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REC.2009.26

Infraction à LCR qualifiée de moyennement grave

Ne Jurisprudence Adm · 2010-03-29 · Français NE
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Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b, al. 1, let. a LCR); dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). La définition du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspond à celle de l'ancien droit. Un excès de vitesse consistant notamment à un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 à 30 km/h sur les autoroutes constituait une infraction légère, pour autant que ne s'y ajoute aucune circonstance aggravante, telle que la proximité de bâtiments scolaires, ou, autre exemple, des conditions météorologiques défavorables. La jurisprudence est unanime pour affirmer que les seuils destinés à cataloguer les excès de vitesse en infraction légère, moyennement grave ou grave, s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes. En l'occurrence, il y a lieu de retenir que le recourant circulait sur une chaussée mouillée au moment où il a été intercepté par un radar à une vitesse dépassant de 30 km/h la vitesse autorisée. Ce fait constitue une circonstance aggravante. La commission du SCAN n'a donc en rien violé le droit fédéral en qualifiant l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR. En fixant la durée du retrait à un mois, elle a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. Le recours est rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le procès-verbal de la police cantonale du 17 février 2009, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le samedi 7 février 2009 à 00h31, sur l'AR H20, tunnel des gorges du Seyon, chaussée Neuchâtel, à une vitesse de 110 km/h (déduction de 6 km/h déjà effectuée), alors qu'à cet endroit, la vitesse est limitée à 80 km/h. Il a donc dépassé de 30 km/h la vitesse autorisée.

B.

Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction – droit dont il n'a pas fait usage -, la commission lui a retiré, pour une durée d'un mois, son permis de conduire à l'essai (validité du 29.07.2008 au 28.07.2011). Au vu des conditions de circulation défavorables (route mouillée, pluie, descente et trafic moyen), elle a qualifié l'infraction de moyennement grave (art. 16b, al. 1, let. a, et al. 2, let. a LCR). Elle a estimé en outre qu'un retrait fixé à un mois tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée. Enfin, elle a décidé la prolongation d'un an du permis de conduire à l'essai au terme du retrait (art. 15a, al. 3 LCR).

C.

M. A. défère la décision de la commission devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 11 juin 2009. Il invoque la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que la violation du droit.

Le recourant ne conteste pas avoir commis une infraction en roulant à 110 km/h au lieu des 80 km/h autorisés. Contrairement à l'opinion exprimée par la commission, il estime en revanche que les conditions de circulation n'étaient pas défavorables. En effet, il n'est pas d'usage que la pluie tombe dans un tunnel et si, en l'occurrence, la route a un tracé descendant, ce dernier s'apparente davantage à un faux plat qu'à une pente à 12 %. La mention d'un trafic "moyen" est surprenante, vu l'heure à laquelle l'infraction a été commise (minuit et demi). Enfin, à l'endroit où était placé le radar, la chaussée ne pouvait pas être mouillée, ou du moins pas autant que si elle n'était pas couverte.

Selon la jurisprudence schématique du Tribunal fédéral (TF), un excès de vitesse de 30 km/h au-dessus de la limite autorisée commis sur une autoroute doit être qualifié d'infraction légère (cf. arrêt du TF du 16.10.2008 en la cause 1C_83/2008). Partant, pour autant que ne s'y ajoute aucune circonstance aggravante, une infraction légère doit entraîner un avertissement, et non une suspension du permis de conduire (art. 16a, al. 3 LCR). Dès lors qu'il remplit les conditions de cette disposition, le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il lui soit adressé un avertissement en lieu et place du retrait de permis.

D.

Dans ses observations du 11 novembre 2009, le président de la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il note que sur l'agrandissement couleur de la photo de l'infraction jointe en annexe, on voit clairement le caractère détrempé de la route et les gerbes d'eau au bas des roues du véhicule.

E.

Après avoir pu observer ladite photographie, le recourant a maintenu ses conclusions dans sa détermination du 2 décembre 2009.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1erjanvier 2005, le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis admonestatifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (arrêt 6A_37/2003 du 05.11.2003, consid. 2.2.2).

3.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a, al. 1, let. a LCR); en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b, al. 1, let. a LCR); dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art 16c, al. 1, let. a LCR); dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1 ou 16b, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 392ss; ATA du 2 juillet 2008 en la cause S.F.).

4.

Les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit. S'agissant plus particulièrement des excès de vitesse, le législateur s'est expressément référé aux catégories fixées par la jurisprudence en la matière (ATF 132 II 234 consid. 3.2). Ainsi, dans son Message concernant la modification de la LCR, le Conseil fédéral relevait, en se référant à la jurisprudence actuelle du TF, qu'un excès de vitesse consistant notamment à un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 à 30 km/h sur les autoroutes constituait une infraction légère, pour autant que ne s'y ajoute aucune circonstance aggravante, telle que la proximité de bâtiments scolaires, ou, autre exemple, des conditions météorologiques défavorables (FF 1999 IV p. 4131).

