Le 23 juin 2008, le Conseil d'Etat a adopté un arrêté relatif à la facturation des frais de sécurité publique. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours en matière de droit public qui a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 24 février 2009 (réf. 2C_605/2008). Suite au rendu de cet arrêt, la police neuchâteloise a adressé au total 5 factures concernant les frais de sécurité relatif à 5 matchs contre le HC Lausanne en se basant sur l'arrêté relatif à la facturation des frais de sécurité publique (ci-après: l'arrêté). Le HCC a fait 2 recours au département contre les 5 factures en invoquant, entre autre, que la police neuchâteloise n'a pas respecté la procédure décrite par l'article 5 de l'arrêté. Rejet des recours. ____________________ Par arrêt du 3 mai 2012 (Réf.: [CDP.2010.256-DIV]), le Tribunal cantonal a classé le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Préambule:
Le 23 juin 2008, le Conseil d'Etat a adopté un arrêté relatif à la facturation des frais de sécurité publique (publié dans la feuille officielle le 27 juin suivant; ci-après: l'arrêté). Dit arrêté contient les dispositions suivantes:
Champ d'application
Article premierLe présent arrêté s'applique aux manifestations sportives au cours desquelles des comportements violents ou actes de violence justifiant un important service de maintien de lordre, sont à craindre.
Principe
Art. 21Les organisateurs de telles manifestations versent à l'État un émolument pour couvrir les frais engagés pour garantir la sécurité publique.
2Cet émolument correspond à tout ou partie des frais engagés par la police neuchâteloise pour le renforcement de la sécurité.
Définitions
Art. 3Dans le présent arrêté, on entend par:
a)comportements violents ou actes de violence:tout comportement ou actes de violence tels que ceux qui sont notamment définis à l'article 21a de l'ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI), du 27 juin 2001, et qui se déroulent à loccasion de manifestations sportives;
b)important service de maintien de l'ordre:l'engagement des effectifs supplémentaires de la police conduisant notamment à la révocation des congés, à la suppression des vacances voire à l'appel de renforts provenant d'autres cantons, ceci en vue d'assurer la sécurité publique.
Participation des organisateurs
Art. 41La participation des organisateurs est fixée à 80% du coût effectif des frais engagés pour garantir la sécurité publique.
2Le montant des frais peut être réduit en fonction des mesures prises par les organisateurs pour éviter les comportements violents ou les actes de violence.
3La police neuchâteloise définit les critères de réduction.
4La participation minimale des organisateurs est fixée à 60% du coût effectif des frais engagés.
Procédure
a) évaluation et information
Art. 51La police neuchâteloise procède à l'évaluation des risques et des frais de sécurité pour chacune des rencontres.
2Elle informe les organisateurs du montant relatif à chaque manifestation.
b) établissement et transmission de la facture
Art. 6Une facture est établie pour chaque manifestation et adressée directement aux organisateurs par la police neuchâteloise.
c) titre exécutoire
Art. 7Les factures établies par la police neuchâteloise valent titre exécutoire en faveur de l'État, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 18895).
d) voies de recours
Art. 81Les factures établies en vertu du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département).
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
3Au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796), est applicable.
Entrée en vigueur et publication
Art. 91Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Cet arrêté a fait l'objet d'un recours en matière de droit public qui a été rejeté par le Tribunal fédéral (ci-après: TF) par arrêt du 24 février 2009 (réf. 2C_605/2008). En résumé, le TF a constaté que l'arrêté litigieux était conforme au droit constitutionnel et restait dans le cadre de la base légale de l'article 62 de la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 2007. Il précise cependant que la police doit, préalablement à chaque manifestation, procéder à une évaluation des risques et des frais de sécurité et en informer les organisateurs (art. 5 de l'arrêté). Le TF part de l'idée que cette évaluation se fera en collaboration avec les organisateurs même si elle a lieu sur la base de l'évaluation des risques par le service d'analyse et de prévention de l'Office fédéral de la police -, de sorte que ceux-ci seront consultés au préalable. (Arrêt du TF mentionné ci-dessus, consid. 7.3, p.14).
B.
Recours du 8 septembre 2009:
B.a.
