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REC.2009.4

Changement partiel d'affectation d'un café-bar en discothèque. Limitation des émissions de bruit

Ne Jurisprudence Adm · 2009-10-14 · Français NE
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Transformation partielle d'un restaurant, bar, bénéficiant d'autorisations de danses occasionnelles en discothèque. Qualité pour agir de sociétés commerciales pour le compte des locataires de l'immeuble. Vérification des nuisances sonores de l'installation par les services communaux, conformément aux dispositions régissant la lutte contre le bruit. Examen de la gêne de bruits extérieurs tels que conversations, cris, rires, tintement de verres, cliquetis de vaisselle, claquement de portières. Obligation faite à l'exploitant de l'établissement d'assumer les conséquences de ces nuisances nocturnes par des restrictions d'horaire d'exploitation, ou l'engagement de vigiles. En l'espèce les règles en matière de lutte contre le bruit, que celui-ci provienne de l'intérieur ou de l'extérieur de la discothèque sont respectées.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

En date du 13 décembre 2006, le Conseil communal de Y. a accordé la sanction définitive aux plans présentés ainsi que le permis de construction pour la transformation du rez-de-chaussée concernant l’aménagement d’un café-restaurant de 100 places assises à la rue ba à Y. Dans un avenant du 12 juillet 2007, la même autorité a accordé la sanction définitive et l’adaptation du permis de construire relatif à l’aménagement d’un bar de 46 places assises au sous-sol du même établissement.

B.

Par requête du 27 octobre 2008, la société Z SA, au nom de qui agit Mr G, a déposé une demande de permis de construire tendant au changement partiel d’affectation d’un café-bar en discothèque à la rue ba à l’enseigne le café-bar F sur l’article xxxx du cadastre de Y. Dans un mémoire daté du 28 octobre 2008, la requérante faisait valoir qu’elle contestait les termes de changement d’affectation dans la mesure où les locaux du sous-sol respectaient toutes les exigences pour accueillir un local de danse sous le couvert de l’autorisation de construire obtenue en 2007 déjà, pour son établissement public et se situant en zone mixte avec un degré de sensibilité au bruit de niveau III. Elle releva que depuis l’ouverture de l’établissement, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune plainte et que de différents contrôles inopinés effectués par la police, aucune infraction n’a été constatée. Etait mis en exergue le fait que dès le 15 mai 2008, jour à partir duquel l’établissement public a été autorisé à organiser des danses publiques le vendredi et le samedi soir, aucune gêne n’a été engendrée de ce fait. L’option de prolonger l’heure d’ouverture de la discothèque à raison de deux jours par semaine n’aura pas pour conséquence de créer des nuisances supplémentaires. A l’appui de cette affirmation, elle invoque une expertise bruit réalisée et annexée à la requête. Réfutant tout risque d’impact dû aux allées et venues de la clientèle, elle maintient qu’il ne saurait être question dans ce cas d’un changement d’affectation.

C.

Pendant le délai de mise à l’enquête publique, les recourants ont fait opposition au projet d’aménagement du bar-discothèque auprès du Conseil communal. Invoquant le très grande proximité de leur siège ou de leur domicile de l’article xxxx du cadastre de Y, ils invoquaient l’absence de création de places de stationnement dans le secteur concerné par le bar-discothèque dont le changement d’affectation imposait un tel aménagement. Ils estimaient aussi que le changement d’affectation projeté entraînerait une perturbation de la tranquillité et du repos nocturne des voisins ainsi qu’un danger non négligeable de déprédations constatées généralement dans les situations semblables au centre-ville tels que bris de verres, de bouteilles ou de vitrines cassées. Invoquant le bien-être de la population consacrée par la législation sur la protection de l’environnement, les opposants concluaient au refus du projet.

D.

