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REC.2009.49

Décision d'irrecevabilité, déclaration de recours sans motif valable

Ne Jurisprudence Adm · 2009-10-19 · Français NE
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Le recourant a déposé une déclaration de recours en expliquant être d'origine égyptienne et avoir des connaissances limitées en français. Comme il est contraint, en sa qualité de directeur d'entreprise, de voyager souvent, il n'a pas pu contacter un mandataire suffisamment tôt pour déposer un recours complet. Afin d'empêcher un usage abusif de la possibilité de déposer une déclaration de recours, qui pourrait servir à éluder les délais de recours ordinaires, il incombe au recourant de démontrer, dès le dépôt de la motivation de son recours, l'existence des causes d'empêchement qui l'aurait empêché de prendre connaissance du dossier, lesquelles se déterminent selon les règles générales applicables à la restitution de délai. En l'espèce, le recourant a échoué dans cette démonstration, de sorte que son recours a été déclaré irrecevable.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant:

Que par deux courriers, l’un du 1erseptembre 2009 de la part du recourant et l’autre du 9 septembre suivant de la part de son mandataire, Monsieur A. a déposé une déclaration de recours auprès du Département de la gestion du territoire contre la décision du 30 juillet 2009 rendue par le SCAN lui retirant son permis de conduire pour une durée de 9 mois pour excès de vitesse et récidive;

que dans sa déclaration de recours, le recourant explique vouloir déposer un mémoire contre la décision du SCAN qui lui a été notifiée le 10 août 2009 et requiert un délai supplémentaire pour fournir sa motivation;

que par courrier du 16 septembre 2009, l’autorité de céans rappelle au recourant qu’afin de bénéficier de l‘article 36 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) concernant la déclaration de recours, il doit démontrer, dès le dépôt de la motivation de son recours, l’existence des causes l’ayant empêché de déposer son argumentation, lesquelles se déterminent selon les règles applicables à la restitution de délai;

que, par courrier du 8 octobre 2009, le recourant dépose la motivation de son mémoire ainsi que l’explication justifiant, selon lui, l’application de l’article 36 LPJA en sa faveur. En bref et à titre préliminaire s’agissant de la recevabilité, il explique être d’origine égyptienne et avoir des connaissances limitées en français. En sa qualité de directeur d’entreprise, il est contraint de voyager à l’étranger régulièrement. En l’espèce, à début septembre, il a été contraint de quitter la Suisse pour des raisons professionnelles. Ce n’est qu’à partir du 9 septembre, à son retour en Suisse, qu’il a pu contacter un mandataire afin de faire le nécessaire. Il demande que son recours soit pris en considération;

que, l’article 36 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) prévoit que si le recourant n’a pas la possibilité d’avoir connaissance du dossier de l’affaire, il adresse, dans le délai de recours, une déclaration de recours à l’autorité compétente (al.1). Dès que le recourant a pu prendre connaissance du dossier, il dispose d’un délai de 10 jours pour motiver son recours (al.2);

que dit article instaure un cas particulier de restitution du délai de recours au sens de l’article 20 LPJA prévoyant que les dispositions du code de procédure civile (CPCN) concernant les délais et leur restitution sont applicables par analogie (art. 133 à 117 CPCN). Cependant, afin d’empêcher un usage abusif de cette possibilité, qui pourrait servir à éluder les délais de recours ordinaires, il incombe au recourant de démontrer, dès le dépôt de la motivation de son recours, l’existence des causes d’empêchement qui l’auraient empêché de prendre connaissance du dossier, lesquelles se déterminent selon les règles générales applicables à la restitution de délai. Obtient une restitution celui qui a manqué un délai pour des raisons indépendantes de sa volonté qui ne lui sont pas imputables à faute (par exemple un accident ou une maladie d’une certaine gravité, mais non un surcroît de travail ou des vacances; cf. notamment RJN 1996 pp. 262ss, consid. 2 p. 264; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pp. 896-897, et réf. cit.; F. Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, ad art. 114, p. 181 et réf.cit.). On relèvera en particulier que le fait d’être victime d’un empêchement pendant une partie seulement du délai de recours ou de tarder à consulter un mandataire, ne permet pas d’être mis au bénéfice d’une restitution au sens de l’article 36 LPJA (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 95 et 160);

qu’en l’espèce, la décision du SCAN a été notifiée le 10 août 2009; ce qui portait le dernier délai pour déposer un recours (en tenant compte des féries judiciaires allant du 15 juillet au 15 août inclusivement), au 14 septembre 2009;

que le recourant déclare lui-même avoir été à l’étranger à partir de début septembre 2009; ce qui lui laissait au minimum 20 jours depuis le 10 août 2009 pour prendre ses dispositions avant son départ à l’étranger afin de consulter un mandataire et le charger de déposer un mémoire de recours en bonne et due forme en respectant les délais;

que par ailleurs, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas suffisamment importants ou relevant au regard de la doctrine et de la jurisprudence rappelées ci-dessus pour constituer un empêchement non-fautif susceptible de justifier une restitution de délai;

que, partant, le recourant ne parvenant pas à démontrer l’existence de causes d’empêchement indépendantes de sa volonté, sa demande de restitution de délai doit être rejetée et sa déclaration de recours déclarée irrecevable;

qu’au vu du sort de la cause, il ne se justifie pas d’octroyer une indemnité de dépens (art. 48 al.1 LPJA);

Par ces motifs, le conseiller d’Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.La déclaration de recours du 1eret 9 septembre 2009 de Monsieur A. contre la décision du 30 juillet 2009 du service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel est déclarée irrecevable;

2.Un émolument de Fr. 150.- et des frais s'élevant à Fr. 30.- sont mis à la charge du recourant.

3.Il n’est pas alloué d’indemnité de dépens.

Neuchâtel, le

Claude Nicati