Par courrier du 15 juillet 2009, la police neuchâteloise a adressé au HC La Chaux-de-Fonds (ci-après: le recourant), une facturation des frais de sécurité pour la saison 2008-2009 consistant en 4 factures:
-Facture du 29 avril 2009 de CHF 6'565,45 pour un match du 27 mars 2009 entre le HC La Chaux-de-Fonds et le HC Lausanne (facture n°2100458689).
-Facture du 16 avril 2009 de CHF 6'136,45 pour un match du 17 mars 2009 entre le HC La Chaux-de-Fonds et le HC Lausanne (facture n°210045359)
-Facture du 16 avril 2009 de CHF 5'668,35 pour un match du 22 mars 2009 entre le HC La Chaux-de-Fonds et le HC Lausanne (facture n°210045363)
-Facture du 17 mars 2009 de CHF 2'692,15 pour un match du 3 février 2009 entre le HC La Chaux-de-Fonds et le HC Lausanne (facture n°2100449029)
B.b.
Dit courrier relate qu'en date du 17 novembre 2008, le chef du DJSF avait signé une convention de collaboration en matière de sécurité avec le président de Neuchâtel Xamax. Dite convention prévoyait que serait suspendu l'envoi de toutes les factures en matière de sécurité publique, y compris pour le club HCC jusqu'à ce que le TF rende son arrêt du 24 février 2009. L'arrêt ayant été rendu, la police neuchâteloise a adressé en annexe du courrier l'ensemble des factures pour les rencontres qui ont fait l'objet d'un important service d'ordre durant la saison 2008-2009 et les réduisant à 60 % conformément aux dispositions de l'arrêté du Conseil d'Etat du 23 juin 2008. Il y est encore précisé que chaque facture est à considérer comme une décision au sens formel et qu'elle peut faire l'objet d'un recours selon les modalités indiquées. D'autre part, chaque facture est accompagnée d'une note circonstanciée comprenant le détail des frais en nombre d'hommes, d'heures d'engagement, d'utilisation des véhicules et autres débours.
B.c.
Par mémoire du 8 septembre 2009, le recourant défère la décision de facturation du 15 juillet 2009 avec les factures annexées devant le Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF). Il requiert tout d'abord une jonction des causes entre les 4 factures et invoque une inopportunité des factures contestées, ainsi qu'une violation de l'article 62 de la loi sur la police neuchâteloise (LPol), de l'article 5 de l'arrêté relatif à la facturation des frais de sécurité publique des manifestations sportives et une constatation arbitraire et inexacte des faits pertinents. En bref, il allègue que la facturation des frais de sécurité à hauteur de ce qui est réclamé aux clubs sportifs, qui jouent un rôle social important dans le canton, est disproportionnée et met financièrement en danger des clubs tels que le HCC qui fonctionne surtout avec des bénévoles. Il estime, en se référant à l'exemple du FC St-Gall donné par le canton de Neuchâtel (que l'on retrouve au consid. 4.3, p.9 de l'arrêt du TF du 24 février 2009 précité) à qui une facturation des frais de sécurité était limitée à 20%, qu'un taux de 60 à 80% tel que prévu dans l'arrêté est inopportun. S'agissant de la violation de l'article 62 LPol, il estime que les factures incriminées faisant état de 12, 16 ou 18 hommes déployés pour 4, 5.5, respectivement 6 heures ne remplissent pas la définition "d'important service d'ordre" "conduisant notamment à la révocation des congés, à la suppression des vacances, voire à l'appel de renforts provenant d'autres cantons" tel que décrit dans la loi, l'article 3 let.b de l'arrêté et rappelé par le Conseiller d'Etat en charge du DJSF. Selon le recourant, les forces de police déployées ont effectué leur mission de service public dans leur horaire contractuel, conformément à leur engagement de base. En effet, la situation n'est pas comparable à celle d'autres clubs de football lors des matchs desquels ont été engagés 46, voire 120 policiers. Quant à la violation de l'article 5 de l'arrêté, le recourant rappelle les termes utilisés par le TF relevant "qu'on peut partir de l'idée que cette évaluation se fera en collaboration avec les organisateurs (), de sorte que ceux-ci seront consultés au préalable" (arrêt du TF du 24 février 2009 précité, consid. 7.3, p.14). En l'espèce, le recourant invoque n'avoir aucune emprise sur les effectifs policiers et considère que la notification unilatérale des évaluations des risques et des frais de sécurité ne peut être équivalente à la réelle "consultation" prévue par l'article 5 de l'arrêté, telle que l'a comprise le TF. Le recourant estime enfin que la facturation, excessive et disproportionnée, est contraire à l'article 9 de la Constitution fédérale. Il allègue que jusqu'au match du 3 février 2009, la police neuchâteloise a parfaitement exécuté ses missions avec le socle de sécurité de base de 12 patrouilles (soit 15 hommes). Or, en l'espèce, la police n'a pas déduit le socle de base de la facturation des frais de sécurité. Le recourant estime encore que les heures avant le match ne devraient pas être facturée. Il conclut à l'annulation des factures envoyées, sous suite de frais et dépens.
