En localité, un excès de vitesse de 21km/h dans un secteur où la vitesse maximale autorisée est de 30km/h constitue une infraction moyennement grave sanctionnée par un retrait du permis de conduire d'une durée minimale d'un mois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le procès-verbal du 15 juin 2009 de la police cantonale, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au guidon du motocycle immatriculé NE ***, circulait, le vendredi 8 mai 2009 à 13h42, à Y., route de W. en direction de X., à une vitesse de 51 km/h (marge de sécurité déduite de 5 km/h), alors que sur ce tronçon, la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h.
B.
Invité par la commission à se déterminer avant le prononcé dune éventuelle sanction, lintéressé a relevé que la route de W. traversait deux secteurs effectivement étroits avec des habitations et des gendarmes couchés rappelant la limitation à 30 km/h, tout comme linscription des 30 km/h sur la chaussée. Empruntant régulièrement ce trajet, il sest toujours efforcé de respecter cette limitation. En quittant le secteur habité dY., en revanche, la route est rectiligne, sans passage pour piétons, sans habitation et sans croisement. On voit plus loin lentrée dY. (recte: de X.) avec le panneau 30 km/h; sur ce secteur, il ny a ni gendarme couché, ni inscription sur la route. De bonne foi, le recourant a toujours cru quil sortait de la localité et, partant, de la limitation à 30 km/h. Il trouve la signalisation équivoque et ne comprend pas pourquoi ce secteur est limité à 30 km/h.
C.
Par décision du 15 juillet 2009, la commission a retiré le permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois. Elle rappelle quun retrait de permis est obligatoire, selon le Tribunal fédéral, quelles que soient les conditions de circulation et les antécédents du conducteur, dès 21 km/h de dépassement en localité. Linfraction a été qualifiée de moyennement grave (art. 16 b, al. 1, let. a et al. 2, let. a LCR) et la durée du retrait fixée au minimum légal prévu en pareil cas.
D.
M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 5 août 2009. Il conteste lappréciation de la commission selon laquelle linfraction a été réalisée en localité et fait valoir que sur ce tronçon reliant Y. à X., le radar avait été clairement installé hors de la localité dY., sur une ligne droite entourée de vignes, à plus de 100 mètres du dernier bâtiment. A cela sajoute que linfraction commise ne peut être assimilée à une infraction moyennement grave, car elle na pas créé un danger pour autrui : il ny avait pas de bâtiment à proximité, la route était large et rectiligne, sans piéton ni croisement, il circulait de jour avec une bonne météo et il ny avait pas non plus de circulation. Enfin, le recourant répète quen sortant de la zone dhabitation dY., cest de bonne foi quil a pensé que la limitation à 30 km/h nétait plus valable.
Le recourant conclut à lannulation de la décision attaquée.
E.
Dans ses observations circonstanciées, le président de la commission conclut au rejet du recours. Il rappelle que le Tribunal fédéral a récemment confirmé la pertinence de ses « tarifs vitesse » (cf arrêt du 16.10.2008, réf. 1C_83/2008). En outre, jusquil y a peu, les autorités pénales neuchâteloises considéraient même comme graves les excès de 21 km/h commis dans les zones 30, avant que le Tribunal fédéral ny remédie dans larrêt du 16.04.2009, réf. 6B_1028/2008.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1erjanvier 2005, le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis admonestatifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 6A_37/2003 du 5 novembre 2003, consid. 2.2.2).
3.
Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16, al. 2 et 3 LCR).
4.
Conformément à l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes; à défaut, l'auteur de l'infraction légère fait l'objet d'un avertissement (art. 16a, al. 1, let. a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b, al. 1, let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c, al. 1, let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR). La réalisation d'une infraction légère, moyennement grave ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF 2004, p. 383).
Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1 ou 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (Mizel, ibid. p. 392s).
5.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est respectivement de 21 à 24 km/h à l'intérieur des localités, de 26 à 29 km/h hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 31 à 34 km/h sur les autoroutes (ATF 128 II 132).
6.
Dans un arrêt récent (réf. 1C_83/2008 du 16.10.2008, consid. 2.1 et la jurisp. citée), le TF a réaffirmé sa foi dans le système de paliers mis en place par la jurisprudence, nonobstant les incohérences auxquelles il peut conduire en raison de son schématisme et de sa rigidité dénoncés par plusieurs auteurs. Il a notamment rappelé que les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent au conducteur les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. Les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave reposent sur les considérations d'un collège d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Ces derniers ont ainsi relevé que les excès de vitesse représentent une importante source de danger à l'intérieur des localités. A cet égard, il suffit de penser aux rencontres possibles avec d'autres usagers de la route, tels des enfants, des personnes âgées ou encore des cyclistes, qui sont exposés à un danger particulier en raison de leur vulnérabilité (consid. 2.5 de l'arrêt précité).
