opencaselaw.ch

REC.2009.213

Remboursement de l'aide matérielle lorsqu'elle a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes

Ne Jurisprudence Adm · 2010-03-26 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Bien que le Ministère public les ait condamnés pour violation de l’obligation de renseigner l’autorité d’aide sur leur situation personnelle et financière de manière complète et pour violation de production des documents nécessaires, les recourants contestent le fait d’avoir perçu un salaire de leur commerce. Ils considèrent avoir eu le droit à une aide financière de la part du service. Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit. En l'espèce, le service n’avait aucune raison sérieuse de s’écarter des constatations de fait du Ministère public et n’était dès lors pas libre de procéder à sa propre appréciation juridique des faits pertinents. Le recours a été rejeté. ____________________ Par arrêt du 12 janvier 2012 (Réf.: [CDP.2010.119-ACS]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 12.01.2012 [CDP.2010.119-ACS]

I.        EN FAIT:

1.

Mme A. a sollicité l’aide matérielle en sa faveur auprès du service d’action sociale D. (ci-après : le service) en juin 2006.

2.

Après examen des informations fournies par Mme A., le service a ouvert un droit à une aide financière en sa faveur dès le 1erjuillet 2006.

3.

Le 31 août 2006, B., fils de Mme A. et de M. C., est né.

4.

Cette naissance a amené le service à considérer le couple comme stable dès le 1erseptembre 2006.

5.

Dans le courant du mois d’octobre 2006, l’assistant en charge du dossier, ayant vu M. C. circuler régulièrement au volant d’une voiture récente et ayant appris que le véhicule était la propriété de la firme E., à Y., dont Mme A. était la gérante, a convoqué le couple et a informé l’office de l’aide sociale.

6.

Le 3 novembre 2006, le chef de l’office de l’aide sociale a averti l’office de surveillance des doutes que l’assistant social du service avait à l’encontre de Mme A. et M. C..

7.

Par courrier du 8 novembre 2006, le service a informé les recourants que les justificatifs et les informations qu’ils avaient fournis concernant leur situation financière et personnelle étaient insuffisants et incomplets et que, par conséquent, l’aide en leur faveur était interrompue dès le 31 octobre 2006.

8.

En date du 22 juin 2007, le service a déposé une plainte pénale contre Mme A. et M. C. pour les montants d’aide indûment touchés respectivement pendant la période du 1erjuillet au 31 octobre 2006 et le mois d’octobre 2006.

9.

Donnant suite à la réquisition du Ministère public du 10 juillet 2007, l’office de surveillance a entendu Mme A. et M. C.. Dans son rapport du 18 septembre 2007, il a constaté que, au moment de l’ouverture de l’aide, les recourants ont sciemment omis de renseigner l’office sur leur activité commerciale et cela en vue d’obtenir une aide matérielle.

10.

Sur demande du Ministère public, l’office de surveillance a analysé les pièces comptables en relation avec le commerce E. séquestrées au domicile des recourants et entendu deux témoins ainsi que l’assistant social en charge du dossier des recourants. Le rapport complémentaire du 6 mai 2008 confirme que Mme A. n’avait pas annoncé à l’ouverture de son dossier qu’elle était propriétaire d’un commerce et cela malgré le fait que l’assistant social le lui avait demandé. S’agissant de l’activité de M.C. au garage F. à Z., le responsable du garage a affirmé que M. C. avait oeuvré pour son compte, à la demande, durant deux mois à la fin 2006, effectuant 26 heures de travail au total. Depuis l’été 2006, M. C. s’était de plus rendu de temps en temps au garage dans le but de faire des petits travaux de réparation sur son propre véhicule et sur celui de son père. Encore, durant cette période, M.C. aurait vendu plusieurs véhicules pour le compte d’un garagiste indépendant.

11.

Par ordonnances pénales du 13 mai 2008, le Ministère public a condamné Mme A. et M. C. à des peines d’amende pour avoir touché des prestations d’aide sociale sans déclarer l’activité déployée pour le commerce E..

12.

Font suite une série de démarches et procédures entreprises par le service en vue de récupérer les montants dus. Tout d’abord le service a adressé aux recourants le 4 août 2008 une lettre recommandée dans laquelle il les invitait à rembourser l’aide accordée indûment. Dans un deuxième courrier daté du 21 août 2008, les recourants étaient invités à prendre contact avec le service afin de signer une reconnaissance de dette et d’établir les modalités de remboursement. Le 8 décembre 2008, les recourants se sont vus notifier chacun un commandement de payer. Enfin, en date du 24 février 2009, une requête en mainlevée définitive contre l’opposition formée par les recourants a été déposée auprès du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz.

