Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, néanmoins, afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, elle ne peut s'écarter dudit jugement que dans certains cas précis. En outre, l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels (principe de non-rétroactivité). Toutefois, des exceptions peuvent être admises, ce qui est le cas en lespèce. Recours admis.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Depuis janvier 2003, X. (ci-après : lintéressé, respectivement le recourant) a bénéficié de l'aide des services sociaux.
B.
En janvier 2009, les services sociaux de A., désormais, le Guichet Social Régional de A. (ci-après: lintimé) a appris par B., quil aidait également, que lintéressé vivait en concubinage avec elle et ses enfants à [ ] depuis le mois d'octobre 2008 et qu'il travaillait en tant que carrossier indépendant.
C.
En date du 24 mars 2009, l'assistante sociale en charge du dossier de lintéressé l'a entendu et ce dernier a affirmé qu'il vivait seul et qu'il ne travaillait pas. En date du 2 avril 2009, il a confirmé par écrit qu'il ne sous-louait pas son appartement, [ ] et qu'il n'avait réalisé aucun revenu pour les années 2008 et 2009.
D.
Suite aux informations données par B., le budget d'aide sociale de lintéressé a été modifié dès le mois d'avril
2009. Le forfait pour son entretien a été diminué, afin de tenir compte de la présence de quatre personnes dans le ménage et le paiement de son loyer [...] n'a plus été pris en charge. En revanche, il a été tenu compte d'un quart du loyer de B. dans son budget.
E.
Par courrier du 28 avril 2009, le Conseil Communal de A. a porté plainte contre lintéressé pour escroquerie à l'aide sociale. Il a indiqué que le montant indûment touché par lintéressé en ce qui concerne son loyer et son entretien était estimé, pour la période doctobre 2008 à avril 2009, à 5'766 francs.
F.
En date du 9 juin 2009, lintéressé a été entendu par loffice de surveillance (désormais loffice des relations et des conditions de travail) aux fins de renseignements dans le cadre de l'enquête en matière d'infraction à la loi sur l'action sociale. Il a, en substance, démenti les affirmations de B. laquelle indiquait quil vivait chez elle et a affirmé habiter à son domicile, sis [...], à A.. S'agissant de son activité professionnelle, il a déclaré avoir été carrossier indépendant de 1991 à 1993 et avoir vécu grâce à l'aide financière d'une amie et de ses parents de 1993 à 2003. Il a affirmé avoir effectué sa dernière rénovation en 2003.
G.
Par décision du 6 juillet 2009, lintimé a modifié le budget daide sociale de lintéressé et a suspendu le paiement de son loyer dès le mois de mai 2009, en raison de sa cohabitation avec B..
H.
Par courrier du 29 août 2009, le recourant a contesté la décision précitée en affirmant ne pas faire ménage commun avec B. et ne plus travailler en tant qu'indépendant depuis 1993.
I.
En réponse audit courrier et par lettre du 2 septembre 2009, le service juridique de lÉtat (ci-après : le SJEN), chargé de l'instruction du recours, a demandé au recourant de compléter son recours jusqu'au 15 septembre 2009, faute de quoi il serait déclaré irrecevable.
J.
Par courrier du 8 septembre 2009, le recourant a complété son recours en précisant quelque peu les propos tenus dans son courrier du 29 août 2009. Il a implicitement conclu à lannulation de la décision querellée.
K.
Dans ses observations du 18 novembre 2009, le chef de l'office cantonal de l'aide sociale a indiqué qu'une enquête avait été sollicitée auprès de l'inspecteur social, conjointement à la plainte pénale déposée contre le recourant, afin de vérifier l'étendue de l'abus et que l'inspecteur avait auditionné le recourant mais quun rapport à ce sujet navait pas encore été rendu. Il a conclu au rejet du recours.
L.
Par courrier du 23 décembre 2009, le SJEN a informé le recourant que, lautorité administrative étant en principe liée par les constatations de fait dune décision pénale, la procédure de recours pendante devant l'autorité de céans était suspendue jusqu'à l'issue de la plainte pénale.
M.
Par décision du 25 novembre 2010, le ministère public a classé la plainte pénale déposée au nom du Conseil communal en date du 28 avril 2009 au motif que B. avait admis avoir fait des déclarations inexactes au sujet de l'existence d'un concubinage entre elle et le recourant, ainsi qu'au sujet d'une prétendue obtention de revenus provenant d'une activité indépendante. De plus, le ministère public a considéré que les autres investigations menées par l'office des relations et des conditions de travail n'avaient pas permis de corroborer les soupçons initialement formulés.