Par décision du 6 avril 2009, le Conseil communal de Y. a déclaré mal-fondées les oppositions formulées à l’encontre du projet et a accordé le permis de construire à la société Z SA s’agissant du changement d’affectation du café-bar en discothèque. Il a tout d’abord reconnu que le projet qui lui a été soumis était constitutif d’un changement d’affectation soumis à autorisation. Il a estimé que la transformation du café-bar en discothèque ne générerait pas d’augmentation des besoins en place de stationnement dans la mesure où la capacité d’accueil des deux types d’établissement est identique et concerne 170 places. S’agissant des nuisances sonores, le Conseil communal relève que les opposants ne contestent pas le rapport de l’acousticien qui conclut au respect des exigences requises en matière d’isolation et que ces nuisances ne pouvaient cas échéant se produire qu’en dehors des heures consacrées à l’activité commerciale exercée par les opposants. Il souligne en outre qu’une population d’un quartier du centre d’une ville doit tolérer un certain niveau de bruit provenant d’établissements publics et que tant la police que des agents de sécurité spécialement engagés ont pour mission de veiller au respect de la tranquillité. L’installation d’éléments absorbants propres à atténuer le bruit sur le chemin de propagation du son est de nature, avec d’autres aménagements techniques, à ne pas provoquer une gêne du bien-être des opposants. Quant à l’existence de certaines déprédations, rien n’indique qu’elles trouvent leur origine dans les excès de personnes provenant de la discothèque mais qu’en pareille éventualité, les forces de l’ordre sont compétentes pour y faire face et le retrait de la patente constitue également un moyen pour les faire cesser.

E.

Dans leur mémoire du 1er mai 2009 adressé à l’autorité de céans, les recourants demandent l’annulation de la décision précitée et le refus du permis de construire s’agissant du changement d’affectation sollicité, le tout sous suite de frais et dépens. Invoquant une violation du droit sous la forme d’un abus de pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte de faits pertinents, ils invoquent en premier lieu la circonstance que certains immeubles avoisinants le projet contesté sont habités par des locataires et non pas uniquement des sociétés, locataires qui seraient gênés par une ouverture jusqu’à 4 heures du matin du jeudi soir au samedi soir. Ils rappellent à cet effet les interventions fréquentes de la police, en de lieux semblables, appelée pour faire cesser les bagarres ou le tapage nocturne.

Invoquant à leur profit les dispositions de la réglementation sur la protection de l’environnement, ils font valoir que le comportement de la clientèle à l’extérieur de l’établissement engendrera une augmentation des immissions sonores troublant le repos des habitants du quartier, dans une mesure excédant ce que tolère la jurisprudence fédérale en la matière, ce d’autant que la proximité d’autres établissements publics dans le voisinage génère déjà des nuisances. L’interdiction de fumer dans les établissements publics est aussi invoquée pour expliquer les attroupements de personnes à l’extérieur, accroissant par leurs propos la gêne des habitants du quartier.

Dans ses observations du 23 juin 2009, la société Z SA conclut au mal-fondé du recours. Sous suite de frais et dépens, elle demande à titre liminaire qu’une procuration habilitant les recourants à s’opposer au projet contesté soit déposée. Elle rappelle qu’elle a toujours exprimé clairement vouloir exploiter une discothèque dans ses locaux après avoir obtenu les autorisations nécessaires à l’exploitation du restaurant, puis du sous-sol dans lequel les exigences imposées au niveau technique ont été réalisées pour se conformer aux conditions d’exploitation d’une discothèque. C’est en conséquence en connaissance de cause que les opposants avaient à l’époque retiré leurs oppositions. La société en question fait état des autorisations occasionnelles de danse dont elle a bénéficié dès le début de l’an 2008, puis de la patente occasionnelle pour deux jours par semaine jusqu’à 2 heures du matin accordée par l’office du commerce le 15 mai 2008 avec effet au 20 juin de la même année, toutes ces permissions n’ayant donné lieu à aucun abus sanctionné par une condamnation. Une expertise acoustique réalisée a permis de se convaincre que la tranquillité du voisinage pouvait être assurée, ce qui a motivé la demande d’une patente pour discothèque.