B.d.
Dans ses observations du 30 octobre 2009, la police neuchâteloise conclut au rejet du recours sous suite de frais. En bref, elle allègue qu'au début de la saison 2008-2009, une séance "sécurité match" s'est tenue entre les responsables des opérations de la police neuchâteloise et les responsables de la sécurité du HCC afin de discuter des dispositifs de sécurité de chaque rencontre. Elle explique que lors de cette séance, il a été discuté du degré de risque représenté par chaque équipe du championnat, des méthodes d'interventions et des moyens qui seraient mis en place pour assurer la sécurité dans le cadre des différentes rencontres. Les responsables de la sécurité du HCC ont été invités à faire des propositions sur les dispositifs prévus par la police neuchâteloise. De plus, avant chaque match, une séance "sécurité match" est tenue lors de laquelle les questions spécifiques à chaque match sont abordées, notamment le degré de risque et le dispositif sécuritaire de la police neuchâteloise. S'agissant des arguments invoqués par le recourant, la police neuchâteloise y répond de la manière suivante. Elle estime que la question de l'inopportunité des factures a déjà été traitée dans le cadre du recours au TF, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Elle rappelle cependant que le canton soutien les activités sportives, mais le caractère populaire de ces activités sportives ne saurait à lui seul justifier que l'Etat s'abstienne de toute intervention en vue de garantir l'ordre et la sécurité publique. Elle ajoute que le grief de violation de l'article 62 LPol doit être rejeter. En effet, un "important service d'ordre" est mis en place dès que le dispositif de base ne suffit pas pour assurer la sécurité du match. Cela implique que la police doit faire intervenir des agents qui ne seraient normalement pas en fonction ce jour, ce qui occasionne des dépenses supplémentaires pour l'Etat (compensation des heures supplémentaires ou des congés p.ex.). Elle explique le fonctionnement des socles de base. Quant à la violation de l'article 5 de l'arrêté, elle estime que les propos du recourant sont mensongers et hypocrites au regard des différentes séances d'avant saison et/ou d'avant match qui ont été tenues avec les chefs d'engagements de la police neuchâteloise. Elle se réfère aux procès-verbaux qu'elle annexe à ses observations. Elle rappelle enfin que le socle de base de 12 patrouilles n'est jamais comptabilisé dans les factures envoyées aux clubs, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le déduire. Elle explique que les événements extérieurs et l'augmentation de la violence dans le cadre des manifestations sportives (agressivité croissante des supporters au fil des rencontres) l'a contrainte à adapter son dispositif sécuritaire; ce qui explique la facturation à partir du 3 février 2009. Quant aux heures antérieures au match, elles font partie intégrante du dispositif sécuritaire puisque certains supporters se rendent quelques heures plus tôt au match afin d'affronter d'autres supporters.
B.e.
Par courrier du 19 avril 2010, le recourant confirme les conclusions de son mémoire. Il estime toujours que le soutien apporté par la police neuchâteloise doit entrer dans le cadre de ses missions ordinaires de sorte qu'il ne doit pas être facturé. Il demande encore que soit annexé à la présente procédure celle ayant abouti à la décision du TF du 24 février 2009 (procédure de recours en matière de droit public contre l'arrêté).
