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REC.2009.225

Etablissement public. Octroi d'une patente en vertu de la LMI (égalité de traitement), lorsque les conditions de la LEP ne sont pas réunies

Ne Jurisprudence Adm · 2011-09-22 · Français NE
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Une personne, domiciliée dans le canton de Neuchâtel, ne remplissant pas les conditions personnelles de l'article 33 LEP (actes de défaut de biens) peut néanmoins se voir délivrer une patente en vertu de l'article 2 alinéa 4 LMI.

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A.

Par décision du 4 mai 2006, le service du commerce et des patentes (ci-après : le service) a refusé la reprise par M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) du café-restaurant du B., à X., motif pris qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une patente. Cette décision a été annulée par le Département de l'économie, sur recours de la société C. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante) et de l'intéressé, le 11 juillet 2006, l'acte attaqué étant jugé insuffisamment motivé.

Le 30 juillet 2007, le service a rendu une décision annulant la patente détenue par D. (qui n'exerçait plus d'activité professionnelle) et refusant derechef l'octroi d'une patente à A., qui exploitait de fait l'établissement, en raison d'arriérés d'impôt et d'actes de défauts de biens. Le recours formé par les intéressés a été déclaré irrecevable parce que tardif par le Département de l'économie le 12 octobre 2007, décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 22 janvier 2008.

B.

Par décision du 22 juin 2009, le service, constatant que B. était exploitée de manière non conforme, a ordonné sa fermeture avec effet au 31 décembre 2009 (art. 54 LEP).

C.

Le recours déposé par les intéressés le 20 août 2009 a été rejeté par l'autorité de céans le 18 mars 2010, étant stipulé que B. devrait être fermée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision.

D.

Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif (actuellement : la Cour de droit public du Tribunal cantonal) l'a admis dans un arrêt du 10 juin 2011 et renvoyé la cause à l'autorité de céans.

Considérant en droit:

1.

Par décision du 22 juin 2009, l'office du commerce (dans la dénomination qui était alors la sienne de service du commerce et des patentes) a exigé la fermeture de B. d'ici au 31 décembre 2009 au motif qu'elle était exploitée de manière non conforme, au sens de l'article 54 de la loi sur les établissements publics (LEP), du 1erfévrier 1993 (RSN 933.10). En vertu de cette disposition, tout établissement exploité par une personne qui ne possède pas la patente ou l'autorisation provisoire nécessaire, est fermé d'office sur décision de l'autorité compétente, sans préjudice du paiement de la redevance et des droits ou/et émoluments éludés.

Concrètement, cette décision découlait de l'impossibilité, pour le recourant – qui exploite l'établissement dans les faits depuis plusieurs années maintenant – de se voir délivrer la patente adéquate, dès lors qu'il ne satisfait pas aux conditions personnelles énoncées à l'article 33, alinéa 1, lettres e et f LEP. Rappelons qu'aux termes de cette disposition, les personnes qui sont débitrices d'un canton ou d'une commune suisse pour impôts arriérés, amendes, frais de justice, autres créances du droit public, ou qui sont en faillite ou sont l'objet d'une saisie infructueuse, ne peuvent obtenir une patente, tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas désintéressé leurs créanciers.

2.

Pour des raisons d'égalité de traitement, la Cour de droit public a néanmoins estimé que le refus de patente ne pouvait pas – sous réserve d'éventuels autres motifs – valablement entraîner la fermeture de l'établissement, et ce conformément à l'article 2, alinéa 4 de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02), dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjuillet 2006. En vertu de cette disposition, toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'article 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.

La Cour a constaté que sur la base de cette disposition, l'office du commerce avait déjà accordé une patente à une personne faisant l'objet d'actes de défaut de biens, à mesure que cette personne avait pu prouver qu'elle avait exploité avec succès un établissement pendant des années dans le canton de Berne. Partant, la Cour a estimé qu'il n'était pas possible de justifier le refus à un administré, par son propre canton, de ce qu'il demande pour un motif qui ne s'applique pas à celui qui veut s'installer, mais vient d'un autre canton; une telle situation représente une discrimination à l'envers.

3.

L'annulation, par la Cour de droit public du Tribunal cantonal, de la décision du Département du 18 mars 2010 lève l'obligation faite aux recourants de fermer B., à X. Cet établissement ne pouvant toutefois indéfiniment fonctionner de manière non conforme, reste encore à régulariser la situation de l'intéressé, qui exploite dans les faits l'établissement sans toutefois disposer de l'autorisation adéquate.

Il est désormais admis que le fait, pour ce dernier, de ne pas satisfaire aux conditions personnelles de l'article 33, alinéa 1, lettres e et f LEP ne saurait justifier à lui seul le refus de la patente. Renseignements pris auprès de l'office du commerce, le recourant remplit à ce jour les conditions professionnelles qui permettent d'exploiter un établissement public (art. 34 LEP). A notre connaissance, aucun élément au dossier ne laisse envisager que les conditions d'octroi de l'article 35 LEP (locaux, emplacements et installations) ne soient pas non plus réalisées en l'espèce.

Partant, il y a lieu d'annuler la décision de l'office du 22 juin 2009 et d'inviter l'office à reconsidérer dans les meilleurs délais sa décision négative du 30 juillet 2007 en octroyant à M. A. la patente sollicitée pour l'exploitation du Café-restaurant B., à X.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Il n'est pas perçu de frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensées (art. 47, al. 2 LPJA). Par conséquent, l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 14 septembre 2009 est restituée aux recourants.

Vu l'issue du recours, les intéressés ont droit à une indemnité de dépens. L'intégralité de l'activité déployée par le mandataire l'ayant été sous l'empire l'ancien article 48, alinéa 1, LPJA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, l'octroi de dépens consistera en l'occurrence en une participation de l'Etat aux honoraires du mandataire du recourant (cf. art. 143, al. 1 de l'ancien code de procédure civile (CPCN), du 30 septembre 1991). In casu, une indemnité de Fr. 500.- paraît équitable.

Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours est admis;

2.L'office du commerce est invité à reconsidérer sa décision du 30 juillet 2007 et à octroyer à M. A. la patente sollicitée;

3.Il est statué sans frais, l'avance de frais de Fr. 550.-, versée le 14 septembre 2009, étant restituée aux recourants;

4.Une indemnité de Fr. 500.- est allouée aux recourants, à la charge de l'office du commerce.

Neuchâtel, le 22 septembre 2011

Thierry Grosjean