La société Z SA justifie cette demande essentiellement par la possibilité de prolonger les heures d’ouverture en fin de soirée, la surface, le nombre de places et les aménagements n’étant pas augmentés. Elle prétend qu’aucun désagrément nouveau n’est à craindre de l’obtention de la nouvelle autorisation sollicitée. Dans son écrit précité, elle conteste à la SI X SA le pouvoir d’agir pour le compte de ses locataires, dont elle doute au demeurant fortement de leur existence en tant que personnes domiciliées rue ba aux fins d’y séjourner la nuit. Elle constate que cette SI n’est même pas domiciliée à la rue ba comme elle le prétend, mais à la rue a. Elle souligne que la décision querellée est fondée sur le rapport d’un acousticien qui tend à démontrer qu’aucun désagrément ne serait causé aux voisins du fait des heures d’ouverture projetées. Elle reproche aux recourants de ne soutenir que des arguments généraux se résumant à affirmer sans preuve que toute ouverture d’un nouvel établissement public en ville a pour effet d’augmenter les nuisances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’exploitant ayant jusqu’ici démontré que ses ouvertures nocturnes n’ont occasionnés aucune indisposition pour le voisinage. Z SA s’étonne que les recourants n’ont pas fait opposition au projet de changement d’affectation d’un ancien cinéma en discothèque pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes qui se trouve à proximité et est situé dans une rue ouverte au trafic motorisé. La société insiste sur les mesures techniques performantes qui ont été prises pour satisfaire aux exigences des normes de protection contre le bruit et sur les moyens mis en œuvre pour éviter les attroupements à la sortie de l’établissement par l’engagement d’agents de sécurité. S’agissant des recourants, en caractérisant chacun d’entre eux, elle tente à faire la démonstration qu’aucun intérêt légitime ne justifie leur opposition au projet, qualifiant même le recours d’abusif. La requérante à l’autorisation a déposé un certain nombre de pièces qui pourront faire, autant que besoin, l’objet de remarques dans les considérants en droit.

F.

Dans sa détermination sur le recours, du 2 juillet 2009, la Ville de Y., par son service juridique, conclut sous suite de frais au rejet de celui-ci. Elle estime que le recours est irrecevable en temps qu’il émane des locataires de la SI X SA. S’appuyant sur les définitions de l’abus du pouvoir d’appréciation et de la constatation inexacte de faits découlant de la doctrine et de la jurisprudence, elle estime qu’au vu du pouvoir d’appréciation laissé à l’autorité en matière de protection contre le bruit, sa décision se conforme aux principes à respecter alors qu’elle a pris en compte une application correcte des dispositions topiques de la loi fédérale sur la protection de l’environnement. Elle dénie aux recourants le droit de s’en prendre à des actes normatifs tel que le règlement d’application de la loi sur la protection contre la fumée passive, du 2 mars 2009 pour défendre leur argumentation dans un cas d’espèce, comme l’est celui soumis à la présente procédure. Elle fait valoir qu’elle a accordé une importance justifiée à l’engagement d’agent de sécurité dont la fonction consiste à limiter s’il y a lieu les nuisances ordinaires.

G.

Les recourants ont effectué en temps utile le dépôt de l’avance de frais requise à hauteur de Fr. 1'650.--.

Considérant en droit :

1.

a)Interjeté dans le délai légal de 30 jours prévu à l’article 34 LPJA, le recours intervient en temps utile. Il y a toutefois lieu, s’agissant de sa recevabilité de déterminer si la recourante SI X SA a qualité pour agir pour le compte de ses locataires afin de faire valoir leurs droits.

