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REC.2009.216

Définition de la notion de domicile

Ne Jurisprudence Adm · 2010-02-05 · Français NE
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Etudiante, ayant déposé ses papiers à Neuchâtel pendant 2 mois et demi, qui revendique le droit au subside. Or, le séjour pour édutes ne donne pas droit au subside.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 11 février 2009, Mme A. (ci-après : la recourante, respectivement l'intéressée) a annoncé son arrivée dans le canton, auprès du contrôle des habitants de Neuchâtel.

B.

Le 26 février 2009, l'intéressée a déposé une demande en révision de classification auprès de l'office de l'assurance-maladie, en relevant qu'elle entendait suivre des cours auprès de l'université en vue de l'obtention d'un master en sociologie de la migration.

C.

Rappelant que les assurés qui séjournent dans le canton à des fins d'études ou de formation n'ont pas droit au subside jusqu'au terme de celles-ci, l'office a rejeté la demande par décision du 17 avril 2009.

D.

Après avoir vainement saisi l'office d'une opposition rejetée le 28 mai 2009, la recourante soumet le différend au Département de la santé et des affaires sociales, par mémoire du 29 juin 2009.

En  résumé, elle allègue que c'est à tort que l'office a considéré que les dates d'arrivée et de départ (11 février 2009 et 30 avril

2009) prouvent, à l'évidence, qu'elle n'avait pas l'intention d'élire son domicile dans le canton de Neuchâtel. En effet, son départ a bien plutôt été dicté par le refus de l'office de lui reconnaître l'existence de son domicile à Neuchâtel ainsi que par la conséquence financière de ce refus.

En effet, après avoir loué un appartement, s'être immatriculée à un programme de master auprès de l'Université de Neuchâtel, s'être inscrite auprès du contrôle des habitants de la Ville de Neuchâtel, s'être portée candidate aux élections communales et, enfin, avoir été nommée membre du bureau de dépouillement, elle ne comprend pas que  l'autorité intimée puisse nier que son domicile était à Neuchâtel. A cet égard, elle aurait pu s'annoncer uniquement comme résidente, ce qui aurait contraint e canton de Vaud à poursuivre le paiement du subside pour les primes d'assurance-maladie.

Enfin, elle relève que l'article du règlement d'application prévoyant que les assurées qui séjournent dans le canton à des fins d'études ou de formation n'ont pas droit au subside ne s'applique pas à son égard, étant donné qu'elle était domiciliée dans le canton. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du subside pour la période du 11 février au 30 avril 2009.

E.

Dans ses observations du 22 septembre 2009 l'office conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes prescrites (art. 35 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA – du 27 juin 1979) par une personne ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 32, let. a LPJA) et porté à temps (art. 34 LPJA et 35 LILAMal) devant l'autorité compétente pour en connaître (art. 35 LILAMal et 1erRALILAMal), le recours est recevable.

2.

Selon l'article 3, alinéa 1erde la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, entrée en vigueur le 1erjanvier 1996, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins, en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse; le domicile étant déterminé par les articles 23 à 26 du Code civil suisse (art. 1er, al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, OAMal, du 27 juin 1995).

Au niveau cantonal, ces principes sont repris par la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995, en vigueur dès le 1erjanvier 1996, et par son règlement d'application (RALILAMal), du 31 janvier 1996.

C'est ainsi que selon l'article premier LILAMAL, sont soumises à la présente loi les personnes assujetties à l'assurance obligatoire des soins selon LAMal et qui sont domiciliées dans le canton.

Selon l'article 65, alinéa 1 de la LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurées de condition économique modeste. Dans le canton de Neuchâtel, bénéficient de subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'Etat (art. 17 LILAMal).

3.

Le domicileindique le rattachement d'une personne à un lieu(art. 23ss CC). La notion de domicile n'a qu'une utilité indirecte: comme celle d'origine, elle sert de critère pour fonder des compétences, pour déterminer la loi applicable à un rapport juridique ou pour localiser certains rapports juridiques (Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Précis de droit Staempfli, 4èmeédition 2001, § 362 et ex. cités, p. 111ss).

Les règles du droit suisse sur le domicile répondent pour l'essentiel à deux principes :

Le principe de la nécessité du domicileselon lequel toute personne doit nécessairement avoir un domicile (ATF du 23 septembre 2008, IIe Cour de droit public, cons. 3.47, 2C_478/208 2C_72/2008). Il est indispensable en effet qu'elle soit localisée en un point déterminé du territoire, afin qu'elle puisse y exercer ses droits, y exécuter ses obligations et que des tiers puissent l'y rechercher. L'article 24, alinéa 2 CC est un corollaire de ce principe.

Le principe de l'unité du domicileselon lequel une personne ne peut avoir qu'un seul domicile. Pour des raisons pratiques, il est impossible en effet de localiser les rapports juridiques d'une personne de cas en cas, au gré de ses déplacements. Il faut au contraire déterminer de manière générale un lieu unique auquel pourront être en principe rattachées toutes les relations de la personne. Ce principe est exprimé à l'article 23, alinéa 2 CC (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, op. cit., § 363 à 365, p. 111, 112).

Le code civil distingue trois sortes de domicile :

·Le domicile volontaire.C'est le domicile de la personne indépendante, qui est en principe libre de choisir l'endroit où elle entend s'installer (art. 23 CC).

·Les domiciles légaux.La loi fixe parfois de manière impérative le domicile de certaines personnes, indépendamment du lieu où elles se trouvent effectivement (art. 25 CC).