B.f.
Six procès-verbaux (PV) ont été déposés dans le cadre de cette procédure. Lors des séances relatées dans les PV, sont toujours présents notamment des membres du HCC et de la police neuchâteloise.
-Le premier PV est daté du 22 octobre 2008. S'agissant de la sécurité des matchs du HCC, on y trouve les remarques suivantes. Au point 1.3, il y est mentionné que "Les différents degrés de classification des matchs à risques sont présentés par M. S.". Au point 4.1, il est relevé que M. R. "explique les problèmes que le HCC rencontre avec les autorités politiques. Il souligne que l'entente est bonne entre les différents acteurs (police-politique-HCC) et souhaite qu'il n'y ait pas de litige au niveau de la facturation, notamment pas une collaboration des forces de l'ordre". Au point 4.3 in fine, il est proposé d'associer le HCC au début de chaque tour pour évaluer la dangerosité des rencontres. Il est mentionné les personnes présentes lors de ces réunions pour le HCC et pour les autorités.
-Le deuxième PV est daté du 21 novembre 2008. Il y est mentionné une liste de matchs dans lesquels n'interviendra que le socle de base de la police neuchâteloise n'entraînant pas de facturation.
-Le troisième PV est daté du 9 janvier 2009. Il y est relaté des problèmes rencontrés avec des supporters lors de certains matchs. Au point 2.3, il est mentionné que "la police demande au responsable de sécurité du HCC de transmettre une copie des rapports de rencontre à l'extérieur. En cas d'événement particulier, la sécurité du HCC doit informer la police (problème entre supporter, fumigène, etc)". Il est également relevé que "lors des matchs contre Lausanne, au minimum un groupe MO sera engagé".
-Le quatrième PV est daté du 30 janvier 2009 et ne mentionne rien de particulier s'agissant de la sécurité.
-Le cinquième PV est daté du 11 mars 2009. Au point 2, il y est mentionné que "police secours renforce le dispositif composé de 2 groupes MO" et que "M. S. informe que la facture des frais de sécurité se monte à environ CHF 8'400.- (= 100%)". Il est relevé que "deux spotters vaudois seront engagés pour tous les matchs contre Lausanne" et que "les spotters neuchâtelois établissent la fiche des critères de réduction de facture".
-Le sixième PV est daté du 17 juin 2009. Sous le point 1 "information", M. S. informe l'assistance que la police neuchâteloise est restructurée à partir du 1erseptembre 2009 qui sera constituée de la police de proximité (PX), la police mobile (PM), la police secours, la police de la circulation (PC) et la police judiciaire (PJ). Sous le point 7 "Matchs à risque", il est mentionné que "deux équipes posent problèmes au HCC pour la saison 2009-2010, soit Lausanne et Ajoie. Tous les matchs opposant ces équipes sont donc considérés comme match à risque faible (jaune 1 groupe MO)".
C.
Recours du 18 novembre 2009:
C.a.
Par courrier du 28 octobre 2009, la police neuchâteloise a adressé au HC La Chaux-de-Fonds, une nouvelle facture d'un montant de Fr. 4'157.- pour les frais de sécurité concernant un match du 3 octobre 2010 contre le HCC Lausanne.
C.b.
Par mémoire du 18 novembre 2009, le recourant défère la facture envoyée devant le Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF). Il requiert tout d'abord une jonction des causes entre les 4 factures, objet de son précédent recours et la présente procédure. Pour le surplus, le contenu et les arguments de son mémoire sont pratiquement identiques à celui déposé le 8 septembre 2009.
C.c.
