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REC.2009.59

Plus de droit à l'autorisation de séjour en raison du divorce intervenu. Pas de cas de rigueur

Ne Jurisprudence Adm · 2011-07-13 · Français NE
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Un requérant d'asile débouté camerounais épouse une ressortissante congolaise titulaire d'un permis C. Le couple se sépare et le SMIG refuse de prolonger l'autorisation de séjour. Vu le divorce intervenu, le recourant n'a plus droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant ne remplit pas les conditions du cas individuel d'une extrême gravité car la durée légale de son séjour en Suisse est d'une dizaine d'années entrecoupées de périodes de clandestinité et de simple tolérance, son intégration professionnelle n'est pas exceptionnelle, il a fait l'objet de deux rapports de police (faux dans les titres et hébergement d'une personne en situation irrégulière) il n'a pas d'enfant en Suisse, il n'a pas de problème de santé particulier et il pourra se réintégrer sans trop de difficultés dans son pays d'origine. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant camerounais né en 1969, est arrivé en Suisse le 11 octobre 1997 pour y déposer une demande d'asile. Celle-ci a été définitivement rejetée le 10 décembre 2009 et un délai de départ a été imparti à l'intéressé. Celui-ci a ensuite disparu. Appréhendé en janvier 2001 à Bâle, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile.

B.

Le 24 novembre 2003, l'intéressé a épousé au Locle une ressortissante de la République démocratique du Congo, titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C).

Par décision du 22 mars 2004, le service des étrangers (actuellement et ci-après: le service des migrations, SMIG) a refusé d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé car son épouse, assistée par les services sociaux, ne disposait pas des moyens financiers adéquats pour entretenir une famille. L'intéressé ayant finalement trouvé un emploi, la décision précitée a été annulée et une autorisation de séjour lui a été accordée le 28 juillet 2004.

C.

Le couple étant annoncé séparé depuis le 1eroctobre 2006, le SMIG a donné le droit d'être entendu au recourant. Ce dernier a répondu le 22 décembre 2006 que l'épouse avait décidé de reprendre la vie commune. La requête de mesures protectrices de l'union conjugales déposée par l'épouse a été classée sans suite en mars 2007 par le Tribunal compétent.

D.

Le 26 mars 2008, constatant que le couple n'avait toujours pas repris la vie commune et par ailleurs que l'épouse avait eu une fille le 13 février 2008, le SMIG a prié le recourant de se déterminer sur ces éléments. Le SMIG a par ailleurs interpellé l'épouse sur ses relations avec l'intéressé ainsi que sur les relations de ce dernier avec sa fille.

E.

Le 4 avril 2008, l'épouse a répondu que l'intéressé n'était pas le père de sa fille et qu'elle estimait que la séparation était définitive. Quant à l'intéressé, il a répondu le 9 mai 2008 qu'il rencontrait assez fréquemment son épouse au domicile de l'un ou de l'autre mais que celle-ci était versatile et souhaitait ne pas reprendre intégralement la vie commune.

F.

Le 12 décembre 2008, l'épouse a informé le SMIG qu'elle avait déposé une demande en divorce auprès de l'ancien Tribunal civil du district du Locle et que par son curateur, sa fille avait déposé au Tribunal cantonal une demande en désaveu de paternité à l'encontre de l'intéressé.

G.

Le 9 juillet 2009, l'intéressé a déposé des observations au SMIG avant qu'une décision ne soit rendue. Pour l'essentiel, il a déploré avoir été trompé par son épouse et risquer de perdre son autorisation de séjour alors que cette dernière n'avait jamais été sincère avec lui, émargeait à l'aide sociale et pouvait continuer à bénéficier de son permis d'établissement comme si de rien n'était, ce qui constituait une inégalité de traitement. Puis, l'intéressé a indiqué qu'il avait développé une entreprise de nettoyage et était donc financièrement autonome, qu'il avait tissé des liens d'amitié avec plusieurs ressortissants suisses, qu'il n'était plus retourné au Cameroun depuis 12 ans et n'y avait plus aucun contact ni aucun avenir, de sorte qu'il estimait remplir les conditions du cas d'extrême rigueur.

H.

Par décision du 22 juillet 2009, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai de départ au 30 septembre 2009. Faisant application de l'article 17, alinéa 2 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931, le SMIG a retenu que les époux vivaient séparés depuis le 1eroctobre 2006 et qu'il n'existait plus d'éléments permettant de croire à une prochaine réconciliation, de sorte que l'intéressé commettait un abus de droit en se fondant sur cette disposition pour revendiquer la prolongation de son autorisation de séjour, même s'il n'était pas responsable de la rupture de l'union conjugale. Pour les mêmes motifs, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'article 8 CEDH. Par ailleurs, le SMIG a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions du cas d'extrême rigueur, car la durée de son séjour, même si elle n'était pas insignifiante, n'était pas à elle seule suffisante et la vie commune des époux avait été relativement courte. Au surplus, l'intéressé n'avait pas d'attache familiale en Suisse ni un important tissu relationnel, ni de qualifications professionnelles particulières.

