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REC.2009.28

Inaptitude à la conduite

Ne Jurisprudence Adm · 2010-02-25 · Français NE
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La problématique du retrait de permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite est réglée à l'article 16d LCR. et sont envisagées diverses situations, telles que celle de la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. Le retrait de sécurité a pour but d'écarter du trafic les conducteurs qui ne sont pas en mesure de conduire des véhicules automobiles, soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une autre forme d'incapacité. En accord avec le but poursuivi, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée lorsqu'il s'agit d'un retrait de sécurité (art. 17, al. 3 LCR). Sa restitution n'entre en ligne de compte que lorsque l'inaptitude à conduire a disparu. En l'occurrence, suite à la restitution du permis de conduire du recourant après son retrait à titre préventif pour motif de toxicomanie présumée, des prélèvements urinaires ont été effectués et se sont relevés positifs au cannabis. Ainsi, la conclusion de la commission du SCAN consistant à considérer que le recourant n'avait pas respecté les conditions posées à la restitution de son permis de conduire, telles qu'imposées par la décision du 27 novembre 2007, n'est pas critiquable. Le recours est rejeté. La demande d'assistance judiciaire du recourant est elle aussi rejetée, la cause apparaissant d'emblée dénuée de chances de succès au sens de l'article 5, alinéa 1 LAPCA.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

En janvier 2007, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) s'est vu retirer son permis de conduire à titre préventif pour motif de toxicomanie présumée (rechute).

B.

Sur préavis du médecin-conseil du service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN), le Dr. B., la commission a restitué à l'intéressé son permis de conduire par décision du 27 novembre 2007. Cette restitution était conditionnée à la présentation, six et douze mois plus tard, d'un certificat de son médecin traitant attestant d'une abstinence médicalement contrôlée de consommation de stupéfiants, avec indication des paramètres sanguins.

C.

A sa demande, le recourant a été suivi par le Dr. B., qui a émis, le 13 juin 2008, un premier préavis favorable, puis le 16 juillet 2009, un second préavis défavorable. En effet, si le prélèvement d'urine du 8 juin 2009 s'est révélé négatif pour le cannabis, les deux prélèvements effectués ultérieurement, à savoir les 24 juin et 13 juillet 2009, se sont révélés positifs pour ladite substance. Invité par le praticien à s'expliquer sur ces résultats, l'intéressé a nié toute consommation de cannabis, incriminant dans un premier cas la fumée passive et s'étonnant, sans trop de conviction (selon les termes du Dr. B.), du résultat positif dans le second cas.

Pour ce dernier, les résultats des prélèvements d'urine effectués sur un mode inopiné chez le recourant, à deux reprises positifs alors qu'il se savait en cours d'évaluation, autorisent à le considérer comme dépendant au cannabis au sens où l'entend la LCR.

D.

Par décision du 22 juillet 2009, la commission, se fondant sur le préavis défavorable du Dr. B. du 16 juillet 2009, a retiré le permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée, à compter de la notification de sa décision (retrait de sécurité au sens de l'art. 16d, al. 1, let. b LCR). Elle précisait que le permis pourrait être restitué conditionnellement, sur présentation d'un rapport médical indiquant que l'inaptitude due à la toxicomanie est guérie, ce qui suppose dans la règle une abstinence totale contrôlée de six mois au moins avec analyses des paramètres biologiques une fois par mois au moins sur le dernier semestre. Elle terminait en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.

E.

M. A. a recouru contre cette décision par mémoire adressé le 30 juillet 2009 au Département de la gestion du territoire. Pour l'essentiel, le recourant conteste les conclusions du Dr. B., lesquelles sont en contradiction avec le courrier qu'il lui a adressé le 9 juillet 2009 et dans lequel il mentionne que les deux prélèvements d'urine effectués sont négatifs et qu'il va envoyer un rapport favorable au "service des automobiles". Le recourant ajoute que son comportement est irréprochable, tant sur le plan social que professionnel, et que cela fait près de trois ans qu'il n'a plus consommé ni cocaïne, ni cannabis, ni aucun autre stupéfiant. Il aimerait pouvoir prouver sa bonne foi en présentant d'autres examens d'urine réalisés chez un autre médecin.

Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

F.

Le 5 août 2009, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du présent recours, a fait parvenir au recourant une décision l'invitant à verser une avance de frais de Fr. 550.- jusqu'au 31 août 2009. En réponse à ce courrier, l'intéressé a déposé, le 30 août 2009, une demande d'assistance judiciaire. En effet, suite à une saisie sur salaire qui lui est imposée par l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, il ne dispose plus que du minimum vital pour vivre, raison pour laquelle il est incapable d'avancer la somme requise.

