Personne ayant changé de canton sans demande préalable, alors qu'elle n'exerce qu'une activité à temps partiel dans le nouveau canton. Ce contrat est résilié, de sorte que le motif de refus de changement de canton est réalisé, puisqu'elle doit faire appel à l'assurance-chômage. ____________________ Par arrêt du 14 décembre 2011 (Réf.: [CDP.2010.330-ETR]), le Tribunal cantonal a classé le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a été admise le 14 juin 1999 en tant que requérante d'asile, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de type humanitaire, valable jusqu'au 15 mai 2009.
B.
Elle a, dès son arrivée en Suisse, résidé à Berne, où elle a uvré pour le compte de l'Armée du Salut, sur la base d'un contrat de travail à temps partiel.
C.
Par communication du 18 novembre 2008, les autorités bernoises ont signalé le départ de l'intéressée pour la commune de X., où elle résidait en fait depuis le 11 novembre de la même année.
D.
Le 19 février 2009, le service des migrations (ci-après: SMIG) a demandé à l'intéressée les motivations du changement de canton, ainsi que ses moyens d'existence, notamment si elle percevait des indemnités de chômage.
E.
Par courrier du 10 mars 2009, elle a expliqué que sa fille devait être scolarisée dans une école en français, pour y suivre un apprentissage, et a relevé, quant à ses moyens d'existence, qu'elle percevait des indemnités de chômage.
F.
Interrogée quant à ses projets de formation pour elle-même et sa fille, la recourante a allégué qu'elle était intéressée à suivre des cours d'aide soignante, qui ne débutaient qu'au mois d'août, et que sa fille était dans l'attente de son autorisation de séjour pour entamer un apprentissage.
G.
Invitée à faire valoir son droit d'être entendue, la recourante a le 24 avril 2009 admis qu'elle était inscrite au chômage depuis janvier 2009 et qu'elle recherchait activement du travail. En ce qui concerne ses revenus elle a relevé qu'en plus des indemnités de chômage elle percevait un complément de l'aide sociale.
H.
Le 8 juin 2009, la recourante a produit un contrat de travail "sur appel", en qualité d'employée de maison, au terme duquel il ne pouvait être défini de taux d'occupation.
I.
Par décision du 22 juillet 2009, le SMIG a refusé à l'intéressée le changement de canton, en retenant notamment qu'elle avait perçu, durant le mois d'avril 2009, des prestations d'aide sociale.
Le SMIG a tout d'abord rappelé qu'une personne titulaire d'un permis de séjour désirant changer de canton devait au préalable en solliciter l'autorisation.
Par ailleurs, le SMIG a relevé qu'un tel changement est notamment subordonné au fait que la personne ne soit pas au chômage et qu'il n'existe pas de motif de révocation de l'autorisation.
En l'occurrence, le SMIG a considéré que l'intéressée était en partie au chômage et en partie à l'aide sociale, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir du droit au changement de canton.
J.
Par mémoire du 26 août 2009, l'intéressée a recouru contre la décision du SMIG en faisant valoir, en substance, ce qui suit.
La recourante relève qu'elle a, dès son arrivée en Suisse, résidé dans le canton de Berne, avant d'entreprendre les démarches de transfert en accord avec ce dernier. Elle signale qu'elle avait un emploi auprès de l'Armée du Salut, qu'elle a perdu après son installation à Neuchâtel.
En ce qui concerne le contrat sur appel, elle regrette de ne pas avoir trouvé mieux, même si cette activité lui permet de réduire le recours à l'aide sociale. D'ailleurs, elle pense que l'octroi d'une autorisation de séjour lui permettra de poursuivre son intégration et de décrocher, cas échéant, un emploi.
Elle fait valoir que sa fille suit une formation à Neuchâtel et qu'elles n'ont plus aucune attache avec Berne.
Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour, pour elle-même et pour sa fille.
K.
Dans ses observations formulées le 21 octobre 2009, le SMIG conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable. Le Département de l'économie est compétent pour statuer sur les recours à l'encontre des décisions du Service des migrations, conformément à l'article 19 alinéa 1 LILSEE, auquel renvoie l'article 7 ALEtr.
2.