Dans ses observations du 10 février 2010, la police neuchâteloise conclut au rejet du recours sous suite de frais. Pour le surplus, elle se réfère à ses observations déposées le 30 octobre 2009. Elle précise que pour le match en question, était présent 2 groupes de maintien de l'ordre composés en tout de 22 personnes (12 neuchâtelois, 8 jurassiens, ainsi qu'une patrouille de 2 hommes), dont seuls 11 ont été facturés au recourant. Il s'agissait des 12 neuchâtelois, moins le chef de quart qui était en service normal. S'agissant des frais de subsistance, ils correspondent aux frais de 22 repas à 25 .- pour l'ensemble des personnes intervenues. Le fait de ne pas facturer les agents jurassiens, le chef de quart et les 2 personnes de la patrouille ne signifie pas encore que l'on ne puisse pas facturer leurs frais de subsistance dans la mesure où ils constituent des frais effectifs liés à la manifestation concernée. Concernant l'absence de dispositif de sécurité pour le match du 1eraoût 2009 contre le HC Lausanne, elle précise qu'aucun risque n'avait été relevé pour cette rencontre.
D.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Au vu de la connexité des deux causes (5 factures concernant la participation aux frais de sécurité pour 5 matchs entre le HC La Chaux-de-Fonds et le HC Lausanne), il se justifie de joindre les deux dossiers.
3.
En vertu de l'article 62 al.1 de la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 2007, les organisateurs et organisatrices de manifestations nécessitant un important service d'ordre ou de protection peuvent être tenu-e-s de verser un émolument dont le montant correspond à tout ou partie des frais engagés. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, le Conseil d'État en arrête les modalités d'exécution qui ont été fixées dans l'arrêté relatif à la facturation des frais de sécurité publique du 23 juin 2008 (ci-après: l'arrêté).
4.
Selon l'article 5 de l'arrêté (répertorié dans sa teneur en entier au début des faits), la police neuchâteloise procède à l'évaluation des risques et des frais de sécurité pour chacune des rencontres. En vertu de l'alinéa 2, elle informe les organisateurs du montant relatif à chaque manifestation. Pour sa part, l'arrêt du TF du 24 février 2009, qui confirme la conformité de l'arrêté au regard du droit constitutionnel et de l'article 62 LPol, relève que" la police doit, préalablement à chaque manifestation, procéder à une évaluation des risques et des frais de sécurité et en informer les organisateurs (art. 5 de l'arrêté). On peut partir de l'idée que cette évaluation se fera en collaboration avec les organisateurs même si elle a lieu sur la base de l'évaluation des risques par le service d'analyse et de prévention de l'Office fédéral de la police -, de sorte que ceux-ci seront consultés au préalable". (arrêt du TF mentionné ci-dessus, consid. 7.3, p.14). Le TF rappelle également (consid.3.2) s'agissant de la mise en uvre de l'arrêté que "pour un match à risque zéro, le dispositif de base, à savoir douze patrouilles de deux hommes, est considéré comme suffisant. Ces patrouilles assurent la sécurité sur les lieux de la rencontre, en plus d'assumer les tâches habituelles de maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire cantonal. Un effectif supplémentaire de 15 hommes est déployé pour un match à faible risque; cet effectif est porté à 30 hommes pour une rencontre à risque moyen et à 45 policiers pour un match à haut risque. Ces forces de police supplémentaires sont spécialement affectées au maintien de l'ordre durant le match."
5.
5.1.
En l'espèce, l'argument principal invoqué par le recourant est la violation de l'article 5 de l'arrêté. En d'autres termes, il estime n'avoir aucune emprise sur les effectifs policiers que la police neuchâteloise entend engager. Il considère également que la notification unilatérale des évaluations des risques et des frais de sécurité ne respecte pas la réelle "consultation" prévue par l'article 5 de l'arrêté, telle que l'a compris le TF. Il ajoute que l'examen des factures ne permet pas de déterminer si la police neuchâteloise a considéré les rencontres comme des matchs à risque faible, moyen ou à haut risque; afin de permettre au club de les comprendre et de se déterminer en connaissance de cause.
5.2.
Afin de répondre à cet argument, il faut tout d'abord relever une petite dichotomie entre l'arrêté et l'arrêt du TF. En effet, l'arrêté prévoit en son article 5 al.2 une "information" aux organisateurs du montant relatif à chaque manifestation, alors que le TF prévoit en son considérant 7 une "évaluation qui se fera en collaboration avec les organisateurs". Cette dernière phrase du TF doit cependant être relativisée et atténuée au regard de la suite de ses considérations qui prévoit que quoi qu'il en soit, "il sera de toute manière loisible pour les organisateurs de contester la facture établie par la police en formant un recours au Département". On ne peut donc pas tirer des considérations du TF une obligation stricte de collaboration pour la police neuchâteloise qui va au-delà des termes de l'arrêté prévoyant une simple information. Rappelons encore que l'article 5 de l'arrêté est à considérer comme une disposition d'ordre, soit une règle de procédure dénuée de sanction décrivant le processus à respecter pour obtenir une correcte application de cette disposition.