Aux termes de l’article 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt digne de protection ne peut l’être que s’il est propre ou personnel au recourant. Selon une formule consacrée, celui qui recourt doit être atteint par la décision dans une mesure plus grande que la généralité des administrés et son intérêt se trouver dans un « rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération avec l’objet du litige ». Le recours d’un particulier formé dans l’intérêt général, dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers est en revanche irrecevable (Bovay, Procédure administrative p. 350 et ss et les références citées). De plus, l’article 52 de la loi sur les constructions, du 25 mars 1996 (LConstr.) stipule que les décisions des communes et des autorités compétentes chargées de rendre les décisions spéciales en application de la loi sont susceptibles de recours auprès du Conseil d’Etat (alinéa 1). Lorsque la décision a été rendue après une mise à l’enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s’ils ont fait opposition pendant le délai d’enquête (alinéa 2).

Or, le dossier révèle que l’opposition déposée auprès du Conseil communal le 27 novembre 2006 par la SI X SA ne l’a pas été pour le compte des locataires mais parce qu’elle « a son siège dans l’immeuble sis rue ba, qui est situé à proximité immédiate de l’article xxxx du cadastre de Y ».

En conséquence, et pour les deux raisons exposées ci-dessus, il y a lieu de déclarer irrecevables les recours formés pour le compte des locataires afin de faire valoir leurs droits. Quand bien même la SI X SA n’a pas son siège comme elle le prétend à la rue b, mais à la rue a, elle possède un intérêt propre digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise, qui peut inclure la volonté de se prémunir du départ anticipé de ses locataires, motivée cas échéant par la présence d’une discothèque. Sous la réserve pré-rappelée le recours est recevable.

b)dans ses observations, la société Z SA requiert la production des procurations délivrées par les recourants et autorisant leur mandataire à s’opposer au projet et à recourir contre la décision du Conseil communal, au motif qu’elle avait appris de l’un des locataires qu’il n’avait pas souhaité faire opposition au projet et qu’elle ignorait ce qu’il en était des trois autres opposants et recourants.

Au terme de l’article 13 LPJA, l’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. A cet effet, il faut que l’autorité ait un doute sur les pouvoirs ou la personne même du mandataire. En l’espèce, il est possible que les propos rapportés aient été tenus à un moment ou à un autre. Peut-être l’ont-ils été aux seules fins de ménager les rapports entre voisins ou qu’une intention première s’est muée par la suite en volonté contraire. Fondée sur des propos tenus oralement, cet état de fait n’est pas suffisant pour créer un doute tel qu’il justifie le dépôt d’une procuration par le mandataire concerné. Il ne sera en conséquence pas donné suite à la réquisition.

2.

Se fondant sur l’article 33, lettres a et b LPJA, les recourants estiment que le Conseil communal, en accordant le permis de construire pour un changement d’affectation d’un café-bar en discothèque a commis une violation du droit en abusant de son pouvoir d’appréciation et en constatant de façon inexacte des faits pertinents, en particulier dans le cadre de la loi fédérale sur la protection de l’environnement.

L’autorité commet une violation du droit si, par une appréciation juridique erronée de la situation de fait ou par méconnaissance du droit, elle n’applique pas une disposition utile ou applique une disposition non applicable ou une disposition invalide au cas d’espèce. De même si elle interprète mal une disposition légale et en déduit une conséquence juridique erronée. L’autorité commet un abus du pouvoir d’appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité. A l’égard des faits, le contrôle de l’autorité de recours peut s’étendre tant au rassemblement et à l’appréciation du caractère pertinent des faits, qu’à l’appréciation des preuves. La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité intérieure. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, ou apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Bovey, procédure administrative p 393 et ss).

Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu, en application du considérant 1 ci-dessus d’examiner le cas de locataires qualifiés de privés par les recourants dès lors que ceux-ci ne sont pas partie à la procédure alors que leur qualité de locataire leur aurait reconnu un intérêt digne de protection à ne pas être touché dans leur situation personnelle liée à leur titularité de droits personnels (Zen Ruffinen et Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation n°1652). Il en découle que l’autorité de décision n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni n’a constaté de façon inexacte les faits en tenant compte de la nature juridique des recourants qui sont respectivement constitués sous la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite et de deux raisons individuelles et partant, en excluant que le bruit de la discothèque puisse incommoder le repos nocturne des personnes attachées à l’activité commerciale de celles-ci, sous réserve de ce qui est exposé ci-dessous.

