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REC.2009.32

Décision incidente sur requête en restitution de l'effet suspensif

Ne Jurisprudence Adm · 2009-09-24 · Français NE
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Par décision du 10 juillet 2009, le service cantonal des automobiles et de la navigation a retiré le permis de conduire du recourant à titre préventif pour une durée indéterminée à compter du 9 avril 2009 en précisant d'une décision définitive sera rendue sur la base d'un rapport d'expertise alcoologique et d'un éventuel recours ne déploiera pas d'effet suspensif. Le recourant requiert la restitution de l'effet suspensif; restitution qui lui est refusée puisque l'effet suspensif a été retiré au recours pour des questions de sécurité routière. En effet, l'intérêt public à protéger la circulation d'un automobiliste soupçonné de dépendance à l'alcool est prépondérant à l'intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de son véhicule.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en fait et en droit:

Que par décision du 10 juillet 2009, le SCAN a retiré le permis de conduire de Monsieur A. (ci-après : le recourant) à titre préventif pour une durée indéterminée à compter du 9 avril 2009 en précisant qu’une décision définitive sera rendue sur la base d’un rapport d’expertise alcoologique et qu'un éventuel recours ne déploiera pas d’effet suspensif;

que par requête du 14 septembre 2009, le recourant dépose des conclusions complémentaires à son mémoire du 25 août 2009 en concluant à ce que l’effet suspensif retiré à son recours soit restitué en alléguant qu’il n’était pas le conducteur de la voiture au moment de l’infraction et en proposant le témoignage du véritable conducteur;

que l'autorité appelée à se prononcer sur un effet suspensif ou des mesures provisionnelles examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d'une certaine marge d'appréciation et se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve (R. Schaer, op. cit.,

p. 170). L'absence évidente de chances de succès du recours, qu'il convient d'apprécier avec prudence, peut être un motif justifiant le retrait de l'effet suspensif ou le refus d’octroi de mesures provisionnelles. Toutefois, elle ne peut influencer la pesée des intérêts que si elle peut être déterminée prima facie sur la base du dossier et qu'elle ne fait aucun doute (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 405; F. Gygi, in RDAF 1976,

p. 223; arrêt du Tribunal administratif du 25 novembre 1994, publié in RDAF 1995, p. 158).;

qu’en l’espèce, l’effet suspensif a été retiré au recours pour des questions de sécurité routière puisque le permis du recourant a été retiré à titre préventif pour une durée indéterminée pour suspicion de dépendance à l’alcool (la décision finale devant s’établir sur la base d’un rapport d’expertise alcoologique);

que pour renverser cette présomption, le recourant entend démontrer qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment de l’accident; ce qui fait l’objet d’une procédure pénale dont l’audience de jugement et d’audition du conducteur présumé aura lieu le 30 septembre 2009;

qu’afin d’obtenir la restitution de l’effet suspensif à son recours, le recourant propose l’audition du conducteur présumé, mais ne dépose aucun document (rapport de police, PV d’audition, déclaration écrire du conducteur présumé avec copie d’une pièce d’identité attestant de sa signature, etc.) permettant de démontrer avec une haute vraisemblance, sans instruction complémentaire, qu’il n’était pas le conducteur le jour de l’infraction;

qu’en conséquence, l’intérêt public à protéger la circulation d’un automobiliste soupçonné de dépendance à l’alcool est prépondérant à l’intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de son véhicule;

qu’en définitive, la requête de restitution d’effet suspensif doit être rejetée;

que les frais de la présente ordonnance, comprenant un émolument de 150.--, auquel s'ajoutent les frais par 30 francs, soit au total de Fr. 180.--, suivront le sort de la cause au fond.

qu’une ordonnance statuant sur une requête de restitution d’effet suspensif est une décision incidente (art. 27 al.2 let.f LPJA) dont le délai de recours est de 10 jours (art. 34 al.3 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d’Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide :

1.La requête en restitution de l’effet suspensif du 14 septembre 2009 de Monsieur A. est rejetée;

2.Les frais de la présente ordonnance par Fr. 150.-- et un émolument de Fr. 30.--, soit un total de Fr. 180.--, suivront le sort de la cause au fond.

Neuchâtel, le 24 septembre 2009

Claude Nicati