en date du 5 mars 2009.
E.
Par courrier du 18 juin 2009, lintéressée sest opposée à la demande de restitution, en faisant valoir quau vu de la rectification de la taxation fiscale il y aurait lieu de se demander si elle doit être tenue de rembourser le montant réclamé.
F.
Par décision du 28 août 2009, loffice a rejeté lopposition de Mme A., considérant que la décision ayant été rendue le 26 janvier 2009 et mentionnant les voies de droit, lopposition devait être considérée comme tardive.
G.
Par mémoire du 10 septembre 2009, la recourante a contesté cette décision, en relevant que la rectification de la taxation nétant intervenue que le 5 mars 2009, soit après lexpiration du délai dopposition, elle navait pas pu faire valoir ses droits dans le délai prévu à cet effet.
Par ailleurs, elle a relevé quune telle rectification devait être considérée comme un motif de révision de sa classification, en tant que fait nouveau, qui devait être pris en considération.
EIle a conclu implicitement à lannulation de la décision attaquée et au maintien du subside pendant les années 2007 et 2008.
H.
Dans ses observations formulées le 15 octobre 2009, loffice a relevé que ladmission du recours reviendrait à rétrocéder à la recourante des subsides, par le maintien de la classification dans la catégorie initiale.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes prescrites (art. 35 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA - du 27 juin 1979) par une personne ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 32, let. a, LPJA) et porté à temps (art. 34 LPJA et 35 LILAMal) devant l'autorité compétente pour en connaître (art. 35 LILAMal et premier RALILAMal), le recours est recevable.
2.
Selon l'article 65, alinéa premier, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Dans le canton de Neuchâtel, bénéficient de subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'Etat (art. 10 LILAMal). Le revenu déterminant comprend le revenu effectif et une part de la fortune effective (art. 11, al. 1, LILAMal). Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat (art. 11, al. 2, LILAMal).
Les assurés sont classifiés d'office (art. 16 LILAMal). La classification est en principe annuelle (art. 17 LILAMal), et se base sur la taxation fiscale de l'année courante. Lorsque les circonstances l'exigent, il est procédé à une classification intermédiaire des assurés dont la situation familiale ou financière se modifie notablement au cours de la période de classification (art. 18, al. 1, LILAMal). En cas de révision de la classification, le revenu déterminant se fonde sur les données financières les plus actuelles (art. 18, al. 2, LILAMal). La modification de la classification résultant d'une révision d'office ou sur demande prend effet, en règle générale, à la date d'ouverture de la procédure de révision (art. 18, al. 3, LILAMal).
3.
En lespèce, force est de constater que la recourante na pas formé opposition dans le délai prévu à cet effet, de sorte que la décision de restitution du 26 janvier 2009 a indéniablement acquis force de chose jugée. Dès lors, le SAM na sur ce point pas outrepassé son pouvoir dappréciation et a rendu une décision qui échappe à tout grief darbitraire, de sorte que le recours doit pour ce motif être rejeté.
4.
En revanche, la recourante a fait également valoir dans son recours que, suite à une réclamation déposée à lencontre de la taxation fiscale 2007, celle-ci a été revue le 5 mars 2009, et que cet élément aurait dû amener loffice à réviser la décision de restitution de subsides perçus pendant les années 2007 et 2008.
A ce sujet, larticle 6, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, prévoit que lautorité qui a pris la décision peut la reconsidérer, doffice ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a). A ce sujet, la doctrine précise quen principe, lautorité est tenue dentrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque lune des conditions prévues par larticle 6, alinéa 1 LPJA est remplie. Si elle arrive à la conclusion que tel nest pas le cas, elle doit rendre une décision dirrecevabilité, contre laquelle ladministré peut recourir en alléguant que lautorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer nétaient pas remplies. Si, au contraire, elle entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire lobjet dun recours pour des motifs de fond. Enfin, si lautorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément dinstruction ni adjonction de motif, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus dentrer en matière (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 52-53 et réf. citées). En ce qui concerne les faits nouveaux, il faut préciser que, contrairement à ce que les textes légaux peuvent laisser supposer, les faits nouveaux ne sont pas ceux qui surviennent après la décision attaquée. Il sagit bien plutôt de faits qui se sont produits auparavant, mais que lauteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute dalléguer dans la procédure précédente. Réviser une décision sur la base dévènements qui lui sont postérieurs serait compromettre la sécurité des relations juridiques; une décision ne peut être adaptée à lévolution des circonstances quen vertu des règles sur la révocation ou le réexamen des actes administratifs. Pour justifier la révision, les preuves nouvelles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il quelles naient pas pu être administrées en première instance ou que les faits à prouver soient des faits nouveaux au sens où ils ont été définis (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 943-944).
En loccurrence, il faut relever que la demande de reconsidération na en létat du dossier pas été traitée par loffice, de sorte que lautorité de céans ne peut lexaminer dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, il y a lieu de linviter à examiner cette question, à la lumière des principes qui viennent dêtre exposés ci-dessus.
5.
Il est statué sans frais, pour ce qui est de la procédure de recours, celle-ci étant en principe gratuite (art. 2, al. 3 de l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relatives à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires). En ce qui concerne la demande reconsidération, il ne se justifie pas dallouer de dépens, cette question nayant pas été examinée dans le cadre de la présente procédure.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours de Mme A. est rejeté;
2.Il n'est pas perçu de frais;
3.Loffice de lassurance-maladie est invité à examiner la demande de reconsidération formulée par la recourante, conformément au considérant 4;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le17 mars 2010
Gisèle Ory