3.

Il convient d’examiner ainsi que le prétendent les recourants si le Conseil communal a fait une fausse application des dispositions de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du 7 octobre 1983. En effet, ses règles s’appliquent aux établissement publics tels que cafés, restaurants, discothèques tout particulièrement lorsqu’elles portent sur la limitation des immissions de bruits, que ce dernier provienne de l’intérieur des locaux, se diffuse dans le voisinage à travers les ouvertures ou les murs, ou encore de l’extérieur, par exemple d’une terrasse, du parking destiné aux clients, voire des abords immédiats de l’établissement (ATF 130 II 32).

La LPE prévoit pour la limitation des émissions, un concept d’octroi à deux niveaux : une limitation dite préventive qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes (article 11, alinéa 2 LPE), puis une limitation complémentaire ou plus sévère des émissions qui doit en vertu de l’article 11, alinéa 3, être ordonné s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement seront nuisibles ou incommodantes (ATF 1 A.240/2005 du 9 mars 2007). De plus, la LPE et l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), du 15 décembre 1986 pose des exigences différentes en matière de limitation des émissions de bruits selon qu’il s’agit d’une installation existante ou d’une installation nouvelle. Alors que les nouvelles installations ne doivent en principe pas produire d’émissions excédant les valeurs de planification dans le voisinage, conformément aux articles 25 alinéa 1 LPE et 7 alinéa 1, Litt. b OPB, seules les valeurs limites d’immissions doivent être respectées pour les installations existantes, en vertu des articles 8 et 13 alinéa 1 OPB indépendamment des mesures requises en vertu du principe de prévention (ATF 1 A.240/2005 du 9 mars 2007).

En l’espèce, il ressort du dossier que l’ancien café-restaurant « L'ancien café-restaurant en question » qui a fermé ses portes en automne 2005 disposait d’un bar en sous-sol. Il est situé au centre-ville dans une zone mixte destinée à l’habitat individuel, groupé ou collectif, et à des activités artisanales, commerciales, administratives, touristiques et d’utilité publique compatibles avec le caractère du voisinage ou du quartier (article 26 du règlement d’aménagement communal). Le degré de sensibilité au bruit III y est attribué parce qu’il ne s’agit pas de zones réservées exclusivement à l’habitation au sens de l’article 43, alinéa 1, lettre b et c OPB.

Comme dans l’arrêt précité, la modification en cause doit être qualifiée de notable au sens de l’article 8, alinéa 2 OPB. L’article 8, alinéa 3 prévoit cette qualification quand il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation elle-même entraîne la perception d’immissions de bruits plus élevés. Des horaires prolongés entraînent en effet des nuisances qui peuvent se produire pendant une plus longue période.

Aucune annexe à l’ordonnance sur la protection contre le bruit ne s’applique au bruit des établissements publics, de sorte que l’autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruits en se fondant directement sur les principes de l’article 15 LPE. Elle tient également compte des articles 19 et 23 de la loi, conformément à l’article 40, alinéa 3 OPB. Il faut veiller à ce que l’exploitation ne provoque pas de gêne sensible pour les voisins en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruits sont perçues. Ainsi, un quartier urbain situé au centre ville, doté de plusieurs établissements publics et fréquentés la nuit peut être traité différemment d’un quartier résidentiel périphérique tranquille dans la mesure où l’on peut exiger des voisins qu’ils tolèrent dans une plus large mesure le bruit nocturne dans le premier cas (ATF 133 II 292, ATF 1 C_460/2007 du 23 juillet 2008).

