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REC.2009.34

Suppression de prestations d'aide sociale avec effet immédiat

Ne Jurisprudence Adm · 2009-11-30 · Français NE
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Les prestations d'aide sociale versées en faveur du recourant depuis décembre 2006 ont été supprimées. Le recourant estime que la décision viole la garantie constitutionnelle du droit à l'assistance. Dans ses observations, l'office de l'aide sociale indique que l'attitude adoptée par le recourant révèle un manque total de collaboration avec l'autorité d'aide sociale. Selon les normes CSIAS, la personne demandant de l'aide est tenue de faire tout son possible pour atténuer sa situation de détresse voire l'éliminer. Cela découle du principe de réciprocité qui implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et celui de la collectivité. La suppression de l'aide pour la personne qui refuse de participer à une mesure d'intégration professionnelle ou d'accepter un travail qui lui permettrait de subvenir à ses besoins est compatible avec les exigences constitutionnelles, pour autant que la mesure ou le contrat offert à la personne et par elle décliné puisse être considéré comme raisonnablement acceptable. La personne qui refuse la mesure ou le contrat qui lui est proposé ne se trouve plus dans une situation de détresse au sens de la loi, dès lors qu'elle pourrait s'y soustraire en acceptant l'offre qui lui est faite. L'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille. En matière administrative notamment, l'octroi de l'assistance exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Monsieur A., né en 1974, a bénéficié de prestations de l’aide sociale assurée par le service intimé depuis décembre 2006.

B.

En date du 28 mai 2009, afin d’évaluer sa situation, le recourant a été entendu par les membres de la commission du service social régional de l’Entre-deux-lacs (ci-après : la commission).

C.

En date du 6 juillet 2009, la commission a décidé de supprimer les prestations d’aide sociale versées en faveur du recourant avec effet immédiat. La décision est motivée par le fait que le recourant a adopté une attitude non-coopérative et n’a entrepris aucune démarche pour sortir de sa situation d’indigence.

D.

Par mémoire du 7 septembre 2009, M. A. recourt contre ladite décision. Il se plaint d’une violation du droit. Il considère que la décision entreprise porte atteinte au droit à l’assistance que garantit la Constitution fédérale. Selon lui, le service intimé a violé cette garantie constitutionnelle puisque la suppression des prestations de l’aide sociale est uniquement motivée par le fait que l’on peut lui reprocher d’être responsable de sa situation de détresse. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l’annulation de la décision et demande à être mis au bénéfice de l’assistance administrative totale.

E.

Dans ses observations du 17 novembre 2009, le chef de l’office de l’aide sociale indique que l’attitude adoptée par le recourant, que ce soit à l’égard de l’assistante ou de la commission, révèle de toute évidence un manque total de collaboration avec l’autorité d’aide sociale. L’absence de démarches de toutes sortes, l’absence de recherche d’emploi, ainsi que d’une manière générale l’attitude fataliste du recourant qui ne met pas tout en œuvre pour tenter de remédier à sa situation, justifient la suppression de l’aide. Il conclut ainsi au rejet du recours intenté.

Considérant en droit:

1.

Datée du 6 juillet 2009, la décision dont est recours est parvenue en main du recourant le 9 juillet 2009. Ainsi, compte tenu des vacances judiciaires, le recours intervient dans le délai légal prescrit par la LPJA et est recevable.

2.

L'article 12 de la Constitution fédérale dispose que « quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ». Cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins mais ne garantit pas un revenu minimum. La Constitution fédérale ne garantit que les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine et éviter d’être réduit à la mendicité (ATF 130 I 71, ATF 121 I 367).

La formulation « dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien » met en lumière le principe de subsidiarité de ce droit.

3.

Dans le canton de Neuchâtel, le droit à des conditions minimales d’existence est concrétisé dans la loi sur l'action sociale (LASoc; RSN 831.0).

L’aide sociale est destinée aux seules personnes dans le besoin. Cette notion trouve définition aux articles 5 et 6 LASoc. Les prestations de l'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et implique que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Le principe de l’auto-prise en charge fait partie du principe de subsidiarité et oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d’une situation d’indigence par ses propres moyens, ou pour supprimer cette situation (RJN 1999 p. 252).

4.

Les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) - qui permettent une certaine égalité de traitement entre les justiciables et qui sont par ailleurs admises et reconnues en doctrine comme en jurisprudence (RJN 2003 p. 420) – fixent comme principe que l’aide, matérielle ou immatérielle, doit être organisée de manière à pouvoir exiger la participation et l’intégration des personnes concernées à la vie sociale et professionnelle, afin d’encourager la responsabilité personnelle et les moyens pour se prendre en charge soi-même (CSIAS 04/05 A.2-1).

Les normes CSIAS rappellent également que le bénéficiaire de l’aide est tenu de respecter certaines obligations. La personne demandant de l’aide est tenue de faire tout son possible pour atténuer sa situation de détresse voire l’éliminer (normes CSIAS 04/05 A.5-3). Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l’insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l’aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l’intérêt de la collectivité. Si l’intéressé ne fournit pas les efforts d’intégration suffisants, bien que les mesures proposées soient raisonnables, les prestations de l’aide peuvent être réduites (CSIAS 04/05 D.2-2), voire supprimées.

5.

Il découle par conséquent des principes de responsabilité individuelle et de subsidiarité qui caractérisent l’aide sociale que la personne qui demande l’assistance est obligée d’entreprendre tout ce qui est raisonnablement possible pour surmonter sa situation de détresse, notamment en engageant sa propre force de travail et en acceptant une activité lucrative convenable. La personne qui refuse à plusieurs reprises un travail convenable ou la participation à un programme d’occupation tout en sachant les conséquences de sa décision en termes de suppression des prestations n’a droit ni à l’aide sociale ni à l’aide financière d’urgence (ATF 130 I 71). En effet, si la personne refuse un travail convenable, elle renonce par-là à prendre soin d’elle-même et à éviter sa situation de détresse.

