opencaselaw.ch

REC.2009.66

Identité du conducteur. Retrait de permis pour ivresse au volant et perte de maîtrise. Infraction grave. Assistance judiciaire

Ne Jurisprudence Adm · 2010-06-10 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Détenteur contestant avoir été au volant du véhicule au moment de la sortie de route, mais reconnu comme tel par le Tribunal de police. Autorité administrative liée in casu par le jugement pénal. Compte tenu des antécédents routiers et de la récidive de conduite en état d'ivresse, durée du retrait de permis fixée à 18 mois. Assistance judiciaire refusée (cause d'emblée dénuée de chances de succès). ____________________ Par arrêt du 11 novembre 2011 (Réf.: [CDP.2010.260-CIRC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de la police cantonale du 16 juin 2008, A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le dimanche 15 juin 2008 vers 18h30, de Coffrane en direction de Boudevilliers. A la sortie d'une courbe à droite, au lieu dit la Pôlière, en raison d'une vitesse inadaptée et vraisemblablement de son état physique, il est monté sur le talus droit, où il a heurté un signal provisoire. Suite à ce choc, le véhicule a traversé la chaussée pour finir sa course dans un champ cultivé. A leur arrivée sur place, vers 19h, les policiers ont constaté que l'automobile se trouvait dans le champ, à une dizaine de mètres du bord de la route, qu'elle était fermée à clé et que le capot moteur était encore chaud. L'intéressé a prétendu qu'il n'était pas le conducteur et qu'il s'était fait dérober sa machine quelques heures plus tôt. La prise de sang effectuée à 20h05 à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds a mis en évidence un taux d'alcoolémie variant entre 1,82 et 2,02 gr/oo.

B.

Invité à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction administrative, l'intéressé a expliqué, dans un courrier du 21 juillet 2008, qu'il n'était pas au volant au moment des faits; d'ailleurs, à son arrivée sur les lieux, le véhicule était fermé à clé et il a dû rentrer à la maison pour chercher le double des clés. Malheureusement, la police ne l'a pas cru, car il sentait l'alcool. Le recourant précisait avoir fait opposition à l'ordonnance pénale du 1erjuillet 2008 le renvoyant devant le Tribunal de police.

C.

Au vu des circonstances, la commission a informé le recourant, par courrier du 29 juillet 2008, qu'elle attendait l'issue pénale avant de se prononcer sur le plan administratif.

D.

Par jugement du 6 novembre 2008, le Tribunal de police du district Y. a condamné le recourant à une peine de 60 jours-amende à Fr. 6.-, soit Fr. 360.- au total, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 250.- pour la contravention correspondant, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, en application notamment des articles 31, alinéas 1 et 2, 90, chiffre 1 et 91, alinéa 1, 2èmephrase LCR. En substance, le Tribunal a retenu, au terme des débats, que l'intéressé avait été retrouvé seul, en état d'ébriété, à côté de son véhicule quelques instants après l'accident et que c'était bien lui l'auteur de la perte de maîtrise ayant conduit le véhicule dans un champ.

D.a.

Ce jugement n'a pas été contesté par l'intéressé et est entré en force de chose jugée.

E.

S'appuyant notamment sur les conclusions du Tribunal de police, la commission a considéré que c'était bien le recourant qui était l'auteur de l'infraction commise le dimanche 15 juin 2008 à Coffrane. Par décision du 8 juillet 2009, notifiée le 8 août 2009, elle lui a retiré son permis de conduire pour une durée de 18 mois pour grave perte de maîtrise et récidive d'ivresse de 1,82 à 2,02 gr/oo; les antécédents routiers de l'intéressé (4 mois de retrait pour excès de vitesse de 41 km/h (121/80 km/h) en 2007 et 3 mois de retrait pour ivresse de 1,71 gr/oo en 2003) ont contribué à qualifier l'infraction de grave (art. 16c, al. 1, let. b et al. 2, let. c LCR). La décision impose à l'intéressé la présentation d'un certificat médical attestant de sa non-dépendance à l'alcool dans un délai de 30 jours. Enfin, elle mentionne la possibilité d'une restitution anticipée du permis après exécution des deux tiers du retrait, moyennant présentation d'une attestation de suivi d'un cours du BPA pour récidiviste de conduite en état d'ivresse et décision formelle de restitution anticipée.

F.

