A un carrefour, le recourant, au volant de son véhicule, fut surpris par la présence d'une piétonne sur sa voie de circulation. Malgré un freinage d'urgence, l'avant droit du véhicule du recourant heurta la piétonne qui chuta lourdement sur la chaussée. Cette chute a provoqué un traumatisme crânien ainsi que 4 côtes fracturées. L'infraction a été qualifiée à raison de moyennement grave en considérant une faute légère, mais une mise en danger avérée au vu de l'accident. La mesure a toutefois été réduite de deux mois à un mois, soit le minimum légal applicable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon un rapport du 31 juillet 2009 de la police neuchâteloise, Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), au volant d'un véhicule, immatriculée NE ***, circulait à faible allure sur la rue du faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel en direction de l'avenue du 1erMars, avec l'intention d'emprunter la ruelle Vaucher. Arrivé à l'intersection en question, l'intéressé a regardé à droite, puis en face, avant d'engager son véhicule sur la ruelle Vaucher. Au moment où il porta son regard dans le sens de la marche, il fut surpris par la présence d'une piétonne sur sa voie de circulation (Madame B.). Malgré un freinage d'urgence, l'avant droit du véhicule de l'intéressé heurta les jambes et le bassin de la piétonne qui chuta lourdement sur la chaussée. Cette chute provoqua un traumatisme crânien ainsi que 4 côtes fracturées.
B.
Par courrier du 7 août 2009, le SCAN annonce à lintéressé qu'une sanction administrative allait être prise à son encontre et lui impartit un délai de 15 jours pour exercer son droit dêtre entendu.
C.
Par réponse du 26 août 2009, l'intéressé explique que la piétonne se trouvait sur sa voie de circulation et non sur le trottoir. Il suppose que cette dernière, atteinte de la maladie de Parkinson, a dû se déporter sur la gauche et heurté son véhicule. Il s'est dit très choqué par l'événement qu'il n'a pas bien compris au vu de la vitesse extrêmement faible de son véhicule et de son arrêt instantané au moment de l'accident. Tout en se déclarant très peiné de l'accident et des conséquences pour la piétonne, il lui semble avoir réagi comme il se doit au vu des circonstances.
D.
Par décision du 3 septembre 2009, le SCAN a retiré le permis de conduire de lintéressé pour une durée de deux mois en considérant, au vu de la faute légère, mais de la mise en danger avérée, que l'infraction devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1a et 2a LCR. Il estime qu'un retrait d'une durée de deux mois tient compte de l'ensemble des circonstances (faible vitesse, mais excellente visibilité des lieux, traversés par de très nombreux piétons, ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la piétonne) et du besoin professionnel de l'intéressé.
E.
Par mémoire du 14 septembre 2009, l'intéressé défère ce dossier devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il rappelle qu'au moment de l'accident, il roulait à une vitesse minime, qu'il a effectué un freinage d'urgence, que la piétonne, âgée, souffrant de la maladie de Parkinson et ne marchant pas sur le trottoir, s'est déportée sur sa voie de circulation et a heurté son véhicule. Cet élément est corroboré par le fait que son véhicule n'a pratiquement aucune trace du choc (hormis deux légères griffures d'un centimètre chacune qui ont pu être faites, selon la police, par le sac de la piétonne) et par les déclarations de la piétonne alléguant que son regard a été attiré par deux autres véhicules, ce qui prouve qu'elle n'avait pas conscience du véhicule du recourant se trouvant derrière elle. D'autre part, il relève que la gravité de l'accident est liée à l'âge de la piétonne. En effet, selon les dires de la police, si la personne avait été plus jeune et en meilleure santé, il n'y aurait probablement eu aucune lésion. Il estime qu'on ne peut formuler aucun reproche quant à sa conduite. A ses yeux, la sanction est en réalité justifiée par les conséquences de la chute de la piétonne et non par son comportement. En droit, il invoque une mauvaise application du droit. Il estime que l'autorité aurait dû appliquer en premier lieu l'article 16a al.4 LCR et renoncer à toute sanction. Subsidiairement et si une faute devait malgré tout être constatée, l'autorité devait retenir au maximum une infraction légère au sens de l'article 16a al.1 let.a LCR et non moyennement grave. En effet, il allègue, s'il fallait vraiment voir une faute dans son comportement, qu'elle doit être qualifiée de légère avec une mise en danger légère de la sécurité d'autrui puisque les conséquences de la chute de la piétonne sont dues à son âge et à son état de santé, et non à la violence du choc ou à une faute commise. Encore plus subsidiairement, si une infraction moyennement grave devait être retenue, la mesure de retrait devrait être limitée au minimum légal, soit un mois. Il requiert la suspension de la procédure jusqu'à droit connu au pénal et, en cas de contestation quant à l'état de santé de la piétonne, le témoignage de cette dernière et de sa fille. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renoncement de toute mesure administrative à son encontre, avec suite de frais et dépens.