6.

Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 14 janvier 2004, avait déjà admis la suppression des prestations destinées à la couverture des besoins de base : celui qui, objectivement, est en mesure de se procurer par ses propres moyens les ressources nécessaires à sa survie, en particulier en acceptant un travail convenable, n’a aucun droit à de telles prestations. Ces personnes ne sont en effet pas dans une situation de détresse visée par le droit fondamental à l’aide en cas de détresse. Elles ne remplissent d’emblée pas les conditions d’octroi, raison pour laquelle il n’y a pas besoin d’examiner dans ces cas si les conditions des restrictions du droit fondamental sont réalisées, en particulier s’il y a une atteinte à l’essence du droit, puisque cela suppose l’existence d’un droit à l’aide (ATF 130 I 71, arrêt 2P_147/2002 du 4 mars 2003).

Par conséquent, la suppression de l’aide pour la personne qui refuse de participer à une mesure d’intégration professionnelle ou d’accepter un travail qui lui permettrait de subvenir à ses besoins est compatible avec les exigences constitutionnelles, pour autant que la mesure ou le contrat offert à la personne et par elle décliné puisse être considéré comme raisonnablement acceptable. La personne qui refuse la mesure ou le contrat qui lui est proposé ne se trouve plus dans une situation de détresse au sens de la loi, dès lors qu’elle pourrait s’y soustraire en acceptant l’offre qui lui est faite.

En d’autres termes, la suppression des prestations d’aide est exceptionnellement possible si le bénéficiaire, alors qu’il est conscient des conséquences de ses actes, refuse de manière expresse et répétée, de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est offert, ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution, qui lui permettrait de subvenir totalement ou en partie à ses propres besoins.

Dans un tel cas, le principe de subsidiarité n’est pas respecté et l’une des deux conditions auxquelles est soumise la garantie de l’article 12 Cst n’est ainsi pas réalisée.

7.

En l’espèce, les arguments du recourant ne suffisent pas à démontrer que la participation à un programme d’insertion ou l’acceptation d’un travail lui serait insupportable. Au contraire, il résulte du dossier que, depuis que les services sociaux le suivent, le recourant a adopté non seulement une attitude détestable vis-à-vis des assistants sociaux en charge de son dossier mais aussi une attitude de non-coopération totale.

En mai 2009, le recourant a clairement déclaré devant la commission ne pas souhaiter travailler ni vouloir chercher à entrer dans une structure d’insertion, et qu’il ne pouvait envisager de quitter l’aide sociale que s’il trouvait d’emblée un emploi qui lui rapportait beaucoup d’argent. Il a précisé par ailleurs que le service devait lui trouver un emploi qui lui rapporterait beaucoup d’argent et pour lequel il aurait un réel intérêt à quitter l’aide.

Après lui avoir rappelé que par son attitude il risquait la cession de l’aide, le recourant a répondu aux membres de la commission qu’il s’en fichait et qu’il n’allait pas chercher du travail pour autant. Il ne voit aucun intérêt à en chercher un.

Il ressort également du dossier que l’aide financière versée par le service intimé au recourant a été réduite plusieurs fois, voire même supprimée, sans pour autant constater une amélioration dans le comportement du recourant. En mars 2007, l’aide dont le recourant bénéficiait avait déjà été réduite à son minimum car il refusait de faire des recherches d’emploi et ne voulait pas participer à une mesure d’intégration. Début mai 2007, le service intimé a adressé au recourant un courrier dans lequel il était fait mention des difficultés rencontrées par l’assistante à obtenir une collaboration de sa part. Il lui a ainsi été rappelé qu’à défaut des quelques démarches demandées, le service était contraint de mettre un terme à son intervention financière. Fin mai 2007, l’aide a finalement été suspendue faute de collaboration pour reprendre seulement en juillet. Enfin, en septembre 2007, au vu du persévérant refus du recourant de fournir un quelconque effort d’intégration, l’aide a été à nouveau réduite.

Par conséquent, l’absence de démarches de toutes sortes, l’absence de recherches d’emploi ainsi que d’une manière générale l’attitude fataliste du recourant qui ne met rien en œuvre pour tenter de remédier à sa situation sont autant d’éléments qui révèlent un manque total de collaboration du recourant vis-à-vis des autorités d’aide sociale.

Si le défaut de collaboration est à tel point important, il semble dès lors adéquat que celui-ci ait une incidence directe sur le droit aux prestations de l’aide matérielle.

8.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’autorité intimée a décidé de supprimer les prestations de l’aide sociale en faveur du recourant. Partant, la décision attaquée est confirmée et le recours, mal fondé, est rejeté.

9.

Se prévalant de sa situation financière, M. A. demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (recte : administrative) et demande la désignation d’un mandataire d’office.

Selon l'article 4 al.1 LAPCA, l'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille. En matière administrative notamment, l'octroi de l'assistance exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art. 5 al.1 LAPCA). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1).

Ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent, le recours était de prime abord voué à l'échec, si bien que l'assistance judiciaire ne peut pas lui être octroyée. Sur la base des pièces dans le dossier, le recourant s’est clairement exposé en toutes connaissances de cause aux conséquences de ses manquements. Dans ces conditions, la deuxième condition à l’octroi de l’assistance administrative n’est pas remplie. L’assistance administrative doit de ce chef lui être refusée.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc) et sans allocation de dépens vu l'issue du litige (art.48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.L’assistance administrative est refusée.

3.Il est statué sans frais et n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le30 novembre 2009

Gisèle Ory