I.

Par mémoire du 14 septembre 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Il a reconnu que son mariage était voué à l'échec mais a souligné que, au contraire de son épouse, il était parfaitement intégré, que son entreprise se développait, qu'il séjournait en Suisse depuis 12 ans et qu'il n'avait aucun avenir au Cameroun, de sorte qu'il remplissait les conditions du cas d'extrême rigueur.

J.

Dans ses observations du 26 janvier 2010, le SMIG a relevé que l'intéressé ne séjournait légalement en Suisse que depuis 2004 puisqu'il était auparavant demandeur d'asile et sa demande avait été rejetée, que le mariage avait été de courte durée, que le couple n'avait pas eu d'enfant commun et qu'au niveau professionnel, il n'était pas hautement qualifié puisqu'il exploitait une entreprise de nettoyage. Le SMIG a également indiqué que la réintégration sociale du recourant ne semblait pas fortement compromise dans la mesure où il n'avait pas d'attaches particulières en Suisse, que rien n'indiquait qu'il fût en mauvaise santé, qu'il pourrait utiliser ses compétences professionnelles au Cameroun pour subvenir à ses besoins et que sa famille pourrait l'aider à se réinsérer. Le SMIG a conclu que le renvoi de l'intéressé au Cameroun paraissait licite, possible et exigible.

K.

Le 28 janvier 2010, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours(ci-après: le service juridique), a adressé les observations du SMIG au recourant pour détermination éventuelle et l'a prié de lui indiquer si les procédures de divorce et de désaveu de paternité avaient trouvé un terme.

Le 22 février 2010, le mandataire du recourant a informé le service juridique que les époux étaient toujours mariés et qu'il fournirait prochainement d'autres informations sur la situation de son mandant, qu'il devait rencontrer prochainement.

L.

Le 25 mars 2011, le service juridique s'est à nouveau adressé au recourant, pour l'informer qu'il pouvait lui faire part d'éventuels changements subvenus dans sa situation, la question du désaveu de paternité étant à présent tranchée.

M.

Le 13 avril 2011, le recourant a relevé que l'enfant qu'avait eu son épouse n'était effectivement pas sa fille, qu'il n'était toujours pas divorcé et qu'il ne comprenait pas que son épouse, africaine comme lui, qui avait toujours dépendu de l'aide sociale, ne connaisse pas les mêmes affres juridiques que lui, de sorte qu'il y avait inégalité de traitement. Il a répété qu'il était autonome financièrement et qu'il allait déposer sa comptabilité 2010 très prochainement dès que celle-ci serait bouclée, qu'il était arrivé en Suisse en 1997 et n'avait plus aucun contact avec le Cameroun.

N.

Le 19 avril 2011, le service juridique a accordé au mandataire du recourant un délai pour déposer la comptabilité de son client ainsi que l'état de ses frais et honoraires.

Le délai a été prolongé à la demande du mandataire au 1erjuin 2011 mais aucun document n'a été déposé.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit. Dans un arrêt du 14 février 2008 (ATAF 2008/1), le Tribunal administratif fédéral a précisé qu'aux termes de cet article, l'application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) n'était pas limitée aux seules demandes déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit mais s'appliquait également aux procédures introduites par les autorités avant le 1erjanvier 2008 (date d'entrée en vigueur de la LEtr).

C'est le cas en l'espèce.

2.2.

Il n'en va pas de même du renvoi. En effet, dans un arrêt du 1er juillet 2008(réf. C-2918/2008), le Tribunal administratif fédéral a indiqué que si l'ordre de renvoi était la conséquence logique du rejet de la demande d'autorisation de séjour, il s'agissait de deux aspects distincts de procédure sur lesquels l'autorité se prononçait séparément et qui n'obéissaient pas obligatoirement aux mêmes règles. Par conséquent, le moment décisif qui détermine le droit applicable est le moment où l'autorité déclenche la procédure de renvoi, soit, au plus tôt, lorsque l'autorité cantonale a décidé en première instance de refuser l'autorisation de séjour sollicitée. En l'occurrence, le renvoi du recourant a été prononcé postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les étrangers, de sorte que cette question doit être examinée sous l'angle de la LEtr.

3.

Le recourant invoque une inégalité de traitement par rapport à son épouse, laquelle paraît être durablement à l'aide sociale. Le droit à l'égalité se définit comme le droit d'exiger que les situations de fait semblables soient assujetties à des règles de droit semblables, et les situations de fait dissemblables à des règles de droit dissemblables (A. Grisel, Traité de droit administratif, p. 359, Neuchâtel 1984). En l'espèce, l'épouse du recourant bénéficie d'une autorisation d'établissement, laquelle est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34, al. 1 LEtr), de sorte que leur situation n'est pas semblable et ne peut être traitée de la même manière. Même si l'autorité de céans peut comprendre le sentiment d'injustice éprouvé par le recourant, il appartient au SMIG d'examiner l'éventualité d'une révocation de l'autorisation d'établissement de son épouse.

