De jurisprudence constante, les experts qui font passer et corriger des examens ou des travaux écrits disposent d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat ou d'une candidate. La note qu'ils attribuent dépend des circonstances qu'ils sont le mieux à même d'apprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition du département est limité en ce sens qu'il se borne à vérifier si les experts n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation. En revanche, le département examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées en particulier des articles 8, 9 et 29 de la Constitution fédérale, tels que le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Les notes personnelles des experts sont des documents qui ne font en principe pas partie du dossier des apprenants, et elles ne sont requises dans le cadre de l'instruction d'une affaire que si le déroulement, les critères ou les modalités d'appréciation d'un travail ou d'un examen ne ressortent pas clairement des pièces versées au dossier. En l'occurrence, le département conclut à la régularité de la procédure et au fait que l'École n'a pas excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recours est rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Par décision du 10 juillet 2009, lESNE-CIFOM Ecole Pierre-Coullery (ci-après lautorité intimée ou lEcole) a communiqué à lintéressée que son travail de diplôme ES « Educatrice de lenfance » avait été jugé insuffisant et avait obtenu la note 3. Dans ce courrier, lEcole rappelait à lintéressée quelle pouvait présenter son travail de diplôme dûment refait une nouvelle et dernière fois dici le 17 mai 2010.
A.b.
Recours a été interjeté contre cette décision le 13 septembre 2009 auprès de lautorité de céans. Lintéressée a tout dabord manifesté son étonnement quant à la note reçue à son travail, alors que tous les autres résultats obtenus étaient bons, voire excellents.
La recourante a ensuite allégué que cet échec était dû à des contradictions et des irrégularités formelles à même de la déstabiliser. Elle sest notamment référée à des dispositions des directives pour lélaboration du travail de diplôme et du règlement de filière dont la plupart nauraient pas été respectées, sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement en tant que besoin.
Lintéressée a également regretté le flou qui avait régné au sein de lEcole quant au délai dont elle bénéficiait pour recourir au Département.
La recourante a finalement constaté que lors de la soutenance de son travail de diplôme, un expert avait exprimé des a priori négatifs sur la méthode ABA et sur le modèle psychologique du behaviorisme auxquels lintéressée se référait. Alléguant ne pas avoir eu accès à son dossier dexamen, lintéressée a demandé la production des notes personnelles des experts.
La recourante a conclu de ce qui précède à ladmission de son recours et à lannulation de « lexamen de travail de diplôme échoué le 10 juillet ».
B.
B.a.
Dans ses observations du 13 novembre 2009, lautorité intimée a tout dabord confirmé la qualité du parcours effectué par la recourante durant sa formation. LEcole a au demeurant rappelé le contenu du cours de méthodologie dispensé aux apprenants de deuxième année, soulignant en particulier que ledit contenu ne correspondait vraisemblablement pas à la pondération exposée par lintéressée dans son mémoire.
Lautorité intimée a également reconnu que certains documents et règlements internes nétaient pas à jour, quil sagisse du délai et de lautorité de recours, ou du regroupement des éléments évalués dans le travail de diplôme en particulier, mais lEcole a allégué en avoir informé les apprenants concernés, dont lintéressée.
Concernant lattitude de lexpert, lautorité intimée a renvoyé aux observations de ce dernier. LEcole a en outre énuméré les qualités professionnelles de cette personne.
B.b.
Réitérant sa confiance dans la qualité et les compétences de la recourante, lautorité intimée a réitéré son offre dappui pour aider cette dernière à mener à bien son travail de diplôme.
LEcole a pour le reste maintenu ses conclusions et répété quelle était convaincue de léquité, des compétences et du respect des procédures établies de la part des experts, enseignants et praticiens impliqués dans lappréciation du travail de diplôme de lintéressée.
C.
C.a.
Dans sa réponse du 9 décembre 2009, lintéressée a tout dabord constaté que la pièce demandée dans sa demande de consultation de son dossier dexamen du 3 juillet 2009 navait pas été produite par lautorité intimée. La recourante a également relevé que les irrégularités formelles navaient pas été réparées par lEcole, déduisant de ces dernières que lexamen ne sétait pas déroulé de manière correcte.