N.
En date du 3 mai 2011, le SJEN a demandé à lintimé de se déterminer sur sa décision du 6 juillet 2009, rendue sur la base des déclarations de B., lesquelles ont été démenties dans le cadre de la procédure pénale.
O.
Par courrier du 19 mai 2011, lintimé a indiqué que suite au déménagement de B. en avril 2010, la situation du recourant avait été reconsidérée. Dès lors, depuis août 2010, le recourant est considéré vivant seul. Lintimé a néanmoins indiqué quil maintenait sa décision quant au refus du remboursement des loyers non pris en compte, dans la mesure où ceux-ci ont été payés par des proches du recourant.
P.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à lappui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Le présent litige porte sur la question du bien-fondé de la modification du budget daide sociale du recourant et de la suspension du paiement de son loyer du 1eravril 2009 au 31 juillet 2010, en raison de sa cohabitation avec B..
3.
3.1.
Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103, consid. 1c/bb; ATF 123 II 97, consid. 3c/aa; ATF 121 II 214, consid. 3a; ATF 119 Ib158, consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 129 II 312, consid. 2.4 et les références citées). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib312, consid. 4b).
3.2.
En l'espèce, la décision de classement du ministère public du 25 novembre 2010 s'appuie sur les investigations menées par loffice des relations et des conditions de travail. Sur demande du procureur, ledit office a notamment entendu le recourant, sa prétendue concubine, sa mère et deux témoins. Toutefois, les investigations menées par l'office n'ont pas permis de corroborer les soupçons initialement formulés et le ministère public, en labsence de certitudes, a procédé au classement de la plainte déposée à l'encontre du recourant. Par conséquent, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il n'y a aucune raison de s'écarter des conclusions de la procédure pénale. La décision querellée doit ainsi être annulée et le recours admis, puisque lon ne pouvait valablement retenir que le recourant faisait ménage commun avec dautres personnes et quil ny avait dès lors pas lieu de modifier son budget daide sociale.
4.
4.1.
Dans ses observations du 19 mai 2011, lintimé mentionne que dans tous les cas, il refuse le remboursement des loyers non pris en compte, dans la mesure où ceux-ci ont été payés par des proches du recourant.
4.2.
Selon la jurisprudence, l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels. En principe, elle ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129, consid. 7.1.3 et les références citées; ATF 136 V 351, consid. 7.1; arrêt du TF 8C_75/2014, du 16 juillet 2014, consid. 4.2).
4.3.
Dans le cas despèce, le recourant a invoqué sêtre endetté auprès de proches, ce que ne dément pas le dossier et paraît plausible dans la mesure où il a forcément dû trouver une solution afin de pallier le manque de moyens, notamment pour payer son loyer. De plus, l'article 40 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (LPJA) institue le principe que le recours a un effet suspensif (al. 1), sauf exceptions prévues par la loi et sauf décision contraire (al. 2). L'effet suspensif est le corollaire logique et raisonnable des possibilités de protection juridique offertes par l'État de droit contre les actes administratifs. Il constitue donc la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés. Dans le domaine de l'aide sociale, la loi sur l'action sociale du 25 juin 1996 (LASoc) ne contient aucune exception à l'article 40 LPJA. De plus, la décision attaquée n'a pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, de sorte que le recours déposé par le recourant à un effet suspensif. Les autorités d'aide sociale auraient ainsi dû continuer à verser l'aide telle qu'elle était versée au recourant avant de suspendre le paiement de son loyer et le considérer comme vivant en ménage commun. Par conséquent, au vu de ce qui précède, il convient dans le cas despèce dadmettre la rétroactivité des prestations daide sociale eu égard notamment au vice procédural de lintimé.
5.
5.1.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur le principe, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au service intimé. Il lui appartiendra ainsi de calculer à nouveau le budget du recourant durant la période concernée, à savoir du 1eravril 2009 au 31 juillet 2010, en tenant compte des éléments retenus dans les précédents considérants, déduction faite déventuelles compensations avec dautres prétentions quil pourrait avoir à lencontre du recourant.
5.2.
Il est statué sans frais (art. 36 LASoc) et sans dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours de X. contre la décision du Guichet Social Régional de A. du 6 juillet 2009 est admis, dite décision étant annulée.
2.La cause est renvoyée à lintimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Il est statué sans frais.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 12 juin 2020
Jean-Nathanaël Karakash