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REC.2009.51

Pouvoir d'appréciation des experts qui font passer ou corriger des examens ou des travaux écrits

Ne Jurisprudence Adm · 2010-02-18 · Français NE
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De jurisprudence constante, les experts qui font passer et corriger des examens ou des travaux écrits disposent d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat ou d'une candidate. La note qu'ils attribuent dépend des circonstances qu'ils sont le mieux à même d'apprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition du département est limité en ce sens qu'il se borne à vérifier si les experts n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation. En revanche, le département examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées en particulier des articles 8, 9 et 29 de la Constitution fédérale, tels que le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Les notes personnelles des experts sont des documents qui ne font en principe pas partie du dossier des apprenants, et elles ne sont requises dans le cadre de l'instruction d'une affaire que si le déroulement, les critères ou les modalités d'appréciation d'un travail ou d'un examen ne ressortent pas clairement des pièces versées au dossier. En l'occurrence, le département conclut à la régularité de la procédure et au fait que l'École n'a pas excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recours est rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Par décision du 10 juillet 2009, l’ESNE-CIFOM Ecole Pierre-Coullery (ci-après l’autorité intimée ou l’Ecole) a communiqué à l’intéressée que son travail de diplôme ES « Educatrice de l’enfance » avait été jugé insuffisant et avait obtenu la note 3. Dans ce courrier, l’Ecole rappelait à l’intéressée qu’elle pouvait présenter son travail de diplôme dûment refait une nouvelle et dernière fois d’ici le 17 mai 2010.

A.b.

Recours a été interjeté contre cette décision le 13 septembre 2009 auprès de l’autorité de céans. L’intéressée a tout d’abord manifesté son étonnement quant à la note reçue à son travail, alors que tous les autres résultats obtenus étaient bons, voire excellents.

La recourante a ensuite allégué que cet échec était dû à des contradictions et des irrégularités formelles à même de la déstabiliser. Elle s’est notamment référée à des dispositions des directives pour l’élaboration du travail de diplôme et du règlement de filière dont la plupart n’auraient pas été respectées, sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement en tant que besoin.

L’intéressée a également regretté le flou qui avait régné au sein de l’Ecole quant au délai dont elle bénéficiait pour recourir au Département.

La recourante a finalement constaté que lors de la soutenance de son travail de diplôme, un expert avait exprimé des a priori négatifs sur la méthode ABA et sur le modèle psychologique du behaviorisme auxquels l’intéressée se référait. Alléguant ne pas avoir eu accès à son dossier d’examen, l’intéressée a demandé la production des notes personnelles des experts.

La recourante a conclu de ce qui précède à l’admission de son recours et à l’annulation de « l’examen de travail de diplôme échoué le 10 juillet ».

B.

B.a.

Dans ses observations du 13 novembre 2009, l’autorité intimée a tout d’abord confirmé la qualité du parcours effectué par la recourante durant sa formation. L’Ecole a au demeurant rappelé le contenu du cours de méthodologie dispensé aux apprenants de deuxième année, soulignant en particulier que ledit contenu ne correspondait vraisemblablement pas à la pondération exposée par l’intéressée dans son mémoire.

L’autorité intimée a également reconnu que certains documents et règlements internes n’étaient pas à jour, qu’il s’agisse du délai et de l’autorité de recours, ou du regroupement des éléments évalués dans le travail de diplôme en particulier, mais l’Ecole a allégué en avoir informé les apprenants concernés, dont l’intéressée.

Concernant l’attitude de l’expert, l’autorité intimée a renvoyé aux observations de ce dernier. L’Ecole a en outre énuméré les qualités professionnelles de cette personne.

B.b.

Réitérant sa confiance dans la qualité et les compétences de la recourante, l’autorité intimée a réitéré son offre d’appui pour aider cette dernière à mener à bien son travail de diplôme.

L’Ecole a pour le reste maintenu ses conclusions et répété qu’elle était convaincue de l’équité, des compétences et du respect des procédures établies de la part des experts, enseignants et praticiens impliqués dans l’appréciation du travail de diplôme de l’intéressée.

C.

C.a.