F.
Dans ses observations reçues le 29 septembre 2009, le SCAN propose la suspension de la procédure dans l'attente de la décision pénale à venir. Sur le fond, il relève que la thèse soutenue par le recourant, soit que le choc était dû au fait que la piétonne s'est déportée sur la chaussée est difficilement soutenable au vu de ses premières déclarations faites à la police mentionnant qu'il ne savait pas d'où la piétonne venait, ni où elle allait.
G.
Par courrier du 1eroctobre 2009, l'autorité de céans a suspendu la procédure jusqu'à droit connu en pénal.
H.
Par courrier du 14 juin 2010, le recourant reprend la procédure en transmettant à l'autorité de céans plusieurs documents. Il explique qu'une audience a eu lieu le 14 janvier 2010 lors de laquelle la piétonne et lui-même ont été entendus et à la suite de laquelle des rapports de police complémentaires ont été requis par le président du Tribunal. Sur la base de ces rapports complémentaires et suite au retrait de plainte de la piétonne, le dossier pénal a été classé le 28 mai 2010. Le recourant confirme ainsi les conclusions de son mémoire.
Des rapports complémentaires déposés, il ne ressort rien de nouveau à l'exception de la confirmation que la piétonne ne se trouvait pas sur le trottoir au moment de l'accident.
I.
Par observations complémentaires du 24 juin 2010, le SCAN relève que le classement de la procédure pénale en opportunité ne lie pas l'autorité administrative. Il constate que les faits retenus par l'autorité administrative lors du rendu de sa décision n'ont pas été contredits pas la procédure pénale, de sorte que sa décision est justifiée. Il confirme donc qu'il y a lieu de retenir une inattention relativement légère du recourant et la création d'une mise en danger avérée concrétisée par les blessures de la piétonne percutée, de sorte que seule une infraction moyennement grave pouvait être retenue. Partant, une sanction limitée au minimum légal d'un mois paraît tout à fait proportionnée au cas d'espèce. Le SCAN conclut au rejet du recours.
J.
Par courrier du 7 juillet 2010, le recourant relève que le SCAN limite la sanction à un mois et que l'acquittement au pénal démontre qu'il n'y a aucune violation de la LCR ou de lésions corporelles par négligence.
K.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, et cette indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des décisions contradictoires. Afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 106 Ib 395, consid. 2 p. 398, 105 Ib 18 consid. 1a p. 19, 104 Ib 358 consid. 1 p. 360 et consid. 3 p. 362 ss). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib p. 203 consid. 1 p. 204, 105 Ib 18 consid. 1a p. 19). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312, consid. 4b p. 315).
2.2.