G.

Dans ses observations transmises le 7 octobre 2009, le président de la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il rappelle que le retrait indéterminé du permis de conduire du recourant a été prononcé pour problème de toxicomanie au sens de la LCR, à savoir une incapacité à séparer la consommation de la conduite automobile. Aux yeux de la commission, en ayant présenté à deux reprises des résultats positifs alors qu'il se savait contrôlé, le recourant a à l'évidence démontré qu'il ne savait pas séparer consommation et conduite automobile; or, la jurisprudence permet déjà de retirer un permis pour une durée indéterminée en cas d'abus et de risque de dépendance (ATF 129 II 82 = JdT 2003 I 439). A cela s'ajoute que le recourant n'indique nullement pourquoi deux des trois tests d'urine effectués par le médecin-conseil se sont révélés positifs.

H.

Invité à se déterminer sur l'apparente contradiction existant entre sa lettre du 9 juillet 2009 à l'intéressé (mentionnant l'envoi d'un rapport favorable) et son préavis défavorable du 16 juillet 2009, le Dr. B. a expliqué, dans un courrier électronique du 12 novembre 2009, qu'il s'agissait d'une erreur de l'assistante médicale qui a signé un document (la lettre du 9 juillet 2009) qu'elle avait repris d'un précédent envoi relatif à une note d'honoraires.

I.

Les observations du président de la commission, ainsi que les explications du Dr. B., ont été portées à la connaissance du recourant par courrier du 17 novembre 2009. Ce dernier n'a pas jugé utile de se déterminer.

J.

Les autres éléments de fait seront repris, au besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

A. Recours contre la décision de la commission du 22 juillet 2009

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'article 16, alinéa 1 LCR prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. La problématique du retrait de permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite est réglée à l'article 16d LCR. Y sont envisagées diverses situations, telles celle de la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.

Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (M. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 127).

3.

La LCR établit une distinction entre les retraits d’admonestation et les retraits de sécurité.

Le retrait d’admonestation a pour but d’amener le conducteur qui a fautivement violé les règles de la circulation routière à faire preuve de plus de prudence et de responsabilité et, par-là, de le dissuader de commettre d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16, al. 2 et 3 aLCR; art. 30, al. 2 aOAC; ATF 129 II 92, consid. 2.1; JdT 2002 I 589).

En revanche, le retrait de sécurité a pour but d’écarter du trafic les conducteurs qui ne sont pas en mesure de conduire des véhicules automobiles, soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie, soit en raison d’une autre forme d’incapacité (art. 16, al.1 LCR, lu en relation avec l’art. 14, al. 2 aLCR; ATF 129 II 82 consid. 2.1; JdT 2003 I 439). Il s'agit d'une mesure ordonnée en fonction de l'état de la personne du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire au sens de l'art. 30 OAC) dans le but de sauvegarder l’ordre public et, plus particulièrement, protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes. Quand bien même dans la réalité le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu’en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l’intéressé lui-même; celui-ci en effet, incapable de piloter un véhicule automobile d’une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale : l’Etat gardien de l’ordre public se doit d’écarter du trafic l’automobiliste dont l’inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (Perrin, op. cit. p.96; RFJ 2005 p.127 à 137, p. 128 et 129).

4.

En accord avec le but poursuivi, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée lorsqu'il s'agit d'un retrait de sécurité (art. 17, al. 3 LCR). Sa restitution n'entre en ligne de compte que lorsque l'inaptitude à conduire a disparu. En règle générale, s'agissant de dépendance, la preuve de la guérison devra être apportée par une abstinence contrôlée d'au moins une année. Si, à l'expiration de la période probatoire d'au moins un an, des doutes subsistent, la restitution du permis de conduire peut être assortie de charges (ATF 131 II 248 = JdT 2005 I 462 et la jurisp. citée). Selon la jurisprudence, la consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au sens notamment de l'article 16d, alinéa 1, lettre b LCR, lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (Arrêt 1C_282/2007 du 13.02.2008, consid. 2.1 et la jurisp. citée).

5.

En l'espèce, la restitution au recourant de son permis de conduire, le 27 novembre 2007, après un retrait préventif pour motif de toxicomanie présumée (rechute), était conditionnée à la présentation, au 31 mai et au 30 novembre 2008 au plus tard, d'un certificat attestant d'une abstinence médicalement contrôlée de consommation de stupéfiants, avec indication des paramètres sanguins.