A. a recouru contre ce prononcé par mémoire du 31 août 2009 adressé par erreur au président du Tribunal de police du district Y., lequel l'a transmis à l'autorité de céans comme objet de sa compétence. Pour l'essentiel, le recourant reprend l'argumentation déjà développée précédemment selon laquelle il n'était pas au volant au moment de l'accident. Le matin du 15 juin 2008, il avait en effet remis les clés de son véhicule aux amis d'une connaissance qu'il connaissait sous le nom de B.; dernièrement, le recourant a appris que cette personne s'appelle en réalité B. bis et qu'elle habite Z. (France) (F). Il rappelle qu'à son arrivée sur place, il a trouvé le véhicule fermé et que la police ne lui a pas laissé le droit de s'exprimer après avoir perçu qu'il dégageait une odeur d'alcool.

F.a.

Il conclut implicitement à la décision attaquée. Au bénéfice de l'aide sociale, il sollicite également l'assistance judiciaire.

G.

Dans ses observations du 27 septembre 2009, le président de la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il rappelle que la décision attaquée se fonde sur le jugement exécutoire du 6 novembre 2008 du Tribunal du Y. ainsi que sur le caractère aggravant de la proximité de la récidive et du concours d'infractions.

H.

Après avoir pris connaissance desdites observations, le recourant a maintenu ses conclusions dans un courrier du 20 avril 2010.

Considérant en droit:

A.Recours contre la décision du SCAN du 8 juillet 2009

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes : dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa).

3.

En l'espèce, le Tribunal de police du district Y. a condamné le recourant à une peine de 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour perte de maîtrise et conduite en état d'ébriété (art. 31, al. 1 et 2, art. 91, al. 1, 2èmephrase LCR). Plus précisément, le Tribunal n'a pas retenu la version des faits du recourant selon laquelle il aurait laissé les clés de son véhicule aux deux amis du dénommé B. rencontrés le matin du 15 juin 2008 dans un bar de la ville, afin que ceux-ci – intéressés par l'achat du véhicule – puissent procéder à une course d'essai. Le recourant aurait passé une bonne partie de la journée à consommer des boissons alcoolisées - d'où son état d'ébriété – avant d'apprendre que les deux personnes qui avaient emprunté sa voiture avaient eu un problème avec celle-ci; c'est le dénommé B. qui l'aurait emmené en qualité de passager dans son véhicule jusqu'à Coffrane. Arrivé sur place, le prévenu aurait trouvé son véhicule accidenté et abandonné dans un champ peu avant l'arrivée de la police.

3.1

Le Tribunal a rappelé la doctrine selon laquelle la règle in dubio pro reo interdit au juge un verdict de culpabilité pour le motif que l'accusé, dont la culpabilité reste pourtant douteuse, n'a pas prouvé son innocence. Il ne suffit cependant pas de doutes seulement abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée; il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Au demeurant, la jurisprudence enseigne que le prévenu ne peut pas, lorsque certains indices sont réunis à sa charge, se limiter à une attitude de dénégation purement passive (jugement du 6 novembre 2008, consid. 4a).

3.2

Le Tribunal a donc estimé, après avoir entendu deux témoins et examiné les deux versions contradictoires en présence, à savoir celle du prévenu (déjà émaillée de plusieurs contradictions) et celle relatée dans le rapport de police, que "la version du prévenu paraît quand même légèrement alambiquée puisqu'il a été retrouvé seul, en état d'ébriété, à côté de son véhicule, quelques instants après l'accident puisque le rapport de police précise que le moteur était encore chaud. Les déclarations de C. – ami du prévenu – ne suffisent pas à écarter les sérieux doutes qui s'imposent au Tribunal de céans en fonction de la situation objective ()".

Sous l'angle administratif, le recourant n'invoque aucun argument ou moyen de preuve susceptible de permettre à l'autorité de céans de s'écarter des conclusions du Tribunal de police selon lesquelles il est bien l'auteur de l'infraction commise le dimanche 15 juin 2008. D'une part, l'allégation selon laquelle le dénommé B. répondrait véritablement au nom de B. bis et habiterait à Z. (France) n'apporte aucun éclairage nouveau sur l'affaire. D'autre part, le recourant n'a pas contesté le jugement du Tribunal de police, lequel est devenu exécutoire. La commission l'avait pourtant dûment averti, par courrier du 29 juillet 2008, qu'elle attendait de connaître l'issue pénale du dossier avant de se prononcer sur le plan administratif. Partant, le recourant ne pouvait raisonnablement ignorer qu'une condamnation pénale aurait une incidence sur la sanction administrative à venir (cf. la lettre de la commission du 15 juillet 2008 envisageant le retrait du permis de conduire de l'intéressé). Il s'ensuit que la prise en considération, par la commission, des conclusions pénales de l'affaire, échappe à toute critique d'un point de vue juridique.

Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c, al. 2, let. c LCR).

Conformément à l'article 16, alinéa 3 LCR, la durée du retrait est fixée en tenant compte de circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, la durée minimale ne pouvant toutefois pas être réduite. Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité de première instance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal administratif (TA) a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

Conformément à l'article 55, alinéa 6 LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuel à l'alcool; elle définit également le taux d'alcoolémie qualifié. L'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13) prévoit qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gr/oo (art. 1, al. 2).

En l'espèce, le recourant a commis une infraction grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR, puisque l'alcoolémie mesurée sur la base d'une prise de sang s'élevait à 1,82 gr/oo au moment des faits. Le taux d'alcoolémie qualifié, qui débute à 0,8 gr/oo, est ainsi clairement dépassé, ce qui justifie une aggravation de la sanction minimale. A cela s'ajoute que le recourant se trouve dans une situation de récidive (art. 16c, al. 2, let. c LCR), après avoir subi un retrait de permis d'une durée de 4 mois (infraction grave) suite à un excès de vitesse de 41 km/h à la hauteur d'un chantier sur l'autoroute A5, le samedi 21 juillet 2007. En outre, si la commission a fixé à 18 mois la durée du retrait, elle a également évoqué la possibilité d'une restitution anticipée après exécution des deux tiers du retrait, moyennant présentation d'une attestation de suivi d'un cours du BPA pour récidiviste de conduite en état d'ivresse (art. 17 LCR).

9.

Au vu de ce qui précède, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que la commission a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article 16, alinéa 3 LCR. Même si elle semble sévère au recourant, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).

10.

Le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

B.Requête d'assistance judiciaire

11.

Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. L'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Elle est subsidiaire aux obligations du droit civil (art. 4 de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative, du 27 juin 2006 / LAPCA). L'assistance a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir les frais de procédure et de fournir des sûretés (art. 7, al. 1 LAPCA). Sans disposition cantonale contraire, les circonstances économiques existant au moment où la décision sur requête d'assistance judiciaire est rendue sont effectivement déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4).

11.2.

En annexe à sa requête d'assistance judiciaire (formulaire complété le 11 décembre 2009), le recourant a produit une attestation des services sociaux de la Commune de X. aux termes de laquelle il est bénéficiaire de l'aide sociale depuis le 1erfévrier 2008, l'intervention des services sociaux consistant à lui octroyer le minimum vital selon les normes d'aide sociale en vigueur. Quand bien même la requête d'assistance judiciaire proprement dite ne contient guère d'indications susceptibles d'informer l'autorité de céans sur la situation financière actuelle de l'intéressé, la condition de l'indigence semble réalisée.

12.

Pour que l'assistance judiciaire puisse être accordée, encore faut-il que la cause de l'intéressé n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art. 5, al. 1 LAPCA). Tel est le cas lorsque, sur la base des pièces déjà produites, les chances de gagner le litige sont beaucoup plus faibles que les risques de le perdre. Le critère décisif est de savoir si un plaideur disposant des moyens nécessaires prendrait, après mûre réflexion, le risque d'entamer le procès ou de le continuer (ATF 105 I 114 = JdT 1980 I 184).

13.

En l'espèce, compte tenu des considérants du jugement du Tribunal de police du 6 novembre 2008, jugement non contesté par l'intéressé, l'autorité de céans est d'avis que la cause du recourant apparaissait d'emblée dénuée de chance de succès au sens de l'article 5, alinéa 1 LAPCA et de la jurisprudence précitée. Partant, la demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

14.

Vu le sort de la cause et compte tenu de ce qui précède, les frais, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 31 août 2009 de A. est rejeté;

2.la demande d'assistance judiciaire du 13 octobre 2009 est rejetée;

3.les frais de la procédure, comprenant un émolument de Fr. 500.-, auquel s'ajoutent les frais par Fr. 50.-, soit au total Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant.

Neuchâtel, le10 juin 2010

Claude Nicati