En l'espèce, une procédure pénale a été engagée pour se terminer par un classement de la cause en opportunité suite au retrait de la plainte pénale par la piétonne (courrier du 28 mai 2010 du Président du Tribunal de police du district de Neuchâtel). L'instruction menée dans le cadre de la procédure pénale n'a amené aucun fait nouveau qui n'était déjà mentionné dans le dossier. Tout au plus, l'instruction a confirmé que la piétonne ne se trouvait pas sur le trottoir au moment de l'accident, mais sur la voie de circulation de celui-ci. Cela étant, et comme cela sera explicité dans les considérants suivants, l'appréciation des faits peut parfois avoir des conséquences différentes en droit administratif lorsque l'on touche à la violation des règles de la circulation routière au vu de la doctrine et de la jurisprudence applicables. Partant, l'instruction pénale n'ayant pas révélé de faits nouveaux qui auraient pu modifier l'appréciation de l'autorité intimée, cette dernière était légitimée à appliquer le droit qu'elle estimait relevant à la cause, sans nécessairement devoir suivre les conclusions auxquelles la procédure pénale a abouti.
3.
3.1.
Le recourant estime que s'il fallait vraiment voir une faute dans son comportement, elle doit être qualifiée de légère avec une mise en danger légère de la sécurité d'autrui puisque les conséquences de la chute de la piétonne sont dues à son âge et à son état de santé, et non à la violence du choc ou à une faute commise.
3.2.
Commet une infraction légère en vertu de l'article 16a, al. 1, let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Une infraction ne peut être considérée comme légère qu'à la double condition que la sécurité d'autrui n'ait été mise en danger que légèrement et que la faute commise soit bénigne; ces conditions étant cumulatives (arrêts 1C_3/2008 du 18 juillet 2008, consid. 5.1; 1C_75 du 13 septembre 2007, consid. 3.1; 6A.89/2006 du 19 juillet 2007, consid. 2.3; 1C_271/2008 du 8 janvier 2009, in SJ 2009 I 193; ATF 133 II 58, consid. 5.5). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Selon l'article 16b al.1 let a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant gravement des règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cet élément constitutif de l'infraction est conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Ainsi, l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettrait de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de graves ne sont pas réunis (arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006, consid, 2.1.1, in JT 2006 I 442; Message du 31 mars 1999 de la FF 1999, volume 4, p. 4106ss, 4132). En vertu de l'article 16b al.2 lit a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui sera retiré pour un mois au minimum. Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art 16c, al. 1, let. a LCR).
3.3.
Toute la systématique des retraits de permis de conduire s'articule autour des concepts de la mise en danger et de la faute dont il faudra déterminer les degrés afin de qualifier l'infraction de légère, moyennement grave ou grave.
3.4.
Selon la doctrine, la mise en danger (abstraite accrue) légère représente le niveau de mise en danger qui caractérise désormais l'élément objectif de l'infraction légère du nouvel article 16a, al. 1, let. a LCR. Elle représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre. La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est une mise en danger inférieure non seulement à la mise en danger concrète (accident), mais également à la mise en danger abstraite accrue grave. Une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est donc donnée lorsque l'on se trouve dans une situation relativement proche de l'accident, ce qui est interprété assez restrictivement par le Tribunal fédéral. La mise en danger abstraite accrue (grave) tire son acuité de l'imminence du danger soit de la proximité concrète de sa réalisation: "on a frôlé l'accident!" et/ou de son intensité dans le sens d'une atteinte à des biens juridiques importants, d'un risque d'une dangerosité particulière: "en cas d'accident, il y aurait eu des blessés et peut-être même des morts" (Mizel, les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 366 s). Il y a par exemple une mise en danger légère lorsqu'il y a des collisions (très) légères à (très) basse vitesse laquelle peut s'inférer des dommages avérés dans des lieux ou des situations qui d'expérience ne causent que des tôles froissées (TF 29 novembre 2007, 1C.235/2007, consid. 2.2) et les excès de vitesse "tarifés légers" du TF commis dans de bonnes conditions. La mise en danger moyennement grave est réalisée lorsque un accident "standard" était possible mais plutôt improbable comme passer à 30-40 cm d'un piéton à 15 km/h (6S.366/2004) ou en cas de colonnes sur l'autoroute, remonter la bande d'arrêt d'urgence en moto à 10km/h (6A.22/2005), les légères collisions à basse vitesse, dans des lieux ou des situations qui d'expérience ne causent que des tôles froissées (1C.372/2008 consid. 2.2), les excès de vitesse "tarifés moyennement graves" du TF commis dans de bonnes conditions.