Lintéressée a au demeurant considéré que les observations de lautorité intimée concernant lexpert externe ne démontraient pas sa connaissance spécifique du domaine traité dans son travail.
C.b.
La recourante a conclu de ces éléments quelle était toujours portée à croire quelle navait pas disposé de conditions dexamen acceptables et devait ainsi maintenir son recours.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Atteinte par la décision attaquée, la recourante a un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de larticle 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).
1.2.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
De jurisprudence constante, les experts qui font passer et corriger des examens ou des travaux écrits disposent dune certaine marge dappréciation pour évaluer la prestation dun candidat ou dune candidate. La note quils attribuent dépend des circonstances quils sont le mieux à même dapprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition du Département est limité en ce sens quil se borne à vérifier si les experts nont pas excédé ou abusé de leur pouvoir dappréciation. Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait également preuve de retenue dans cette matière et nexamine que la question de savoir si lautorité examinatrice sest basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (RJN 1996, p. 159-160). Cette retenue sexplique notamment par le fait quune autorité de recours ne peut se faire une idée sûre de la matière enseignée, parfois très spécialisée, de lensemble des prestations dexamens de lintéressé et de celles des autres candidats (ATF 106 Ia p. 2).
2.2.
Cette restriction se justifie aussi par le risque quune modification de lappréciation pourrait entraîner une nouvelle inégalité de traitement (ATF 105 Ia p. 191-192). Ces règles valent également si lautorité de recours dispose de connaissances spécifiques suffisantes, car lévaluation dun examen ou dun travail écrit relève de questions dappréciation qui sont largement étrangères à des critères juridiques précis et qui comprennent sans aucun doute une certaine part de subjectivité (RJN 1989 p. 188).
2.3.
En revanche, le Département examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées en particulier des articles 8, 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), tels que le droit dêtre entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de légalité de traitement.
3.
3.1.
Lintéressée invoque des contradictions et des irrégularités formelles entre le contenu des documents et directives en lien avec lévaluation de son travail de diplôme et les explications qui lui avaient été fournies par lEcole, considérant au demeurant implicitement quen évaluant son travail, lautorité intimée a commis un excès ou un abus de son pouvoir dappréciation
3.2
La plupart des divergences formelles ont été reconnues par lautorité intimée. Quant à celles qui ne lont pas été, il sagit en particulier des éléments de pondération présentés lors du cours de méthodologie concernant la réalisation du travail de diplôme, pour lesquels lEcole ne disposait pas de preuve formelle, ou encore du grief relevé au point 3.4 du mémoire de recours, que lautorité intimée allègue ne pas avoir compris.
Or lautorité de céans constate, à la lecture de ces griefs, quils ne permettent pas de conclure à des irrégularités de la procédure susceptibles de déboucher sur la remise en cause du bien-fondé de la décision incriminée, voire à son annulation.
En effet, quil sagisse notamment des critères de pondération des éléments dappréciation du travail de diplôme, dinformations erronées communiquées au terme de la soutenance de ce travail, ou dun délai de recours inexact, ces éléments sont sans incidence sur les modalités de rédaction ou la qualité du contenu dudit travail ou encore sur sa présentation orale, respectivement son appréciation.
Lautorité de céans ne peut en outre que regretter, à linstar de lEcole, que la recourante ait renoncé, dès le mois de septembre 2008, à lappui proposé par lenseignante qui avait accepté son projet de travail. Cette dernière, rompue aux exigences en matière de travail de diplôme, aurait pu dispenser de précieux conseils à lintéressée, et compléter utilement lapport du directeur de mémoire choisi par cette dernière.
Concernant ce directeur, il est également regrettable quil nait pas été présent lors de la soutenance du travail de lintéressée et nait ainsi pas pu se faire une opinion fondée sur le déroulement de cette présentation et ses modalités dappréciation.