Sans nouvelles de l'intéressé au 10 juin 2008, le SCAN lui a imparti un délai au 10 juillet 2008 pour présenter le premier certificat exigé par la décision du 27 novembre 2007. Le recourant a fait diligence et le Dr. B. a rédigé un certificat favorable le 13 juin 2008. Relancé par le SCAN, faute d'avoir transmis le second certificat au 30 novembre 2008, le recourant s'est vu octroyer un ultime délai au 20 janvier 2009 pour se conformer aux exigences de la commission.

6.

Dans son certificat du 22 janvier 2009, le Dr. B. concluait qu'il lui était impossible de se prononcer sur une consommation de produits stupéfiants (cannabis) par l'intéressé. Si, à l'examen clinique, le médecin n'avait décelé aucun signe de consommation chronique et abusive de produits stupéfiants, l'analyse des trois prélèvements d'urine effectués de manière inopinée les 9 et 24 décembre 2008, puis le 9 janvier 2009, par deux laboratoires différents, avait révélé une tentative de dilution par la présence d'un taux de créatinine urinaire en dessous des normes de référence.

Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu sur le courrier du Dr. B., la commission a décidé de lui laisser encore une chance de faire ses preuves avant de prononcer un éventuel retrait préventif. Dans une lettre du 5 février 2009, elle exigeait un nouveau certificat médical dans les trois mois, soit au plus tard le 5 mai 2009, avec tests urinaires effectués cette fois-ci devant une personne médicale afin d'attester de la bonne foi de l'intéressé. La commission terminait en ces termes : "Si ce certificat médical est favorable, votre dossier sera probablement classé. Dans le cas contraire, un nouveau retrait préventif sera prononcé".

7.

Or, nonobstant la mise en garde claire contenue dans le courrier du SCAN du 5 février 2009, les prélèvements urinaires des 24 juin et 13 juillet 2009 se sont révélés positifs pour le cannabis, sans que l'intéressé, qui a nié toute consommation, ne puisse expliquer ces résultats positifs. De l'avis du médecin, l'hypothèse de la fumée passive (pour le prélèvement du 24 juin) avancée par l'intéressé ne peut pas être retenue, car si tel était le cas, la concentration urinaire devrait être inférieure au cut-off, alors que le taux était supérieur au cut-off. S'agissant du prélèvement positif du 13 juillet 2009, le recourant n'a pas été en mesure de fournir d'explication. Certes, les résultats des analyses, tels qu'ils ressortent de la décision attaquée, ne correspondent pas à ceux communiqués au recourant par pli du 9 juillet 2009. L'instruction complémentaire du présent recours a toutefois permis d'éclaircir les circonstances dans lesquelles avait été rédigé ce courrier du 9 juillet 2009, faisant apparaître une erreur de la part du secrétariat du Dr. B.. Au demeurant, le Dr. B. a contacté à deux reprises le recourant par téléphone, après avoir pris connaissance du résultat des analyses positives des 24 juin et 13 juillet 2009, pour l'informer du résultat de celles-ci et lui donner le droit d'être entendu. C'est sur la base de ces éléments que la commission a rendu la décision attaquée.

8.

Dans son mémoire, le recourant se prévaut de son comportement désormais irréprochable. Il ne fournit cependant aucun élément qui permettrait de comprendre pourquoi, à deux reprises, alors qu'il se savait en cours d'évaluation, les prélèvements des 24 juin et 13 juillet 2009 se sont révélés positifs pour le cannabis. A cela s'ajoute que ces mauvais résultats faisaient suite à la suspicion de tricherie évoquée dans le précédent certificat du Dr. B. du 22 janvier 2009.

Compte tenu des résultats des analyses, ainsi que du préavis défavorable du médecin-conseil, la conclusion de la commission consistant à considérer que le recourant n'avait pas respecté les conditions posées à la restitution de son permis de conduire, telles qu'imposées par la décision du 27 novembre 2007, n'est pas critiquable. En outre, la décision indique déjà les conditions auxquelles le permis pourra être restitué, soit au terme d'une abstinence totale contrôlée de six mois au moins.

9.

C'est donc sans abuser de son pouvoir d'appréciation et en accord avec les exigences de la protection de la circulation routière que la commission a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée au sens de l'article 16d, alinéa 1, lettre b LCR.