Des mesures de bruits peuvent parfois s’avérer être d’une certaine aide mais faute de valeurs limites éprouvées, elles n’ont qu’une importance secondaire. De telles expertises sonores auront notamment une utilité pour les atteintes liées à la musique. Sur le plan du choix des mesures de limitation des atteintes, l’article 12, alinéa 1, Litt. b et c LPB laissent un très large champ de décision aux autorités d’exécution. La directive du Cercle bruit, qui fait état d’une panoplie de mesures paraît exhaustive. Lorsque pour des installations tels que les établissements publics, les autorités d’exécution doivent prendre des décisions de cas en cas fondées sur l’article 12, alinéa 2, elles disposent d’un large pouvoir d’appréciation (Anne-Christine Favre, le Bruit des Etablissements Publics in RDAF 2000 I p. 14 et ss).

Dans son préavis de sanction adressé au service de l’urbanisme, le service de salubrité et prévention incendie a rappelé que l’installation doit répondre aux conditions de la LPE et de l’OPB. En découle l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin de respecter la norme SIA 181 « protection contre le bruit dans les bâtiments » de même que les valeurs limites d’immissions des terrains avoisinant, en particulier en regard de la Directive du Centre bruit du 10 mars 1999.

En présence des représentants de la Ville de Y., une société acousticienne avait procédé à des contrôles et des mesurages de bruits en utilisant les installations de la discothèque tant à l’intérieur du bâtiment que dans l’environnement. Son rapport de mesurage, du 11 mars 2008, montre que l’installation est conforme dans une très large mesure à la directive du Cercle du bruit, tant en ce qui concerne les immissions dues aux sons solidiens pour la période la plus contraignante se situant entre 22h00 et 07h00 que pour la même période d’exploitation pour les immissions dues aux sons aériens (respectivement 30 dB (A) et 40 dB (A)). Afin de satisfaire à toutes les exigences requises, des amortisseurs de sons solidiens ont été installés sur les fixations ou supports de haut-parleurs et des éléments absorbants ont été posés dans le sas de la discothèque pour atténuer les sons aériens en diminuant le bruit sur son chemin de propagation. De cette façon, les exigences de la norme SIA 181 sont-elles aussi respectées, ce que les recourants semblent admettre en page 3 in fine de leur mémoire.

4.

a)Les recourants estiment que la présence de vigiles à l’extérieur de l’établissement ne sera pas de nature à calmer les ardeurs de certains noctambules, qui en raison de la prolongation des heures d’ouverture seront gênés de manière sensible dans leur bien-être.

Selon le Tribunal Fédéral, constitue un bruit extérieur, un bruit produisant ses effets à l’air libre sur des personnes ou des bâtiments où des personnes peuvent se tenir. L’évaluation des bruits caractéristiques des établissements publics tels que conversations, cris, rires, tintements de verres et cliquetis de vaisselle, claquement de portières n’est pas envisageable au moyen des instruments de mesures auxquels renvoit l’OPB. Il est difficile d’apprécier au moyen d’un sonomètre la gêne liée au caractère informatif de ses bruits, qui constituent souvent un facteur ressenti comme très dérangeant (Anne-Christine Favre, op. ct page 7, 8). Dans une jurisprudence déjà ancienne, le Tribunal Fédéral considérait que les immissions sonores produites à l’extérieur du local et dues au comportement habituel des clients quittant un dancing, au bruit du moteur, aux claquements de portes n’entraient pas dans le champ d’application de la LPE car il ne s’agissait pas d’immisisons liées à l’exploitation de l’établissement (ATF du 8.9.1992, AGVE 1992 557 cité par Alain Chablais, protection de l’environnement et droit cantonal des constructions 1996, p. 35). Ce type de bruits appartient à la catégorie des émissions ou immissions secondaires qui ne sont pas occasionnées directement par l’installation mais qui se trouvent en rapport étroit avec l’utilisation de l’installation de telle sorte qu’elles doivent être prises en compte dans l’examen global des nuisances que celui-ci engendre (Anne-Christine Favre, la Protection contre le bruit dans la protection contre l’environnement 2002 p. 101). C’est ainsi que le Tribunal Fédéral est revenu sur la jurisprudence précitée et a estimé que les clients entrant et sortant de l’établissement ou s’attendant sur le seuil de celui-ci, de même que les autres nuisances sonores que ces clients peuvent provoquer dans la nuit (bris de verres ou bouteilles) sont étroitement liées aux activités – en l’espèce d’un pub – et partant, relevait de l’article 11 LPE qui impose la prise de mesures préventives pour empêcher les atteintes nuisibles et incommodantes (RJJ 1996,