3.3
Quant aux griefs relatifs au déroulement de la soutenance et à lappréciation du travail de la recourante, le Département peut comprendre que cette dernière, en raison du stress quelle ressentait à ce moment-là, ait interprété négativement les interventions de lexpert. Il nen demeure pas moins que, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, jouer au contradicteur et inciter le ou la candidate à devoir solidement étayer ses arguments et dépasser ses limites na rien dexceptionnel. Ce mode de faire permet à lexpert dévaluer la mesure dans laquelle la personne concernée maîtrise réellement son sujet et est convaincue par le point de vue quelle défend.
Dailleurs, il ressort du document dévaluation du travail de diplôme (annexe 6 du mémoire de recours et annexe 3 des observations de lautorité intimée) que ce ne sont pas les conditions dans lesquelles la soutenance se serait déroulée qui ont fait échouer la recourante, ni le fait que lexpert ait pu exprimer un avis divergent, voire des a priori négatifs sur la méthode ABA. Le mode de présentation du travail, lexpression et la dynamique de lintéressée ont dailleurs été particulièrement bien notés.
Les éléments qui ont joué un rôle déterminant ne sont pas non plus en lien avec le sujet choisi, qualifié dintéressant, ni avec la méthode défendue par lintéressée ou le soi-disant manque de connaissances de lexpert en matière dautisme, mais avec la manière dont la recourante a construit et rédigé son travail. Ont été en particulier mal notés la syntaxe et lorthographe, la bibliographie, le choix des titres et sous-titres, labsence de table des matières, ladéquation insuffisante entre les questions posées et traitées, le manque de cohérence entre les objectifs, le caractère lacunaire du développement du sujet et des conclusions, le fait que la méthode dinvestigation nait pas été explicitée, que lanalyse soit inexistante ou que la recourante nait pas fait preuve de recul dans son travail.
Ces éléments ressortent notamment de la comparaison entre ledit travail et la méthodologie délaboration dun tel document, et de la lecture des commentaires figurant dans le document dévaluation du travail de diplôme. Ils permettent à lautorité de céans de constater que lautorité intimée a basé sa décision sur des arguments solides et fondés, faisant ainsi pleinement usage du pouvoir dappréciation qui est le sien.
Le dossier de la cause est en outre suffisamment étayé et complet pour que des mesures dinstruction complémentaires, telle la demande de production des notes personnelles des experts, pour peu quelles existent encore, ne soient pas nécessaires. Concernant ces dernières, comme leur nom lindique, il sagit de documents personnels qui ne font en principe pas partie du dossier des apprenants, et elles ne sont requises dans le cadre de linstruction dune affaire que si le déroulement, les critères ou les modalités dappréciation dun travail ou dun examen ne ressortent pas clairement des pièces versées au dossier. Cela peut par exemple être le cas lors dun examen oral au cours duquel lintéressé tire un sujet au hasard et est interrogé après un temps de préparation relativement bref.
3.4
Quant au grief de la recourante en lien avec son droit daccès au dossier, lautorité de céans ne le comprend pas et estime quil nest pas fondé. En effet, le Département constate que lintéressée était en possession des pièces constituant son dossier et, concernant le document dévaluation de son travail, quelle en avait eu connaissance le 16 juin 2009, ce quatteste la signature de la recourante au bas de cette pièce. Quant aux règlements de lEcole qui ne lui auraient pas été remis, ils peuvent être aisément obtenus en tout temps auprès du secrétariat de lautorité intimée, certains dentre eux étant en outre publiés sur le site Internet de lEtat.
3.5
Le Département, tout en comprenant la déconvenue de la recourante, conclut de ce qui précède à la régularité de la procédure et au fait que lEcole na pas excédé, ni abusé de son pouvoir dappréciation.
4.
4.1
La décision incriminée est conforme au droit. Le recours, savérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il nest pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours de MadameA. est rejeté.
2.Un émolument de fr. 500.- et des frais sélevant à fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par lavance de frais effectuée par cette dernière.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 18 février2010
Philippe Gnaegi