Bien que le Ministère public les ait condamnés pour violation de lobligation de renseigner lautorité daide sur leur situation personnelle et financière de manière complète et pour violation de production des documents nécessaires, les recourants contestent le fait davoir perçu un salaire de leur commerce. Ils considèrent avoir eu le droit à une aide financière de la part du service. Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit. En l'espèce, le service navait aucune raison sérieuse de sécarter des constatations de fait du Ministère public et nétait dès lors pas libre de procéder à sa propre appréciation juridique des faits pertinents. Le recours a été rejeté. ____________________ Par arrêt du 12 janvier 2012 (Réf.: [CDP.2010.119-ACS]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 12.01.2012 [CDP.2010.119-ACS]
I. EN FAIT:
1.
Mme A. a sollicité laide matérielle en sa faveur auprès du service daction sociale D. (ci-après : le service) en juin 2006.
2.
Après examen des informations fournies par Mme A., le service a ouvert un droit à une aide financière en sa faveur dès le 1erjuillet 2006.
3.
Le 31 août 2006, B., fils de Mme A. et de M. C., est né.
4.
Cette naissance a amené le service à considérer le couple comme stable dès le 1erseptembre 2006.
5.
Dans le courant du mois doctobre 2006, lassistant en charge du dossier, ayant vu M. C. circuler régulièrement au volant dune voiture récente et ayant appris que le véhicule était la propriété de la firme E., à Y., dont Mme A. était la gérante, a convoqué le couple et a informé loffice de laide sociale.
6.
Le 3 novembre 2006, le chef de loffice de laide sociale a averti loffice de surveillance des doutes que lassistant social du service avait à lencontre de Mme A. et M. C..
7.
Par courrier du 8 novembre 2006, le service a informé les recourants que les justificatifs et les informations quils avaient fournis concernant leur situation financière et personnelle étaient insuffisants et incomplets et que, par conséquent, laide en leur faveur était interrompue dès le 31 octobre 2006.
8.
En date du 22 juin 2007, le service a déposé une plainte pénale contre Mme A. et M. C. pour les montants daide indûment touchés respectivement pendant la période du 1erjuillet au 31 octobre 2006 et le mois doctobre 2006.
9.
Donnant suite à la réquisition du Ministère public du 10 juillet 2007, loffice de surveillance a entendu Mme A. et M. C.. Dans son rapport du 18 septembre 2007, il a constaté que, au moment de louverture de laide, les recourants ont sciemment omis de renseigner loffice sur leur activité commerciale et cela en vue dobtenir une aide matérielle.
10.
Sur demande du Ministère public, loffice de surveillance a analysé les pièces comptables en relation avec le commerce E. séquestrées au domicile des recourants et entendu deux témoins ainsi que lassistant social en charge du dossier des recourants. Le rapport complémentaire du 6 mai 2008 confirme que Mme A. navait pas annoncé à louverture de son dossier quelle était propriétaire dun commerce et cela malgré le fait que lassistant social le lui avait demandé. Sagissant de lactivité de M.C. au garage F. à Z., le responsable du garage a affirmé que M. C. avait oeuvré pour son compte, à la demande, durant deux mois à la fin 2006, effectuant 26 heures de travail au total. Depuis lété 2006, M. C. sétait de plus rendu de temps en temps au garage dans le but de faire des petits travaux de réparation sur son propre véhicule et sur celui de son père. Encore, durant cette période, M.C. aurait vendu plusieurs véhicules pour le compte dun garagiste indépendant.
11.
Par ordonnances pénales du 13 mai 2008, le Ministère public a condamné Mme A. et M. C. à des peines damende pour avoir touché des prestations daide sociale sans déclarer lactivité déployée pour le commerce E..
12.
Font suite une série de démarches et procédures entreprises par le service en vue de récupérer les montants dus. Tout dabord le service a adressé aux recourants le 4 août 2008 une lettre recommandée dans laquelle il les invitait à rembourser laide accordée indûment. Dans un deuxième courrier daté du 21 août 2008, les recourants étaient invités à prendre contact avec le service afin de signer une reconnaissance de dette et détablir les modalités de remboursement. Le 8 décembre 2008, les recourants se sont vus notifier chacun un commandement de payer. Enfin, en date du 24 février 2009, une requête en mainlevée définitive contre lopposition formée par les recourants a été déposée auprès du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz.
13.
Par décision du 31 mars 2009, la requête en mainlevée dopposition a finalement été rejetée car le service nétait au bénéfice daucune reconnaissance de dette signée par les recourants, ni de décision condamnant ceux-ci à lui verser les montants réclamés.
14.
Par décisions séparées datées du 24 avril 2009, le service a sommé Mme A. de verser le montant de laide perçue du 1erjuillet au 31 octobre 2006 ainsi que les frais de poursuites et de mainlevée, soit au total Fr. 6'731, et a invité M. C. à rembourser laide dont il a bénéficié durant le mois doctobre 2006 et les frais de poursuites et de mainlevée, soit Fr. 594.95.
