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REC.2009.52

Infraction à la LCR, dépassement de plusieurs véhicules sur une voie de présélection malgré une interdiction de dépasser, retrait de permis d'un mois, faute moyennement grave

Ne Jurisprudence Adm · 2010-05-17 · Français NE
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Cas dans lequel un automobiliste a dépassé un camion et des véhicules qui le précédaient en empruntant une voie de présélection à gauche, dûment signalée comme telle, et malgré un panneau d'interdiction de dépasser. Faute moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, car faute et mise en danger moyennement graves. La durée du retrait ayant été fixée au minimum légal, impossibilité pour l'autorité de recours de la réduire encore, nonobstant les excellents antécédents du recourant en qualité de conducteur.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le procès-verbal du 16 juillet 2009 de la police neuchâteloise, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le jeudi 16 juillet 2009 à 7h10, sur la RC 1320, à la hauteur de l'immeuble Le Reymond 37, direction la Vue-des-Alpes, à La Chaux-de-Fonds, lorsqu'il a entrepris le dépassement de plusieurs véhicules, ceci malgré le signal interdiction de dépasser.

B.

Invité à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction administrative, l'intéressé a expliqué, dans un courrier du 3 août 2009, s'être retrouvé au terme de la première zone de dépassement autorisé, derrière un camion roulant à faible allure. Voyant peu après à nouveau le marquage en "traits tillés" sur la route, il a entrepris de dépasser le camion, précédé de quelques autres véhicules et roulant à probablement moins de 60 km/h. Bien que connaissant la route, il n'a pas réalisé qu'il se trouvait sur une présélection et non sur une zone prévue pour le dépassement. C'est seulement lorsqu'il est arrivé à la hauteur du camion qu'il a réalisé son erreur. Une fois engagé, il n'a pas eu d'autre choix que de poursuivre le devancement du camion et d'un ou deux véhicules qui le précédaient de près. C'est alors qu'un policier l'a enjoint de tourner à gauche vers le parking du restaurant du Reymond.

B.a.

S'il reconnaît avoir commis une erreur en voulant dépasser sur une voie de présélection, l'intéressé insiste sur le fait qu'il n'avait pas vu le signal d'interdiction et qu'il n'a pris connaissance de son erreur qu'une fois engagé, de sorte qu'il était trop tard pour freiner et s'intercaler à nouveau derrière le camion et devant d'autres véhicules en circulation. Il pense qu'en l'occurrence, on doit parler de tentative de dépassement ou de devancement de plusieurs véhicules, mais pas de dépassement proprement dit, puisqu'il ne s'est à aucun moment rabattu devant les véhicules devancés, même si telle était son intention initiale. A cela s'ajoute que sa manœuvre n'était pas dangereuse pour les autres usagers de la route. Compte tenu de ses excellents antécédents, il estime par conséquent qu'un retrait de permis serait totalement inapproprié.

C.

Par décision du 12 août 2009, la commission a retiré le permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois. Compte tenu des explications du recourant ainsi que d'une possible méprise sur la signalisation horizontale de la chaussée, l'infraction a été qualifiée de moyennement grave (art. 16b, al. 1, let. a LCR). Le retrait a été fixé au minimum légal prévu, compte tenu notamment des excellents antécédents routiers de l'intéressé depuis 1978.

D.

M. A. défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 10 septembre 2009. En substance, le recourant fait valoir qu'il a entrepris le dépassement du camion après avoir vu les "traits tillés" sur la route et que ce n'est qu'à la hauteur de celui-là qu'il s'est aperçu qu'il se trouvait sur la voie de présélection permettant l'accès au restaurant du Reymond, situé sur la gauche de la chaussée. Ayant réalisé son erreur, mais ne pouvant plus se rabattre, le recourant n'a eu d'autre choix que de poursuivre sur cette voie. C'est à ce moment-là qu'un policier l'a enjoint de tourner à gauche en direction du parking du restaurant, l'empêchant ainsi de finaliser son dépassement. Compte tenu de cette manœuvre, le recourant a utilisé la voie de présélection à bon escient, puisqu'à aucun moment, il ne s'est rabattu sur la voie de droite pour que la définition du terme "dépassement" au sens de la LCR puisse trouver application. A cela s'ajoute que l'infraction a été commise à un moment de la journée où la circulation est moindre, la visibilité bonne et qu'il n'a à aucun moment mis en danger les véhicules venant en sens inverse, puisqu'il n'a franchi aucune ligne de sécurité. Par ailleurs, selon le mandat de répression du 5 août 2009 le condamnant au paiement d'une amende de Fr. 200.-, c'est une faute légère, sanctionnée par l'article 90, chiffre 1 LCR, qui a été retenue à son encontre, pour non respect du signal "interdiction de dépasser".

D.a.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'un avertissement pour faute légère au sens de l'article 16a, alinéa 1 LCR.

E.