4.

Selon l'article 17, alinéa 2 aLSEE, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. En l'espèce, les époux vivent séparés depuis le 1eroctobre 2006 et leur divorce a été prononcé le 9 juin 2011 par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Par conséquent, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'article 17, alinéa 2 aLSEE pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.

5.

5.1.

Le recourant considère remplir les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité, au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. Selon cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission, notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'article 31, alinéa 1 OASA précise que lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de son respect de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de sa durée de présence en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

5.2.

Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit à propos de l'article 13, lettre f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), du 6 octobre 1986, mais toujours applicable, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustrairel'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Le Tribunal fédéral a encore précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 et la jurisprudence citée).

5.3.

En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 11 octobre 1997 pour y déposer une demande d'asile. Celle-ci a été définitivement rejetée le 10 décembre 2009 par l'ancienne commission de recours en matière d'asile et un délai de départ au 15 mars 2000 a été imparti à l'intéressé, puis prolongé au 20 avril 2000 pour permettre à ce dernier d'obtenir des documents de voyage. Le 15 avril 2000, le recourant a disparu (cf. avis de disparition, dossier du SMIG D 72). Le 17 janvier 2001, le recourant a été appréhendé à Bâle et a déposé une nouvelle demande d'asile; il a été attribué au canton du Valais (D 83). Il s'est finalement marié le 24 novembre 2003 avec une ressortissante congolaise titulaire d'un permis C (D 88). Il ressort de cette chronologie que le recourant a séjourné légalement en Suisse au bénéfice d'un permis N pendant la première procédure d'asile, soit environ 2 ans, puis pendant la seconde procédure d'asile (dont la durée ne ressort pas du dossier, en l'absence de copies du dossier valaisan), puis dès novembre 2003 au bénéfice d'un permis de séjour en raison de son mariage. La durée totale du séjour légal en Suisse du recourant, entrecoupée de périodes de clandestinité et de simple tolérance, peut être estimée à une dizaine d'années. Cette durée n'est pas négligeable mais ne suffit pas à elle seule à reconnaître un cas d'extrême gravité.

Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a montré dès son arrivée en Suisse la volonté de travailler, même s'il a connu des périodes d'inactivité, et qu'il a monté une petite entreprise de nettoyage dont il vit actuellement, ce qui est tout à son honneur; toutefois son parcours ne démontre pas une qualification telle qu'il ne pourrait la mettre à profit dans son pays d'origine. Par ailleurs, entre le 11 juillet 2006 et le 11 juillet 2011, le recourant a fait l'objet de neuf poursuites pour un montant total de Fr. 5'616.15, qu'il a réglées en bonne partie, mais aussi de 19 actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 15'394.-, qui demeurent ouverts.

Au niveau du respect de l'ordre juridique suisse, l'on relèvera que même si par ailleurs le recourant paraît socialement intégré, il s'est soustrait au printemps 2000 à une décision de renvoi des autorités fédérales en matière d'asile pour entrer en clandestinité, puis a fait l'objet d'un rapport de police du 22 décembre 2004 pour faux dans les titres (D 129), ainsi que d'un autre rapport du 24 février 2009 pour avoir facilité le séjour d'une personne en situation irrégulière (D 242).

Enfin, le recourant n'évoque pas de problèmes de santé particuliers et il ne ressort pas du dossier que sa réintégration au Cameroun serait particulièrement problématique, passé un temps normal de réadaptation. En effet, le recourant, âgé de 42 ans, est arrivé en Suisse à l'âge de 28 ans, de sorte qu'il a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Cameroun. Au surplus, comme il a déjà été dit, le recourant pourra y faire valoir ses expériences professionnelles acquises en Suisse.

5.4.

En conclusion, il s'avère que la relation du recourant avec la Suisse n'est pas si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. Il y a donc lieu de retenir que le recourant ne remplit pas les conditions très sévères du cas individuel d'extrême gravité, au sens des articles 30, alinéa 1, lettre b LEtr et 31, alinéa 1 OASA.

6.

Le recourant est à présent divorcé et n'a pas eu d'enfant avec son épouse, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de l'article 8 CEDH.

7.

Enfin, le recourant est renvoyé de Suisse (art. 64, al. 1, let. c LEtr). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi au Cameroun ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). En particulier, l'on relèvera que la décision de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile du 10 décembre 1999 (D 45ss) a considéré le renvoi du recourant comme exécutable et que ce dernier a fait renouveler sans problème son passeport en 2003 auprès de la représentation camerounaise à Genève (D 130).

8.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en ne prolongeant pas l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours s'avérant mal fondé, est rejeté.

9.

Le délai de départ imparti par le SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.

10.

Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al.1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 27 octobre 2009.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 14 septembre 2009 de M. A. contre la décision du 22 juillet 2009 du service des migrations est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 27 octobre 2009.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 13 juillet 2011

Philippe Gnaegi