5.3.
Ensuite, l'article 5 al. 1 de l'arrêté prévoit que la police neuchâteloise procède à l'évaluation des risques et des frais de sécurité pour chacune des rencontres. Il ressort de ce libellé que si chacune des rencontres doit faire l'objet d'une évaluation, cela ne signifie pas encore que chaque rencontre doive faire l'objet d'une séance particulière. Ainsi donc, un PV peut traiter de multiples rencontres pour autant que chacune ait fait l'objet d'un examen propre.
5.4.
En application des éléments rappelés ci-dessus, il convient de se demander si la police neuchâteloise a respecté son devoir d'information au sens de l'article 5 de l'arrêté en examinant le contenu des PV relatés ci-dessus sous le point B.f des faits. Du premier PV du 22 octobre 2008, il ressort qu'une séance de mise sur pied de la collaboration entre le club et la police a été tenue. Lors de cette séance (pt 1.3) les différents degrés de classification des matchs à risque ont été présentés par un membre de la police. Il a également été proposé d'associer le club au début de chaque tour pour évaluer la dangerosité des rencontres (pt 4.3 in fine). Dans le PV suivant du 21 novembre 2008, une liste de rencontres est mentionnée comme étant à considérer sans risque, de sorte que le socle de base de la police (donc sans facturation) suffira à en assurer la sécurité. Il ressort de ces deux PV qu'un système, réunissant tant la police que les membres du club, a été mis en place afin de préparer le dispositif à élaborer pour assurer la sécurité des matchs. Lors de ces séances, les membres du club ont eu toute liberté pour s'exprimer, poser les questions et émettre leurs observations.
5.5.
Du PV du 9 janvier 2009 (antérieur au match du 3 février 2009 contre HC Lausanne; facture du 17 mars suivant pour un montant du Fr. 2'692,15 ayant mobilisé 12 personnes pour 4 heures), il ressort que "lors des matchs contre Lausanne, au minimum un groupe MO sera engagé". Renseignement pris auprès de la police neuchâteloise, un groupe MO (maintien de l'ordre) représente 6 à 8 personnes. Le recourant était donc informé du fait que lors d'une rencontre contre le HC Lausanne, au minimum 6 à 8 policiers seraient engagés.
5.6.
Du PV du 11 mars 2009 (antérieur aux matchs du 17, 22 et 27 mars 2009, tous contre le HC Lausanne, pour lesquels ont respectivement été engagés 19, 16 et 19 policiers), il ressort que la police neuchâteloise renforce le dispositif de 2 groupes MO (soit 12 à 18 personnes), que la facture des frais de sécurité devrait se monter à environ Fr. 8'400.- (à 100%) et que deux spotters vaudois seront engagés pour tous les matchs contre Lausanne. En considérant qu'un PV peut traiter de plusieurs matchs, il appert que le recourant devait s'attendre à une facturation pour les matchs contre le HC Lausanne en général et particulièrement pour ceux suivant la séance relatée dans le PV. Précisons à ce sujet que les PV, même s'ils sont succints, démontrent qu'une discussion au sujet des risques encourus lors des matchs a eu lieu (rappel: PV du 22 octobre 2008; rencontre entre le recourant et la police au début de chaque tour). Lors de ces discussions, le recourant avait la possibilité et la responsabilité de poser les questions et émettre ses interrogations sachant qu'une facturation allait intervenir. Quoi qu'il en soit, le risque relevé pour les matchs contre Lausanne n'étant pas très fluctuant (risque faible), il n'était pas nécessaire de prévoir une rencontre dédiée à chaque match contre ce club.
5.7.