Dans sa réponse du 9 décembre 2009, l’intéressée a tout d’abord constaté que la pièce demandée dans sa demande de consultation de son dossier d’examen du 3 juillet 2009 n’avait pas été produite par l’autorité intimée. La recourante a également relevé que les irrégularités formelles n’avaient pas été réparées par l’Ecole, déduisant de ces dernières que l’examen ne s’était pas déroulé de manière correcte.

L’intéressée a au demeurant considéré que les observations de l’autorité intimée concernant l’expert externe ne démontraient pas sa connaissance spécifique du domaine traité dans son travail.

C.b.

La recourante a conclu de ces éléments qu’elle était toujours portée à croire qu’elle n’avait pas disposé de conditions d’examen acceptables et devait ainsi maintenir son recours.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Atteinte par la décision attaquée, la recourante a un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l’article 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).

1.2.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

De jurisprudence constante, les experts qui font passer et corriger des examens ou des travaux écrits disposent d’une certaine marge d’appréciation pour évaluer la prestation d’un candidat ou d’une candidate. La note qu’ils attribuent dépend des circonstances qu’ils sont le mieux à même d’apprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition du Département est limité en ce sens qu’il se borne à vérifier si les experts n’ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d’appréciation. Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait également preuve de retenue dans cette matière et n’examine que la question de savoir si l’autorité examinatrice s’est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (RJN 1996, p. 159-160). Cette retenue s’explique notamment par le fait qu’une autorité de recours ne peut se faire une idée sûre de la matière enseignée, parfois très spécialisée, de l’ensemble des prestations d’examens de l’intéressé et de celles des autres candidats (ATF 106 Ia p. 2).

2.2.

Cette restriction se justifie aussi par le risque qu’une modification de l’appréciation pourrait entraîner une nouvelle inégalité de traitement (ATF 105 Ia p. 191-192). Ces règles valent également si l’autorité de recours dispose de connaissances spécifiques suffisantes, car l’évaluation d’un examen ou d’un travail écrit relève de questions d’appréciation qui sont largement étrangères à des critères juridiques précis et qui comprennent sans aucun doute une certaine part de subjectivité (RJN 1989 p. 188).

2.3.

En  revanche, le Département examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées en particulier des articles 8, 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), tels que le droit d’être entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement.

3.

3.1.

L’intéressée invoque des contradictions et des irrégularités formelles entre le contenu des documents et directives en lien avec l’évaluation de son travail de diplôme et les explications qui lui avaient été fournies par l’Ecole, considérant au demeurant implicitement qu’en évaluant son travail, l’autorité intimée a commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation

3.2

La plupart des divergences formelles ont été reconnues par l’autorité intimée. Quant à celles qui ne l’ont pas été, il s’agit en particulier des éléments de pondération présentés lors du cours de méthodologie concernant la réalisation du travail de diplôme, pour lesquels l’Ecole ne disposait pas de preuve formelle, ou encore du grief relevé au point 3.4 du mémoire de recours, que l’autorité intimée allègue ne pas avoir compris.

Or l’autorité de céans constate, à la lecture de ces griefs, qu’ils ne permettent pas de conclure à des irrégularités de la procédure susceptibles de déboucher sur la remise en cause du bien-fondé de la décision incriminée, voire à son annulation.

En effet, qu’il s’agisse notamment des critères de pondération des éléments d’appréciation du travail de diplôme, d’informations erronées communiquées au terme de la soutenance de ce travail, ou d’un délai de recours inexact, ces éléments sont sans incidence sur les modalités de rédaction ou la qualité du contenu dudit travail ou encore sur sa présentation orale, respectivement son appréciation.

L’autorité de céans ne peut en outre que regretter, à l’instar de l’Ecole, que la recourante ait renoncé, dès le mois de septembre 2008, à l’appui proposé par l’enseignante qui avait accepté son projet de travail. Cette dernière, rompue aux exigences en matière de travail de diplôme, aurait pu dispenser de précieux conseils à l’intéressée, et compléter utilement l’apport du directeur de mémoire choisi par cette dernière.

Concernant ce directeur, il est également regrettable qu’il n’ait pas été présent lors de la soutenance du travail de l’intéressée et n’ait ainsi pas pu se faire une opinion fondée sur le déroulement de cette présentation et ses modalités d’appréciation.