Au sens de l'article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit. Dans un arrêt du 14 février 2008 (C-3912/2007), le Tribunal administratif fédéral a précisé qu'aux termes de cet article, l'application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) n'était pas limitée aux seules demandes déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit mais s'appliquait également aux procédures introduites par les autorités avant le 1ejanvier 2008 (date d'entrée en vigueur de la LEtr).
En l'espèce, c'est le 11 novembre 2008 que l'intéressée a élu domicile dans le canton de Neuchâtel, de sorte que c'est sous l'angle du nouveau droit (LEtr) que le présent recours doit être examiné.
3.
a) Le titulaire dune autorisation de courte durée ou de séjour qui souhaite déplacer son lieu de résidence dans un autre canton doit, à teneur de larticle 37, alinéa 1 LEtr, solliciter une autorisation de ce dernier. Larticle 37, alinéa 2 LEtr précise que lintéressé a droit au changement de canton sil nest pas au chômage et quil nexiste aucun motif de révocation au sens de larticle 62. Selon cette disposition, une autorisation de séjour peut être révoquée si létranger a fait de fausse déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure dautorisation (let. a), sil a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait lobjet dune mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du code pénal (let. b), sil attente de manière grave ou répétée à la sécurité et lordre publics en Suisse ou à létranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), sil ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de laide sociale (let. e).
b) Dans le cas despèce, il nexiste pour l'instant pas de motif de révocation au sens de larticle 62 LEtr, de sorte que la seule question litigieuse réside dans le fait de savoir si la recourante est au chômage au sens de larticle 37, alinéa 2 LEtr en tant quelle occupe un emploi à temps partiel.
c) D'après les principes généraux d'interprétation, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 130 II 65 consid. 4.2; 129 II 114 consid. 3.1; 129 III 55 consid. 3.1.1; 128 II 56 consid. 4; 125 II 480 consid. 4, 238 consid. 5a, 192 consid. 3a, 183 consid. 4, 177 consid. 3 et la jurisprudence citée).
4.
En l'occurrence, le texte de l'article 37, alinéa 2 LEtr est parfaitement clair en ce sens quil conditionne le droit au changement de canton au fait que le requérant ne soit pas au chômage.
Par ailleurs, il convient en premier lieu de rappeler que le département, en tant qu'autorité de recours, est tenu d'examiner les faits dans leur état existant au moment où il statue et doit donc prendre en considération les développements survenus jusque-là depuis le moment où la décision attaquée a été rendue (Arrêt du Tribunal administratif du 7 mai 2009 concernant B. TA.2008.348-ETR, considérant en droit 4d et références citées).
Or, la recourante bénéficie à l'heure actuelle des prestations de lassurance-chômage, comme l'a indiqué la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, le 11 août 2010 au service juridique chargé de l'instruction du recours. Dès lors, elle ne remplit manifestement pas les conditions permettant un changement de canton, conformément à la jurisprudence en la matière (Arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 janvier 2010, PE.2009.0463).
A cet égard, on peut relever que la recourante s'est gardée d'informer l'autorité de céans que son contrat de travail sur appel avait été résilié le 24 août 2009.
Par conséquent, l'autorisation de changement de canton doit, pour ce motif, déjà être refusée.
5.
Par surabondance, on relèvera que, dans son message relatif à la LEtr du 8 mars 2002 (FF 2002 3469ss, 3547), le Conseil fédéral a notamment relevé que le droit au changement de canton du titulaire dune autorisation de séjour dépendait de son degré dintégration professionnelle et que, de ce fait, ce droit nexistait que si la personne concernée disposait dun emploi et que ses moyens financiers lui permettaient de vivre dans son nouveau canton sans avoir recours à laide sociale.
En l'espèce, force est de constater que la recourante, actuellement au chômage, court également le risque, une fois son droit aux indemnités de chômage épuisé, de devoir faire également appel à l'aide sociale.
6.
ll résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, la recourante ne pouvant être autorisée à transférer son domicile dans le canton de Neuchâtel. Dans la mesure où la recourante succombe, les frais de la cause, comprenant un émolument de Fr. 500.- auquel s'ajoutent des frais par Fr. 50.-, soit au total Fr. 550.-, sont mis à sa charge et imputés sur l'avance de frais versée le 21 septembre 2009.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 26 août 2009 de Mme A. est rejeté;
2.un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais versée le 21 septembre 2009.
Neuchâtel, le 27 août 2010
Philippe Gnaegi