A ce sujet, l'on notera que, si, dans plusieurs arrêts du TF, un excès de vitesse de 30 km/h exactement sur autoroute est encore considéré comme une infraction légère (cf. par exemple l'arrêt 1C_83/2008 du 16.10.2008), le même excès de vitesse est qualifié d'infraction moyennement grave dans d'autres (cf. par exemple l'arrêt 6A_11/2003 du 02.04.03; 1C_81/2007 du 31.10.07, ATF 124 II 475). Dans le canton de Neuchâtel, l'arrêté concernant les infractions pouvant donner lieu à transaction, du 1erfévrier 2008 (RSN 322.00), fixe à Fr. 400.- l'amende due pour un excès de vitesse sur autoroute entre 26 et 30 km/h et à Fr. 500.- l'amende due pour un excès de vitesse entre 31 km/h et 34 km/h. Quand bien même la jurisprudence du TF est quelque peu fluctuante, l'autorité de céans entend s'aligner sur le barème établi sur le plan pénal, et ce dans le souci de maintenir une pratique uniforme.

5.

La jurisprudence est en revanche unanime pour affirmer que les seuils destinés à cataloguer les excès de vitesse en infraction légère, moyennement grave ou grave, s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97, 123 II 37), étant entendu qu'une moindre sévérité ne peut être justifiée que par des circonstances exceptionnelles, telles celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'article 66bis CP (ATF 118 Ib 229) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 98) (ATF 124 II 477).

6.

In casu, selon le rapport de la police cantonale du 17 février 2009, les conditions au moment de l'infraction étaient les suivantes : "Autoroute, route mouillée, pluie, éclairage public, tracé descendant, trafic moyen". Comme circonstances aggravantes, le SCAN a retenu dans sa décision que les conditions de circulation étaient défavorables : route mouillée, pluie, descente, trafic moyen. Le recourant ne conteste pas avoir dépassé de 30 km/h la vitesse autorisée dans les tunnels des gorges du Seyon. Il soutient en revanche que cette nuit-là, les conditions de circulation n'avaient pas à être qualifiées de défavorables et, partant, qu'elles ne sauraient constituer une circonstance aggravante justifiant la qualification de moyennement grave de l'infraction commise en lieu et place de l'infraction légère.

S'il fait valoir, non sans pertinence, qu'il ne pleuvait pas à l'intérieur du tunnel cette nuit-là, il soutient également qu'à l'endroit où le radar avait été installé, soit là où le tunnel est latéralement ouvert sur la route Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, la chaussée ne pouvait pas être mouillée. S'il est vrai que les véhicules peuvent "amener" de l'eau dans les tunnels par les pneus ou la carrosserie, ce phénomène ne s'observe, selon lui, qu'à l'entrée des tunnels, sur les premières dizaines de mètres. Or, ce soir-là, le radar était positionné plusieurs centaines de mètres plus loin, de sorte qu'il ne pouvait pas y avoir d'eau sur la chaussée.

7.

L'autorité de céans ne saurait se rallier à cette thèse. En cas de pluie, les chaussées des tunnels des gorges du Seyon sont bel et bien mouillées, peut-être en raison du caractère descendant du tracé, lequel, sans être une pente à 12 %, est néanmoins plus marqué qu'un simple faux-plat. Le phénomène est d'ailleurs bien visible sur l'agrandissement de la photographie versé au dossier du SCAN. Si la qualité de ce cliché n'est pas optimale, elle est cependant suffisante pour permettre de distinguer le caractère détrempé de la route et les gerbes d'eau au bas des roues du véhicule. La présence d'eau est particulièrement visible autour et derrière la roue avant droite et la roue arrière gauche. A cela s'ajoute que si la chaussée avait été sèche, elle apparaîtrait beaucoup plus mate sur le cliché, et non brillante comme elle l'est (on distingue très bien sur le cliché le reflet, sur le bitume, des phares de croisement du véhicule).

Partant, il y a lieu de retenir que le recourant circulait sur une chaussée mouillée au moment où il a été intercepté par le radar. Or, il est notoire que les distances de freinage sont notablement plus longues sur une chaussée mouillée que sur une chaussée sèche, ce qui constitue une circonstance aggravante. En raison du caractère mouillé de la chaussée, l'hypothèse selon laquelle l'infraction aurait été commise dans des conditions favorables doit être écartée, sans qu'il soit nécessaire, par économie de procédure, d'examiner plus avant les autres conditions défavorables mentionnées dans la décision attaquée.

8.

Comme cela a déjà été dit, pour qu'un excès de vitesse de 30 km/h sur autoroute puisse constituer une infraction légère, il faut impérativement qu'il ait été commis en présence de conditions de circulation favorables. Dès lors que tel n'est pas le cas, la commission n'a en rien violé le droit fédéral en qualifiant l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR. En fixant la durée du retrait à un mois, elle a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. Plus particulièrement, le retrait d'un mois étant la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16b, alinéa 1, lettre a et alinéa 2, lettre a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore. Enfin, la prolongation d'un an de la période probatoire du permis de conduire à l'essai dont est titulaire le recourant s'impose, conformément à l'article 15a, alinéa 3 LCR.

9.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 11 juin 2009 de M. A. est rejeté;

2.un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 24 juin 2009;

3.il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le29 mars 2010

Claude Nicati