15.
En date du 9 novembre 2009, Mme A. et M. C. saisissent le Département de la santé et des affaires sociales dun recours contre ces deux décisions. Ils contestent le fait davoir perçu un salaire de leur activité professionnelle pendant la période en question et considèrent par ailleurs avoir eu, et avoir encore, le droit à une aide matérielle.
16.
Dans ses observations du 26 août 2009, le chef de loffice de laide sociale conclut principalement au rejet du recours intenté par Mme A. et M. C..
II. EN DROIT:
1.
En application de larticle 32, lettre a, de la loi sur la procédure et la juridiction administrative du 27 juin 1979 (LPJA; RSN 152.130), il résulte que les recourants sont atteints par les décisions attaquées; en conséquence, ils ont un intérêt digne de protection à lannulation ou à la modification des décisions. Le recours ayant de plus été interjeté dans les formes et délai légaux prévus aux articles 35 et 34 LPJA, il est par conséquent recevable.
2.
Léconomie de la procédure peut commander à lautorité administrative saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173).
Dans le canton de Neuchâtel, la LPJA ne prévoit rien à ce sujet, au contraire du code de procédure civile du 30 septembre 1991 (CPCN; RSN 251.1), qui énonce que le juge peut, en tout état de cause, doffice ou sur requête, prononcer la jonction de plusieurs affaires connexes (art. 30).
En lespèce, il y a lieu dadmettre la jonction en raison de leur parenté de fait et de droit et dinstruire et juger les deux recours ensemble.
3.
Bien que le Ministère public les ait condamnés pour violation des articles 32 et 73 de la loi sur laction sociale (LASoc; RSN 831.0), les recourants contestent le fait davoir perçu un salaire de leur commerce pendant la période de juillet à octobre 2006 et considèrent avoir eu le droit à une aide financière de la part du service.
Or, les recourants n'ont pas contesté lordonnance pénale rendue par le Ministère public le 13 mai 2008. Si les recourants entendaient revenir sur la constatation des faits, ils auraient dû contester le prononcé pénal. C'est dans ce cadre uniquement qu'ils pouvaient remettre en cause la crédibilité des faits relatés dans les rapports de loffice de surveillance et ainsi retenus par le Ministère public. Ne l'ayant pas fait, ils devaient se voir opposer la force de chose jugée au pénal.
4.
Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103,ATF119Ib158c. 3c/aa p. 164).
Lorsque lappréciation juridique dépend étroitement de lappréciation des faits que le juge pénal, pour avoir par exemple interrogé linculpé, connaît mieux que lautorité administrative, celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158, JT 1994 I p 681).
L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 129 II 312 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312).
5.
En l'occurrence, l'ordonnance pénale du 13 mai 2008, qui a reconnu les recourants coupables de violation de lobligation de renseigner lautorité daide sur leur situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires, s'appuie sur les rapports de loffice de surveillance des 18 septembre 2007 et 6 mai 2008. Sur demande du procureur général, ledit office a entendu les recourants, deux témoins et lassistant social en charge du dossier des recourants. Il a aussi procédé à la saisie et à lanalyse des pièces comptables en relation avec le commerce des recourants.
Selon la jurisprudence susmentionnée, le service navait aucune raison sérieuse de sécarter des constatations de fait du Ministère public et nétait dès lors pas libre de procéder à sa propre appréciation juridique des faits pertinents.
6.
Par conséquent, sur la base de larticle 43a, alinéa 1, LASoc qui prévoit que laide matérielle est remboursable lorsquelle a été obtenue indûment à la suite dindications fausses ou incomplètes et des infractions retenues par le Ministère public à lencontre des recourants, le service était en droit dexiger le remboursement des montants de laide matérielle dont les recourants ont indûment bénéficié de juillet à octobre 2006.
7.
Enfin, il sied de constater quà défaut dune reconnaissance de dette signée par les recourants ou dune décision condamnant ceux-ci à verser les montants réclamés, la procédure de poursuites ainsi que la procédure de mainlevée entreprises par le service à lencontre des recourants étaient demblée vouées à léchec. La décision sur requête en mainlevée dopposition du 31 mars 2009 précise par ailleurs que les frais sont laissés à la charge du service. Dès lors, les frais de poursuites et les frais de la procédure de mainlevée ne doivent pas être mis à la charge des recourants mais doivent être laissés à la charge du service.
Il sensuit que le recours doit être très partiellement admis sur ce point.
8.
Pour le reste, la décision du service de laction sociale D. du 24 avril 2009 doit être confirmée et le recours rejeté.
9.
La procédure est gratuite (art. 36 LASoc). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide :
1.Le recours est très partiellement admis au sens des considérants.
2.Pour le surplus, le recours doit être rejeté et la décision du service social D. du 28 avril 2009 confirmée.
3.Il nest pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 26 mars 2010
Gisèle Ory