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REC.2009.47

Entrepôt forestier, zones de crêtes et de fôrets, mesures provisionnelles, interdiction d'exploiter, décision de classement, frais de la procédure

Ne Jurisprudence Adm · 2010-03-10 · Français NE
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Interdiction avec effet immédiat par le Département de la gestion du territoire de mener diverses activités allant au-delà de l'exploitation forestière autorisée dans un entrepôt en zones de crêtes et de forêts. Retrait du recours. Décision de classement et mise des frais de procédure à la charge des recourants, pour Fr. 550.-.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 25 août 2005, M. A. a obtenu l’autorisation de construire sur l’article *** du cadastre de Neuchâtel un entrepôt pour le stockage de plaquettes forestières.

Cette construction avait été qualifiée de construction forestière conforme à la zone de crêtes et de forêts, par décision du 5 août 2005 du Département de la gestion du territoire (ci-après : le département).

B.

Par décision du 20 mai 2009, le département a constaté que des activités excédant les autorisations délivrées étaient entreprises sur la parcelle des recourants. Il a dès lors interdit avec effet immédiat les activités non liées à l’entreposage de troncs, la fabrication de plaquette forestières et l’entreposage celles-ci et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision incidente.

Les propriétaires ont recouru contre cette décision par mémoire du 4 juin 2009.

C.

Une vision locale a eu lieu le 15 juillet 2009. A cette occasion, il a été convenu que le service de l’aménagement du territoire et les autres services concernés de l’Etat examineraient si une extension des activités autorisées en 2005 sur la parcelle des recourants était compatible avec les législations applicables, notamment les dispositions sur l’aménagement du territoire et sur les forêts. Les propriétaires de la parcelle voisine, qui se plaignaient des nuisances causées par l’utilisation de machines forestières sur la parcelle des recourants, ont demandé à être informés de la suite de ce dossier.

D.

Les 28 et 29 janvier 2010, les voisins et le service de l’aménagement du territoire ont adressé au service juridique de l’Etat, chargé d’instruire le recours, copie de divers messages électroniques, dont il ressort que les conditions d’exploitation du hangar litigieux ont pu être réglées.

Par courrier du 15 février 2010, les propriétaires ont déclaré retirer leur recours.

Considérant:

1.

Au vu du retrait du recours, celui-ci peut être classé.

2.

Selon l’article 47, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure. Lorsque, comme en l’espèce, un recours est retiré, la règle veut qu’en principe, le recourant supporte les frais de la procédure (SCHAER, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 187). Par ailleurs, lors de la vision locale, les recourants ont déclaré qu’ils respecteraient la décision de mesures provisionnelles litigieuse, jusqu’à droit connu sur leur demande d’autorisation d’extension de leurs activités.

Dans ces conditions, il appartient aux recourants de prendre en charge les frais de la procédure.

Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. En application de l'arrêté concernant letarifdes frais de procédure, du 10 août 1983, l'émolument de décision est fixé compte tenu de la mise à contribution de l'autorité de recours, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 11). En règle générale, il n'excède pas le montant de Fr. 4'000.- (art. 14, al. 1). Quant aux débours, ils sont généralement calculés forfaitairement à raison de 10 % de l'émolument arrêté ou, si l'émolument arrêté ne dépasse pas Fr. 400.-, à raison de 20 % de celui-ci (art. 36).

En l’occurrence, l’instruction de la cause a donné lieu à divers échanges de correspondance et à une vision locale. Tout bien considéré, les frais de procédure seront fixés au montant total de Fr. 550.-.

3.

Au vu du retrait du recours et du respect des mesures provisionnelles litigieuses par les recourants, il ne sera pas alloué d’indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le Conseil d'Etat,

décide:

1.Le recours de Mme et M. A. et B. contre la décision du 20 mai 2009 du Département de la gestion du territoire est classé.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.-, soit au total Fr. 550.-, sont mis à la charge des recourants .

3.Il n’est pas alloué d’indemnité de dépens.

Neuchâtel, le10 mars 2010

Au nom du Conseil d'Etat

Le président,                   La chancelière,

J. Studer                       M. Engheben