10.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). La preuve de la guérison du recourant n'ayant – à la connaissance de l'autorité de céans – pas été apportée dans l'intervalle, un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif. En l'occurrence, l'intérêt public à la sécurité du trafic prime sur l'intérêt privé de l'intéressé à conduire un véhicule automobile.

B. Requête d'assistance judiciaire

11.

Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. L'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Elle est subsidiaire aux obligations du droit civil (art. 4 de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative, du 27 juin 2006 / LAPCA). L'assistance a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir les frais de procédure et de fournir des sûretés (art. 7, al. 1 LAPCA).

La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut pas faire face aux frais de justice (et d'avocat) sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p. 109s). La jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant de Fr. 200.- par mois environ en procédure civile (supplément de procédure, RJN 1995, p. 151). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002, p. 249s). De son côté, le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 2002, p. 246). Le juge doit se fonder sur une situation de fait objective et concrète. Il prendra dès lors en compte l'ensemble des revenus et ressources du requérant, y compris les allocations familiales, la part au 13èmesalaire et aux gratifications ainsi que tout autre revenu accessoire. D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si celui-ci les prouve, les honore et les respecte.

12.

En l'espèce, son salaire dans l'entrepris C. est la seule ressource financière du recourant; il se monte à Fr. 3'779, 95. Les charges à prendre en compte comprennent une saisie sur salaire de Fr. 1'850.-, le minimum vital de Fr. 1'200.- (selon les normes d'insaisissabilité 2009), le loyer de Fr. 585.-, les primes d'assurance-maladie de Fr. 213.- et la moyenne mensuelle des impôts de Fr. 766.-, soit un total de Fr. 4'614.-. Les charges excédant largement les ressources de l'intéressé, force est de conclure que la condition de l'indigence au sens de l'article 4, alinéa 1 LAPCA est réalisée.

13.

Pour que l'assistance judiciaire puisse être accordée, encore faut-il que la cause de l'intéressé n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art. 5, al. 1 LAPCA). Tel est le cas lorsque, sur la base des pièces déjà produites, les chances de gagner le litige sont beaucoup plus faibles que les risques de le perdre. Le critère décisif est de savoir si un plaideur disposant des moyens nécessaires prendrait, après mûre réflexion, le risque d'entamer le procès ou de le continuer (ATF 105 I 114 = JdT 1980 I 184).

In casu, le recourant fait part, dans son mémoire de recours, de sa stupeur et de son incompréhension à la lecture de la décision attaquée, à mesure que celle-ci fait référence au rapport médical défavorable du Dr. B. du 16 juillet 2009, alors qu'il avait lui-même reçu du même médecin un courrier du 9 juillet 2009 dont les conclusions étaient opposées. Il soutient également que les informations reprises dans la décision attaquée sont en totale contradiction avec celles qu'il a reçues par téléphone du Dr. B..

14.

Ce dernier argument demeure au stade d'allégué, à mesure qu'il est contredit par le préavis du 16 juillet 2009 dans lequel le Dr. B. indique qu'après avoir pris connaissance du résultat positif des prélèvements d'urine des 24 juin 2009 et du 13 juillet 2009, il a à chaque fois pris contact par téléphone avec le recourant pour lui donner la possibilité de s'exprimer sur ces résultats positifs. S'il est exact que le contenu de ce préavis défavorable différait de celui du courrier du 9 juillet 2009 précédemment adressé au recourant, il sied de relever que le premier document n'était pas signé de la main du médecin, (mais par ordre, "p.o."), ce qui est plutôt singulier en pareil cas. De plus, cette apparente contradiction aurait dû conduire tout homme raisonnable à contacter son médecin, lequel aurait pu lui confirmer l'erreur contenue dans le courrier du 9 juillet 2009. Force est donc de constater que si le recourant avait fait preuve de la diligence requise par les circonstances, il aurait aisément pu prendre conscience que les chances pour lui de gagner le litige (en s'appuyant sur ledit courrier) étaient moindres que celles de le gagner et, partant, renoncer à la présente procédure.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la cause du recourant apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès au sens de l'article 5, alinéa 1 LAPCA et de la jurisprudence précitée. Partant, la demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

15.

Vu le sort de la cause, et compte tenu de ce qui précède, les frais, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours de Monsieur A. du 30 juillet 2009 est rejeté;

2.La demande d'assistance judiciaire du 11 septembre 2009 est rejetée;

3.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de Fr. 500.-, auquel s'ajoutent les frais par Fr. 50.-, soit au total Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant.

Neuchâtel, le25 février 2010

Claude Nicati