Du PV du 17 juin 2009 (antérieur au match du 3 octobre 2009 contre le HC Lausanne nécessitant la présence de 11 policiers), il ressort que deux équipes posent des problèmes de sécurité, soit Ajoie et Lausanne. Tous les matchs opposant le recourant à ces deux équipes sont considérés comme match à risque faible (un groupe MO). Rappelons que la qualification d'un match à risque faible implique généralement l'engagement d'un effectif supplémentaire de 15 hommes (voir consid. 4 ci-dessus). Le recourant pouvait donc s'attendre à une facturation pouvant aller de 8 (1 groupe MO) à 15 hommes (risque faible) pour tous les matchs suivant cette séance contre Lausanne ou Ajoie.
5.8.
En définitive et s'agissant de l'application de l'arrêté, il faut retenir que l'évaluation des risques, si elle peut être classée en différentes catégories allant de faible, moyen à élevé, voire très élevé, reste assez grossière. Les risques peuvent encore varier en intensité à l'intérieur d'une classification en fonction notamment du nombre de spectateurs, de supporters plus ou moins assidus ou violents ou de la durée effective de la rencontre. Toutes ces variantes doivent évidemment être prises en compte par la police qui devra, en usant de son pouvoir d'appréciation, modifier ses effectifs de sécurité en fonction des dernières informations reçues. Ces informations n'étant parfois transmises que peu de temps avant la rencontre, il n'est pas toujours possible pour la police de les transférer au club concerné. Il est ainsi difficile pour la police de donner un chiffre précis du montant des frais de sécurité qui sera mis à la charge d'un club. Elle ne sera en mesure que de donner une estimation des frais en fonction d'une classification du risque de la rencontre en tenant compte de la spécificité du match; classification à l'intérieure de laquelle il pourra encore intervenir quelques petites modifications en fonction de la variation de l'intensité du risque dû notamment à la réception d'informations de dernières minutes. Quoi qu'il en soit, en fonction de la classification du risque, le club pourra, au vu des tarifs fixes (Fr. 80.- l'heure; arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments du 7 janvier 1921: RSN 152.150.10) et du nombre d'hommes prévus (ex: 15 hommes pour un risque faible), procéder à une estimation des coûts de la rencontre. De plus, participant aux séances de préparation de match, les membres du club auront toujours la possibilité d'intervenir, de donner leurs avis et de demander les précisions estimées nécessaires. En l'espèce, il ressort des différents PV qu'une évaluation différenciée a été faite pour tous les matchs du recourant, même si chaque match n'a pas fait l'objet d'un PV spécifique. Seul les matchs contre le HC Lausanne a fait l'objet d'une facturation; facturation dont on peut déduire des PV qu'elle a été annoncée, soit en mentionnant le nombre de groupe MO prévu, soit en présentant le niveau du risque du match; risque qui, en l'occurrence, a été constant pour tous les matchs contre le HC Lausanne. Même si les autres matchs n'ont pas fait l'objet d'une facturation, ils ont cependant fait l'objet d'une évaluation. En effet, estimer qu'un match n'a besoin que du socle de sécurité de base non soumis à facturation (ex: PV du 21 novembre 2008) a forcément dû faire l'objet d'un examen de la situation sécuritaire. En définitive, il appert que la procédure avec les exigences posées par l'article 5 de l'arrêté a été respectée par la police neuchâteloise. En effet, même si l'autorité de céans - dont le pouvoir de cognition ne s'étend pas à l'opportunité - aurait préféré des PV plus élaborés et précis, elle doit constater que le recourant a valablement été informé des risques sécuritaires retenus pour les matchs contre le HC Lausanne.
6.
6.1.
Le recourant invoque une violation de l'article 62 LPol en alléguant que la présence du nombre de policiers facturés ne correspond pas à la définition "d'un important service d'ordre" au sens de cette disposition. Il estime que la facturation ne permet pas de déterminer si le fait d'avoir engagé des effectifs supplémentaires a conduit à la révocation des congés, à la suppression de vacances, voire à l'appel de renforts provenant d'autres cantons tel que l'exige la définition de l'article 3 let.b de l'arrêté.
6.2.