p. 120). Pour évaluer le caractère nuisible des atteintes, l’autorité se fonde sur les critères généraux de la LPE, ce qui lui laisse une importante latitude de jugement (ATF 1 A.262/2000). Dans le cadre de l’application du principe du perturbateur, le Tribunal fédéral a estimé qu’il appartient à l’exploitant de l’établissement et non à ses clients d’assumer les conséquences des nuisances nocturnes en dehors de l’établissement. C’est ainsi que des restrictions d’horaires d’exploitation, ou un retrait de patente pouvait lui être imposé, mesures qui ne sont guère différentes de celles qui ont été développées sous l’angle du droit de police (Anne-Christine Favre – OP.cit p. 296).

b)L’établissement en cause se situe au centre-ville et est relativement proche d’autres établissements publics bénéficiant d’heures d’ouverture nocturne prolongées. Contrairement au bar H situé à la rue d – et quand bien même cette rue serait barrée occasionnellement peut-on retenir la proximité du Faubourg e –, à la discothèque I sis rue ba et à la discothèque J, Place f, le café-bar F n’est pas atteignable directement en voiture, exception faite des taxis et n’est pas à proximité immédiate de places de stationnement, si bien que le chargement et le déchargement de personnes et le mouvement de véhicules ne subiront pas d’accroissement du fait de ses heures d’ouverture. De plus, la capacité d’accueil de l’établissement n’a pas été modifiée. L’article 9 OPB qui règle prioritairement la question des nuisances secondaires relevant du trafic routier n’est ici pas directement applicable. S’agissant des autres nuisances, ce ne sont pas des comportements isolés contraires à la réglementation de police, telles que bagarres ou tapage nocturne qui sont déterminantes mais les nuisances provoquées par la circulation des clients dans le quartier. A cet égard, le Conseil communal a subordonné sa décision du 12 juillet 2007 à la limitation maximale des nuisances sonores provoquées par la circulation des clients dans le quartier et ce, sous la responsabilité du titulaire de la patente à qui il a été suggéré de recourir à un service de sécurité reconnu, ce qui a été entrepris. Depuis l’octroi des autorisations occasionnelles de danse, accordées à l’établissement, il n’y a pas eu de débordements ayant donné lieu à des interventions policières ou à des plaintes déposées par des personnes incommodées dans leur sommeil. Les recourants ne le prétendent pas et ils ne sauraient invoquer à leur profit les considérations qu’ils émettent à l’encontre d’autres établissements qui ne respecteraient pas les conditions posées à l’octroi des patentes obtenues. Ainsi que la présente décision en fait état, les recourants qui agissent en leur propre nom ne sauraient prétendre voir leur repos nocturne troublé. A cet égard, ce n’est pas sans un certain humour que Z SA relève que la SI X abrite à la rue ba la société d’étudiants de X  qui invite sur son site internet ses membres et leurs amis à fêter dans leur local « jusqu’à plus d’heure » et même si l’on en croit les photographies versées au dossier, sur le trottoir de la rue ba faisant face au Biblos.