·Les domiciles fictifs(ou subsidiaires). En application du principe de la nécessité du domicile, la loi indique comment déterminer le domicile des personnes qui n'ont pas (ou plus) de domicile volontaire ou légal (art. 24 CC; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, op. cit., § 366, p. 112).

Les dispositions du code civil relatives au domicile s'appliquent à toutes les matières du droit privé fédéral, qu'elles soient régies par le code civil, le code des obligations ou d'autres lois civiles. Elles font aussi règle pour les lois fédérales de procédure civile et d'exécution forcée, ainsi que pour les lois cantonales de procédure.

Elles ne s'appliquent pas en principe dans le domaine du droit international privé.

La notion de domicile des articles 23 et suivants CC ne s'applique pas non plus directement en droit public. Celui-ci connaît notamment des notions spécifiques, telles que le domicile fiscal, le domicile électoral ou le domicile d'assistance (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, op. cit., § 367, 368 et jurisprudence citée, p. 112, 113).

La preuve du domicile doit être apportée par celui qui veut en déduire un droit (art. 8 CC). A cet égard, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, le paiement des impôts, l'exercice des droits politiques, ne sont pas des preuves décisives; ils ne sont que des indices (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, op. cit., § 382, p. 117-118 et les nombreuses réf. citées).

Par conséquent, on ne saurait suivre l'argumentation de la recourante lorsqu'elle affirme qu'en déposant ses papiers et en exerçant ses droits politiques dans la Commune de Neuchâtel, cela démontre irréfutablement que son domicile se trouvait en ce lieu. En effet, comme déjà dit précédemment, il s'agit de tenir compte de l'intention, qui doit ressortir de circonstances extérieures et objectives, élément qui doit être mis en relation avec l'intention de s'établir pour une certaine durée (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steineuer, op. cit. § 375-377, p. 115).

A cet égard, la recourante fait valoir que si elle n'a séjourné que pendant deux mois et demi dans le canton de Neuchâtel, c'est parce qu'elle s'est vu refuser le droit au subside pour les primes maladie.

Or, il faut rappeler que la preuve du domicile doit être apportée par celui qui veut en déduire un droit (art. 8 CC). Dès lors, admettre le raisonnement de la recourante reviendrait à renverser le fardeau de la preuve, en ce sens qu'il appartiendrait à l'autorité de démontrer qu'une personne n'a pas son domicile dans un lieu déterminé, malgré certains indices (dépôt de papiers, exercice des droit politiques), alors qu'il appartient à l'administré de démontrer que son domicile se situe bien à l'endroit qu'il invoque comme tel.

Enfin, l'argument de la recourante selon lequel le canton de Vaud a, quant à lui, prévu l'octroi de subsides à des étudiants domiciliés sur son territoire, ne lui est d'aucun secours, étant donné qu'en vertu de l'article 65 LAMal les cantons disposent, dans la limite de la force dérogatoire du droit fédéral, d'une certaine autonomie pour définir le cercle des personnes, de condition économique modeste, qui peuvent prétendre à l'octroi de subsides (ATF 122 I 343; JT 1998 I p. 624ss, spécialement p. 626-627).

4.

Contrairement  à ce que pense la recourante, l'article 47 RAILILAMal s'applique à tous les étudiants poursuivant des études dans le canton de Neuchâtel, qu'ils proviennent d'autres cantons ou de l'étranger. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, dans le domaine des assurances sociales, là où il y a un élément de solidarité, le législateur fédéral lui-même a parfois lié l'octroi de prestations à des étrangers à l'exigence d'un domicile en Suisse (ATF précité; JT I 1998 p. 628). Par conséquent, la solution choisie par le législateur est justifiée par le fait qu'on ne saurait attendre du contribuable neuchâtelois qu'il assume, par le biais des subsides d'assurance-maladie, les frais d'études d'assurés dont les parents sont domiciliés hors du canton.

Enfin, il convient de relever que les dispositions concernant les assurés domiciliés dans le canton sont également très restrictives. Ainsi, conformément aux articles 41 et 42 RALILAMal, l'étudiant qui, à sa majorité, n'a pas encore de formation appropriée ainsi que l'assuré majeur au bénéfice d'une formation appropriée qui reprend ou poursuit ses études ou une nouvelle formation, n'ont pas droit aux subsides. Certes, les cas de rigueur sont réservés mais le Tribunal administratif a jugé que ceux-ci ne sauraient être admis que restrictivement, dans des circonstances exceptionnelles (Arrêt du TA du 23.12.1997 dans la cause L.), qui ne sont pas réalisées en l'espèce.

On voit donc que même s'agissant des étudiants "neuchâtelois", les cas de rigueur sont rares, puisqu'ils constituent une dérogation à la règle selon laquelle l'absence de formation appropriée de même la poursuite d'une nouvelle formation, ou d'une formation complémentaire, ne donnent pas droit aux subsides. Le grief de "discrimination" à l'encontre d'étudiants d'autres cantons se révèle dès lors infondé.

Par conséquent la décision est conforme au droit et ne souffre d'aucun grief d'arbitraire, de sorte qu'elle doit être confirmée.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté, il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 2, al. 3 de l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires). En ce qui concerne les dépens, il ne se justifie pas d'en allouer vu l'issue du recours (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours de Madame A. est rejeté.

2.Il n'est pas perçu de frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 5 février 2010

Gisèle Ory