En vertu de l'article 3 let. b de l'arrêté, on entend par "important service de maintien de l'ordre" l'engagement des effectifs supplémentaires de la police conduisant notamment à la révocation des congés, à la suppression des vacances voire à l'appel de renforts provenant d'autres cantons, ceci en vue d'assurer la sécurité publique. Le TF précise, dans son arrêt du 24 février 2009 (consid. 7.3, p.14) s'agissant de la définition de l'article 3b de l'arrêté, que seuls les engagements de la police sortant de l'ordinaire doivent être mis à charge des organisateurs, alors que ses activités ordinaires doivent être financées par l'impôt. Ainsi, au sens de cette disposition et contrairement à ce que soutien le recourant, un important service d'ordre intervient dès qu'il s'agit de prévoir un effectif supplémentaire en engageant des policiers qui, le jour de l'intervention, n'était pas prévu dans le service actif composant le socle de base. Cela peut impliquer "notamment" la révocation de congé ou la suppression des vacances. Cet énumération exemplative n'est pas exhaustive, ni n'impose une obligation à la police. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, il n'est dès lors pas nécessaire que la facture précise que l'engagement de policiers supplémentaires a conduit à la révocation de congé ou à la suppression de vacances. L'argument doit être rejeté.
7.
7.1.
Le recourant estime, d'une part, que la facturation établie est disproportionnée en ce sens que le nombre des policiers facturés devrait être déduit du socle de base et, d'autre part, qu'il est injustifié de facturer les heures antérieures au match.
7.2.
Le raisonnement du recourant ne peut pas être suivi. Tout d'abord, rappelons que ce dernier était partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du TF du 24 février 2009. Il a donc eu connaissance du considérant 3.2. de l'arrêt rappelant la manière de mettre en uvre l'arrêté contesté. Dit considérant expliquait d'une part, qu'une facturation par la police intervient uniquement lorsque des effectifs supplémentaires doivent être engagés en sus du socle de base et, d'autre part, évoquait les différents paliers de sécurité avec le nombre de policiers correspondants (risque faible: 15 hommes; risque moyens: 30 hommes, etc). Le recourant pouvait ainsi en déduire que les hommes qui lui ont été facturés dans le cadre des factures litigieuses ont tous été engagés en supplément du socle de base. Il n'y a donc pas lieu de les déduire de la facture. Quant aux heures antérieures aux matchs, il convient de rappeler qu'une rencontre sportive - même si elle ne dure effectivement qu'une heure débute en fait bien avant par l'arrivée des spectateurs et autres supporters et se termine lorsque le stade ou le lieu de rencontre s'est vidé de tout son public. Les supporters violents doivent être canalisés, voire raccompagnés à la gare (p.ex). Il va ainsi de soi que les heures antérieures et postérieures au match font partie intégrante du dispositif de sécurité permettant un bon déroulement de la rencontre. Quant à l'opportunité d'une facturation, il y a lieu de rappeler le large pouvoir d'appréciation dont bénéficie la police neuchâteloise dans l'accomplissement de ses tâches qui devra, en fonction des informations reçues et des circonstances, juger dans chaque cas particulier s'il y a lieu de répercuter les frais d'engagement sur les organisateurs dans le respect de l'article 5 de l'arrêté; ce qui est le cas en l'espèce.
8.
8.1.
En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
8.2.
Vu le sort de la cause, les frais de la présente décision sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA), montant compensé par les avances de frais versées les 1eroctobre et 14 décembre 2009. Vu lissue de la cause, il ne se justifie pas daccorder une indemnité de dépens. Lautorité nayant pas droit à des dépens, il ne se justifie par den octroyer à la police neuchâteloise (Schaer, juridiction administrative neuchâteloise, p. 190).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Les recours du 8 septembre 2009 et du 18 novembre 2009 du HCC La Chaux-de-Fonds SA contre les factures du 16 avril (2X), 29 avril, 17 mars et 18 novembre 2009 de la police neuchâteloise sont rejetés.
2.Un émolument de Fr. 1'000.- auxquels s'ajoutent des frais par Fr. 100.-, soit au total Fr. 1'100.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par son avance de frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 14juin 2010
Jean Studer