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REC.2009.50

Sort de la demande d'assistance judiciaire en cas de retrait du recours

Ne Jurisprudence Adm · 2009-12-18 · Français NE
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Lorsque, au moment où il est invité à s'acquitter de l'avance de frais, un recourant retire son recours au motif qu'il estime sa cause perdue d'avance, il doit s'attendre à voir sa demande d'assistance judiciaire rejetée, la condition de l'article 5, alinéa 1 LAPCA n'étant pas réalisée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant:

Que par décision du 20 août 2009, la commission a retiré le permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois pour avoir refusé la priorité à un piéton et avoir causé un accident;

que par mémoire du 10 septembre 2009; M. A. a recouru auprès du Département de la gestion du territoire contre ladite décision;

qu'invité par le service juridique de l'Etat à verser l'avance de frais de Fr. 550.- jusqu'au 2 octobre 2009, le recourant a déposé le 22 septembre 2009 une demande d'assistance judiciaire, alléguant que ses ressources matérielles ne lui permettaient pas de faire l'avance de frais demandée;

que par courriel du 19 novembre 2009, M. A. a fait part à la commission de son intention de retirer son recours, estimant la cause perdue d'avance et craignant que cela ne lui occasionne des frais supplémentaires;

que le retrait du recours entraîne le classement du dossier, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA);

que l'assistance judiciaire est accordée au requérant qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 4 LAPCA);

que l'octroi de l'assistance judiciaire est en outre subordonné au fait que la cause de l'intéressé ne paraisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art. 5, al. 1 LAPCA);

que selon la jurisprudence, une demande est dénuée de chances de succès lorsque les chances de gagner le litige sont beaucoup plus faibles que les risques de le perdre et qu'un plaideur disposant des moyens nécessaires ne prendrait pas, après mûre réflexion, le risque d'entamer le procès ou de le continuer (ATF 105 I 114 = JdT 1980 I 184);

qu'en l'espèce, le recourant estime lui-même sa cause perdue;

que la condition de l'article 5, alinéa 1 LAPCA n'est donc pas réalisée;

que les conditions des articles 4 et 5, alinéa 1 LAPCA étant cumulatives, la non-réalisation de l'une d'elles entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le requérant remplit l'autre condition, à savoir celle de l'indigence.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 10 septembre 2009 de M. A. contre la décision du 20 août 2009 de la commission du service cantonal des automobiles et de la navigation est classé;

2.la demande d'assistance judiciaire est rejetée;

3.un émolument de Fr. 150.- et des frais s'élevant à Fr. 30.- sont mis à la charge du recourant.

Neuchâtel, le18 décembre 2009

Claude Nicati