A l'égard d'un piéton, qui ne bénéficie pas de la sécurité relative d'un habitacle protégé et qui sera donc presque nécessairement blessé en cas de collision, une mise en danger abstraite accrue (grave), à la fois fondée sur l'imminence et l'intensité, est déjà réalisée lorsqu'un véhicule coupe sa trajectoire en passant relativement près de lui, sans pour autant le frôler, ce dernier cas de figure correspondant déjà à une mise en danger concrète [arrêt du 26 juin 2001, réf. 6A.40/2001: le fait de passer avec un véhicule à une vitesse de 20 à 30 km/h, à une distance d'environ 1.5 à 2m d'un piéton engagé sur un passage a été jugé constitutif de mise en danger abstraite accrue (grave); il en est allé de même du fait de dépasser, par inattention, une voiture de police arrêtée pour laisser passer un piéton sur un passage, piéton qui se trouvait devant le capot de la voiture de police au moment du dépassement: arrêt du 5 septembre 2000, réf, 6A.50/2000]. Pour les mêmes raisons, une mise en danger concrète est déjà réalisée par le fait de couper la trajectoire d'un piéton en le frôlant, que ce soit à la suite d'une manuvre dangereuse (arrêt du 20 février 2004, réf. 6S.486/2002; arrêt du 10 février 2004, réf. 6S.416/2003), d'une perte de maîtrise sur route enneigée dans sa direction et dont il n'échappe que par réflexe de dernière seconde, ou simplement d'une inattention (Mizel, ibid p. 371 et les références citées).
3.5.
Quant à la faute, elle peut prendre différentes formes. La faute légère correspond à une négligence légère. C'est le cas lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment, du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle élémentaire est méconnue par une violation élémentaire des devoirs du conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance. Elle correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée, comme le prescrit l'article 3 del'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière(ci-après OCR; Mizel, ibid p. 376 s et les références citées). Quant à la faute grave, elle peut prendre diverses formes qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici.
A titre decomparaison, leTribunalfédéral a retenu que la faute d'un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage piétons en ne s'arrêtant pas à temps ne peut être qualifiée de légère (TF 22 août 2000, 6A.43/2000; TF 31 octobre 2000, 6A.83/2000). Commet une faute grave le conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (TF 29 novembre 2001, 6S.628/2001). La jurisprudence a jugé comme faute grave le motard qui percute un piéton de nuit lorsque la route est mouillée (TF 11 août 2009, 1C.87/2009).
3.6.
En l'espèce, le véhicule du recourant est entré en collision avec une piétonne, provoquant la chute de cette dernière dont il est résulté de graves blessures. Il ressort du dossier et plus particulièrement des déclarations du recourant qu'il a bien regardé sur sa droite, puis en face, mais qu'il s'est trouvé surpris lorsqu'il a à nouveau porté son regard dans le sens de la marche et s'est trouvé en face de la piétonne qu'il a percutée. Il a relaté dans ses déclarations de la première heure (en général plus spontanées et plus fiables que les déclarations ultérieures: ATF 115 V 143, consid.8) qu'il n'avait pas vu la piétonne ("je ne sais pas ni d'où elle venait ni où elle allait", rapport de police, p.10). Certes, la piétonne ne se trouvait pas sur le trottoir et la vitesse du véhicule était moindre. Cependant, il faut constater qu'au lieu de l'accident la visibilité est généralement bonne, de sorte que la piétonne devait très certainement se trouver proche du point d'impact avant que l'accident ne se produise. Au vu de son âge avancé et du fait qu'elle souffrait de la maladie de Parkinson, la piétonne ne devait pas se déplacer très rapidement. Ainsi, si le recourant avait été normalement attentif, il aurait dû apercevoir avant de tourner à gauche la piétonne dans son champs de vision. Cela aurait dû l'inviter, au vu de l'âge de cette dernière et de sa manière de se déplacer, à y faire particulièrement attention. L'accident résulte donc bien d'une inattention, même minime, du recourant. Or, la jurisprudence rappelée ci-dessus est particulièrement sévère lorsqu'un piéton entre en ligne de compte, de par la disproportion de la protection dont jouit le conducteur d'un véhicule en comparaison avec celle dont bénéficie ou plutôt ne bénéficie pas - un simple piéton, et ceci même lorsqu'aucun accident n'est à constater. Dès lors, l'autorité intimée, en qualifiant à raison la faute du recourant de légère, ne pouvait pas considérer, au vu de l'accident, la mise en danger comme bénigne. C'est ainsi également à raison qu'une mise en danger concrète (voire accrue), doit être retenue; mise en danger qui aurait également été retenue même si l'accident n'avait pas causé des blessures aussi graves. Partant, au vu de la qualification de la faute (légère) et de la mise en danger (concrète), il était exclu de considérer l'infraction comme légère. Seule une infraction moyennement grave pouvait être retenue à l'égard du recourant impliquant le retrait de permis pour un mois au minimum et excluant ainsi le prononcé d'un avertissement.