Dans ses observations du 11 novembre 2009, le président de la commission conclut au rejet du recours. Il rappelle que les dépassements comptent parmi les plus dangereuses manœuvres qui soient, de sorte que le dépassement de plusieurs véhicules d'un coup, en plus à un endroit interdit, ne saurait être considéré comme une infraction légère.

F.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 22 mars 2010.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Le Tribunal administratif a rappelé à diverses reprises que le département ne disposait pas du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance (en l'occurrence, la commission). Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA;  Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; arrêt du TA du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166 consid. 3b, arrêt du TA du 15 février 2005, réf. TA 2004.83 consid. 2b).

3.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1er janvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis admonestatifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 6A.37/2003 du 5.11.2003, consid. 2.2.2).

4.

Selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant des règles de la circulation, créée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cet élément constitutif de l'infraction est conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Ainsi, l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR, FF 1999 IV, p. 4132). Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a).

4.1.

Par règles de la circulation, il faut entendre toutes les prescriptions fixant le comportement d'un conducteur de véhicule à moteur qui servent directement la sécurité du trafic. Une violation des règles de la circulation de nature à mettre en danger le trafic est réalisée lorsque l'infraction commise implique d'une manière générale un risque d'accident (mise en danger abstraite) (JdT 1973 I 392, le nouveau droit n'ayant pas modifié l'ancien droit sur ce point).

5.

Conformément à l'article 35, alinéa 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes (art. 13, al. 3 OCR).

5.1.

Selon la jurisprudence, il y a dépassement lorsqu'un véhicule circulant plus rapidement rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, remonte à côté de lui et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 133 II 58, ATF 126 IV 192 = JdT 2001 I 515).

6.

En l'espèce, le recourant a entrepris le dépassement d'un camion et de quelques autres véhicules le précédant sur une voie de présélection, et ce malgré le signal "interdiction de dépasser". Conformément à la jurisprudence précitée, c'est en effet bien de manœuvre de dépassement dont il faut parler, même si l'intervention du policier a empêché le recourant de se rabattre sur la voie de droite, le contraignant à tourner à gauche en direction du parking du restaurant du Reymond.

6.1.

Comme le relève avec pertinence la commission dans ses observations, les dépassements sont des manœuvres dangereuses. Une interdiction de dépasser constitue une règle de circulation qui vise avant tout la sécurité de la circulation et son bon déroulement, de sorte qu'elle doit impérativement être respectée. En l'occurrence, l'interdiction de dépasser se justifie pleinement, dès lors que la voie de gauche est une voie de présélection (avec le marquage au sol correspondant, à savoir, à intervalles réguliers, des flèches obliques dirigées vers la gauche). Les véhicules amenés à se mettre en présélection ralentissent en effet plus ou moins fortement leur allure avant d'obliquer à gauche; ils s'arrêtent même carrément si un véhicule vient en sens inverse. Or, dans une manœuvre de dépassement, le conducteur ne ralentit pas son allure; au contraire, il aura plutôt tendance à accélérer un peu, de manière à rester le moins longtemps possible sur la voie de gauche. Partant, si, au moment du dépassement, un autre véhicule qui précède le véhicule dépasseur se déporte sur la voie de gauche pour obliquer dans cette même direction, le risque qu'une collision se produise entre les deux véhicules est bien réel.

7.

Il s'ensuit que la faute commise par le recourant ne peut pas, objectivement et subjectivement, être considérée comme étant de peu de gravité, car même si la probabilité qu'un accident se produise était très faible, elle était néanmoins existante et suffisant à créer un danger abstrait pour les autres automobilistes. C'est donc à bon droit que la commission a qualifié la faute commise de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR. Cette appréciation des faits se concilie au demeurant avec celle de l'autorité pénale, qui a émis à l'encontre du recourant un mandat de répression – auquel il n'a pas fait opposition – fondé sur l'article 90, chiffre 1 LCR. La violation simple des règles de la circulation, au sens de cette disposition, recouvre en effet tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne selon l'article 16b LCR (ATF du 31 janvier 2005, réf. 6A.1/2005 consid. 3).

8.

Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois étant déjà la sanction légale minimale attachée à l'application de la disposition précitée, il n'est pas possible de la réduire encore, et ce malgré les excellents antécédents du recourant en qualité de conducteur.

9.

Compte tenu de ce qui précède, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que la commission a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. En retenant une "possible méprise sur la signalisation horizontale", elle s'est même montrée fort magnanime. La confusion du recourant, qui prétend avoir cru s'élancer sur une seconde voie de dépassement (qui aurait immédiatement suivi la première) et n'avoir pas vu le panneau "interdiction de dépasser" est difficilement compréhensible, venant d'une personne qui admet connaître la route (lettre du 3 août 2009), sur laquelle la voie de présélection est clairement signalée dès son début par des flèches dirigées vers la gauche. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

10.

Le délai imparti au recourant pour déposer son permis étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 10 septembre 2009 de M. A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 14 octobre 2009;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le17 mai 2010

Claude Nicati