7.
En l'espèce, la commission a considéré que l'infraction était moyennement grave au sens de l'article 16b LCR, au vu de la jurisprudence du TF selon laquelle un retrait de permis est obligatoire, quels que soient les conditions de circulation et les antécédents du conducteur, dès 21 km/h de dépassement en localité.
Le recourant soutient pour sa part que le radar avait été installé hors de la localité dY. et conteste par conséquent l'application de cette jurisprudence. Il soutient également quau vu des circonstances de linfraction, celle-ci ne peut être qualifiée de moyennement grave, car elle na pas créé un danger pour autrui. Enfin, il a pensé de bonne foi quà lendroit où était placé le radar, la limitation à 30 km/h nétait plus valide, faute sur ce tronçon de rappel, dinscription où de modération de trafic rappelant lexistence dune zone 30.
8.
On relèvera tout d'abord que le recourant est dans l'erreur lorsqu'il prétend que le radar qui l'a intercepté avait été installé hors de la localité d'Y.. Dans cette zone urbaine, l'on passe directement, en effet, d'Y. à X. (cf. les panneaux que l'on voit sur la photographie que le recourant a jointe à sa prise de position du 5 août 2009: X. et vitesse maximale 30 km/h). Il n'y a donc pas de parcours "hors localité". A cela s'ajoute qu'il ne suffit pas que le jour de l'infraction, les conditions de circulation aient été bonnes pour écarter toute mise en danger au sens de la LCR. D'une part, les limitations de vitesse s'entendent même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes (cf. art. 22, al. 1 OSR). D'autre part, le tronçon de route en question est certes rectiligne et ne croise pas d'autre route; il traverse cependant une zone de vignes, de sorte qu'il est bordé de chaque côté de murs et dépourvu de trottoirs. Ces caractéristiques accentuent la vulnérabilité des piétons amenés à cheminer sur ce tronçon de route, en particulier lors des croisements de véhicules. Sur les routes secondaires à faible circulation, le conducteur doit en outre compter avec la possibilité que des enfants jouent sur la chaussée ou que d'autres activités y soient pratiquées (art. 46, al. 2bis de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11). Il s'ensuit qu'en circulant à une vitesse de 21 km/h supérieure à la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon, le recourant a généré une mise en danger pour autrui et que c'est à bon droit que la commission a qualifié l'infraction de moyennement grave.
9.
Le recourant soutient enfin qu'il croyait de bonne foi être sorti de la "zone 30" à l'endroit où le radar avait été placé. Ce faisant, il opère une confusion entre la zone 30, telle que définie à l'article 22a OSR, et un abaissement de la vitesse maximale autorisée en vertu de l'article 108, alinéas 1 et 2 OSR.
En vertu de cette disposition, pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'office fédéral peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse sur certains tronçons de routes. C'est ainsi que les limitations générale de vitesse peuvent être abaissées lorsqu'un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement, lorsque certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière, lorsque cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés ou encore lorsque, de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la législation de la protection de l'environnement. La route de W. reliant Y. à X. n'est pas une zone 30 au sens de la législation. Comme sur la route de Z., qui la précède à l'est, la vitesse est limitée à 30 km/h pour l'un des motifs énoncés ci-dessus. D'ailleurs, en passant d'Y. à X., un panneau circulaire blanc cerclé de rouge rappelle la limitation de vitesse à 30 km/h et c'est en vain que l'on recherchera les panneaux rectangulaires à fond blanc indiquant le début et la fin de la zone 30 (panneaux répertoriés sous les cotes 2.59.1 et 2.59.2 dans l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979, RS 741.2.1).
Il s'ensuit que le recourant ne pouvait pas déduire de l'absence de modérateurs de trafic ou de marquages au sol - installés à bien plaire - la fin de la limitation à 30 km/h, tant et aussi longtemps qu'il n'avait pas franchi le panneau annonçant la fin de ladite limitation.
10.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la commission a qualifié l'infraction commise par le recourant de moyennement grave au sens de l'article 16b LCR et lui a retiré son permis de conduire durant un mois. Cette mesure n'apparaît pas comme disproportionnée, le retrait de permis d'un mois correspondant au minimum légal prévu par le législateur. La commission a en outre correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 5 août 2009 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais payée le 24 août 2009;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 11décembre 2009
Claude Nicati