3.3

Quant aux griefs relatifs au déroulement de la soutenance et à l’appréciation du travail de la recourante, le Département peut comprendre que cette dernière, en raison du stress qu’elle ressentait à ce moment-là, ait interprété négativement les interventions de l’expert. Il n’en demeure pas moins que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, jouer au contradicteur et inciter le ou la candidate à devoir solidement étayer ses arguments et dépasser ses limites n’a rien d’exceptionnel. Ce mode de faire permet à l’expert d’évaluer la mesure dans laquelle la personne concernée maîtrise réellement son sujet et est convaincue par le point de vue qu’elle défend.

D’ailleurs, il ressort du document d’évaluation du travail de diplôme (annexe 6 du mémoire de recours et annexe 3 des observations de l’autorité intimée) que ce ne sont pas les conditions dans lesquelles la soutenance se serait déroulée qui ont fait échouer la recourante, ni le fait que l’expert ait pu exprimer un avis divergent, voire des a priori négatifs sur la méthode ABA. Le mode de présentation du travail, l’expression et la dynamique de l’intéressée ont d’ailleurs été particulièrement bien notés.

Les éléments qui ont joué un rôle déterminant ne sont pas non plus en lien avec le sujet choisi, qualifié d’intéressant, ni avec la méthode défendue par l’intéressée ou le soi-disant manque de connaissances de l’expert en matière d’autisme, mais avec la manière dont la recourante a construit et rédigé son travail. Ont été en particulier mal notés la syntaxe et l’orthographe, la bibliographie, le choix des titres et sous-titres, l’absence de table des matières, l’adéquation insuffisante entre les questions posées et traitées, le manque de cohérence entre les objectifs, le caractère lacunaire du développement du sujet et des conclusions, le fait que la méthode d’investigation n’ait pas été explicitée, que l’analyse soit inexistante ou que la recourante n’ait pas fait preuve de recul dans son travail.

Ces éléments ressortent notamment de la comparaison entre ledit travail et la méthodologie d’élaboration d’un tel document, et de la lecture des commentaires figurant dans le document d’évaluation du travail de diplôme. Ils permettent à l’autorité de céans de constater que l’autorité intimée a basé sa décision sur des arguments solides et fondés, faisant ainsi pleinement usage du pouvoir d’appréciation qui est le sien.

Le dossier de la cause est en outre suffisamment étayé et complet pour que des mesures d’instruction complémentaires, telle la demande de production des notes personnelles des experts, pour peu qu’elles existent encore, ne soient pas nécessaires. Concernant ces dernières, comme leur nom l’indique, il s’agit de documents personnels qui ne font en principe pas partie du dossier des apprenants, et elles ne sont requises dans le cadre de l’instruction d’une affaire que si le déroulement, les critères ou les modalités d’appréciation d’un travail ou d’un examen ne ressortent pas clairement des pièces versées au dossier. Cela peut par exemple être le cas lors d’un examen oral au cours duquel l’intéressé tire un sujet au hasard et est interrogé après un temps de préparation relativement bref.

3.4

Quant au grief de la recourante en lien avec son droit d’accès au dossier, l’autorité de céans ne le comprend pas et estime qu’il n’est pas fondé. En effet, le Département constate que l’intéressée était en possession des pièces constituant son dossier et, concernant le document d’évaluation de son travail, qu’elle en avait eu connaissance le 16 juin 2009, ce qu’atteste la signature de la recourante au bas de cette pièce. Quant aux règlements de l’Ecole qui ne lui auraient pas été remis, ils peuvent être aisément obtenus en tout temps auprès du secrétariat de l’autorité intimée, certains d’entre eux étant en outre publiés sur le site Internet de l’Etat.

3.5

Le Département, tout en comprenant la déconvenue de la recourante, conclut de ce qui précède à la régularité de la procédure et au fait que l’Ecole n’a pas excédé, ni abusé de son pouvoir d’appréciation.

4.

4.1

La décision incriminée est conforme au droit. Le recours, s’avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il n’est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours de MadameA. est rejeté.

2.Un émolument de fr. 500.- et des frais s’élevant à fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais effectuée par cette dernière.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 18 février2010

Philippe Gnaegi