En définitive, la zone considérée ne peut être comparée ou assimilée à celle où sont situées la plupart des discothèques ayant pu poser problème, entre le Faubourg e et la rue des g. Si l’aval-son préconisé et installé, l’engagement d’agents de sécurité et le genre de clientèle attiré ne suffisent pas à maintenir un repos susceptible de ne subir que des dérangements de peu d’importance admis par la jurisprudence (ATF 126 II 300), la patente pourra être retirée temporairement ou définitivement lorsque les entrées et sorties de la clientèle ont pour effet de troubler le repos nocturne ou la tranquillité du voisinage. En l’état, les recourants n’ont pas démontré que l’autorité communale aurait violé la législation sur la protection de l’environnement ou sur la lutte contre le bruit.

5.

Il n’y a pas lieu de tenir compte dans l’examen de la présente procédure du règlement d’application de la protection contre la fumée passive, du 2 mars 2009, comme le souhaite les recourants. Ce texte tend à lutter contre l’alcoolisme et la toxicomanie en interdisant de fumer dans les lieux fermés, publics ou accessibles au public en particulier dans des bâtiments, locaux, établissements et institutions, mais pas à l’extérieur de ces derniers. Si les recourants estimaient que cet acte normatif cantonal pouvait aggraver leur situation en un quelconque domaine représentant un intérêt digne de protection aussi en terme de tranquillité nocturne, c’est par le biais d’un recours au Tribunal Fédéral en matière de droit public qu’ils auraient dû le contester. L’argument a simili, fondé sur une réduction ordinaire, comme l’argument a contrario n’a qu’une fonction subsidiaire dans l’interprétation de la loi. Il ne fait que tirer les conclusions de la définition du but de la loi (Steinhauer, l’interprétation des silences du législateur, à l’aide des arguments a contrario, a simili, a fortiori in : les règles d’interprétation, études universitaires Fribourg 1989 p. 41). Dans le cas présent, le but du règlement ne permet pas de tirer une analogie entre sa prévision réglementaire et l’hypothèse à laquelle les recourants souhaitent appliquer une conséquence.

6.

Puisque le souverain neuchâtelois a rejeté le 17 mai 2009 la nouvelle loi sur la police du commerce et des établissements publics, il n’y a pas lieu de statuer sur la possibilité qu’offrait cette loi de prolonger jusqu’à 06h00 l’ouverture des discothèques.

7.

En conclusion, il est constaté que Z SA a fourni à la Ville de Y. des éléments permettant de démontrer que la réalisation du projet de discothèque respectera les normes en matière de lutte contre le bruit, tant intérieur qu’extérieur, partant que les locaux et les installations sont aménagés de façon à ne pas incommoder de manière excessive les voisins dans leur repos nocturne. Le recours sera dès lors rejeté.

8.

Les recourants qui succombent supporteront les frais de la procédure (article 47 LPJA). Selon l’article 48 LPJA, l’autorité peut allouer une indemnité de dépens à l’administré qui a obtenu gain de cause et qui a engagé des frais. Les dépens doivent être fixés en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que du travail qu’elle nécessite et du temps que l’avocat y a consacré (art. 4 du tarif des frais entre plaideurs). Compte tenu des précisions apportées par la jurisprudence cantonale la plus récente (TA 2006.390/PROC du 23 octobre 2008) une indemnité de Fr. 1'000.— à charge des recourants paraît appropriée.

Par ces motifs, le Conseil d'Etat

décide:

1.Il n’est pas donné suite à la réquisition de production des procurations délivrées par les recourants à leur mandataire.

2.En tant qu’il est formé pour le compte des locataires autres que les recourants nommément désignés et situés à la rue ba 3 à Y, le recours est irrecevable.

3.Il est rejeté pour le surplus.

4.Les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de Fr. 150.- auquel s’ajoutent les frais par Fr. 1’500.-, soit au total Fr. 1’650.-, couverts par leur avance, sont mis solidairement à la charge des recourants.

5.Une indemnité de dépens de Fr. 1'000.— au profit de Z SA est mise solidairement à la charge des recourants.

Neuchâtel, le 14 octobre 2009

Au nom du Conseil d'Etat:

Le président,                La chancelière,

J. Studer                     M. Engheben