3.7.
S'agissant de la quotité de la mesure,le recourant estime qu'un retrait de deux mois est disproportionné au vu des circonstances. A titre d'exemple, dans une décision du 22 juin 2010, le Département de la gestion du territoire avait confirmé le retrait du permis de conduire pour la durée d'un mois pour un chauffeur de bus étant entré en collision avec un piéton dans la zone piétonne de la ville de Neuchâtel (réf. REC.2010.24-AUTO) en retenant notamment que la circulation dans le cadre d'une zone piétonne devait se faire avec une vigilance accrue. En l'espèce, si les circonstances sont différentes, on peut toutefois se demander si un retrait du permis de conduire augmenté à deux mois dans le cas d'espèce n'est pas excessif. Il est par ailleurs significatif de constater qu'au moment de confirmer sa décision, l'autorité intimée l'a justifiée en retenant qu'en limitant la sanction au retrait minimal d'un mois, elle échappait à toute critique (observations complémentaires du 24 juin 2010, p.2). Dès lors, et à l'instar des observations de l'autorité intimée, il y a lieu de retenir que si l'infraction moyennement grave est confirmée, il se justifie de limiter la mesure à son minimum légal d'un mois.
4.
4.1.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le SCAN n'a pas violé le droit fédéral en qualifiant l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'article 16b al.1 let.a LCR. Par contre, au vu des circonstances, il se justifie de limiter la durée du retrait du permis de conduire au minimum légal d'un mois, comme le propose par ailleurs l'autorité intimée.
4.2.
Partant, le recours doit être très partiellement admis et uniquement s'agissant de la réduction de la durée de la mesure de deux à un mois; la décision du SCAN devant être confirmée pour le surplus (art. 44, al.2 LPJA). Au vu du sort de la cause, il se justifie de réduire les frais à Fr. 360.-; le solde de Fr. 190.- devant être restitué au recourant (art. 47 LPJA).
4.3.
Par ailleurs, il y a lieu dallouer une indemnité de dépens réduite au recourant (art. 48 LPJA). En loccurrence, une indemnité de Fr. 300.- paraît équitable.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours de Monsieur A. du 14 septembre 2009 contre la décision du SCAN du 3 septembre 2009 est partiellement admis en ce sens que la durée de la mesure est limitée à 1 mois, dite décision étant confirmée pour le surplus.
2.Un émolument réduit de Fr. 300.- auxquels s'ajoutent des frais par Fr. 60.-, soit au total Fr. 360.- sont mis à la charge du recourant. Le solde de lavance de frais payée le 21 septembre 2009, soit Fr. 190.- est restitué au recourant.
3.Il est alloué une indemnité de dépens réduite de Fr. 300.- au recourant, à charge de l'autorité intimée.
Neuchâtel, le 14 octobre 2010
Claude Nicati