13.

Par décision du 31 mars 2009, la requête en mainlevée d’opposition a finalement été rejetée car le service n’était au bénéfice d’aucune reconnaissance de dette signée par les recourants, ni de décision condamnant ceux-ci à lui verser les montants réclamés.

14.

Par décisions séparées datées du 24 avril 2009, le service a sommé Mme A. de verser le montant de l’aide perçue du 1erjuillet au 31 octobre 2006 ainsi que les frais de poursuites et de mainlevée, soit au total Fr. 6'731, et a invité M. C. à rembourser l’aide dont il a bénéficié durant le mois d’octobre 2006 et les frais de poursuites et de mainlevée, soit Fr. 594.95.

15.

En date du 9 novembre 2009, Mme A. et M. C. saisissent le Département de la santé et des affaires sociales d’un recours contre ces deux décisions. Ils contestent le fait d’avoir perçu un salaire de leur activité professionnelle pendant la période en question et considèrent par ailleurs avoir eu, et avoir encore, le droit à une aide matérielle.

16.

Dans ses observations du 26 août 2009, le chef de l’office de l’aide sociale conclut principalement au rejet du recours intenté par Mme A. et M. C..

II.       EN DROIT:

1.

En application de l’article 32, lettre a, de la loi sur la procédure et la juridiction administrative du 27 juin 1979 (LPJA; RSN 152.130), il résulte que les recourants sont atteints par les décisions attaquées; en conséquence, ils ont un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification des décisions. Le recours ayant de plus été interjeté dans les formes et délai légaux prévus aux articles 35 et 34 LPJA, il est par conséquent recevable.

2.

L’économie de la procédure peut commander à l’autorité administrative saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173).

Dans le canton de Neuchâtel, la LPJA ne prévoit rien à ce sujet, au contraire du code de procédure civile du 30 septembre 1991 (CPCN; RSN 251.1), qui énonce que le juge peut, en tout état de cause, d’office ou sur requête, prononcer la jonction de plusieurs affaires connexes (art. 30).

En l’espèce, il y a lieu d’admettre la jonction en raison de leur parenté de fait et de droit et d’instruire et juger les deux recours ensemble.

3.

Bien que le Ministère public les ait condamnés pour violation des articles 32 et 73 de la loi sur l’action sociale (LASoc; RSN 831.0), les recourants contestent le fait d’avoir perçu un salaire de leur commerce pendant la période de juillet à octobre 2006 et considèrent avoir eu le droit à une aide financière de la part du service.

Or, les recourants n'ont pas contesté l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 13 mai 2008. Si les recourants entendaient revenir sur la constatation des faits, ils auraient dû contester le prononcé pénal. C'est dans ce cadre uniquement qu'ils pouvaient remettre en cause la crédibilité des faits relatés dans les rapports de l’office de surveillance et ainsi retenus par le Ministère public. Ne l'ayant pas fait, ils devaient se voir opposer la force de chose jugée au pénal.

4.

Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103,ATF119Ib158c. 3c/aa p. 164).

Lorsque l’appréciation juridique dépend étroitement de l’appréciation des faits que le juge pénal, pour avoir par exemple interrogé l’inculpé, connaît mieux que l’autorité administrative, celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158, JT 1994 I p 681).

L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 129 II 312 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312).

5.

En l'occurrence, l'ordonnance pénale du 13 mai 2008, qui a reconnu les recourants coupables de violation de l’obligation de renseigner l’autorité d’aide sur leur situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires, s'appuie sur les rapports de l’office de surveillance des 18 septembre 2007 et 6 mai 2008. Sur demande du procureur général, ledit office a entendu les recourants, deux témoins et l’assistant social en charge du dossier des recourants. Il a aussi procédé à la saisie et à l’analyse des pièces comptables en relation avec le commerce des recourants.

Selon la jurisprudence susmentionnée, le service n’avait aucune raison sérieuse de s’écarter des constatations de fait du Ministère public et n’était dès lors pas libre de procéder à sa propre appréciation juridique des faits pertinents.

6.

Par conséquent, sur la base de l’article 43a, alinéa 1, LASoc qui prévoit que l’aide matérielle est remboursable lorsqu’elle a été obtenue indûment à la suite d’indications fausses ou incomplètes et des infractions retenues par le Ministère public à l’encontre des recourants, le service était en droit d’exiger le remboursement des montants de l’aide matérielle dont les recourants ont indûment bénéficié de juillet à octobre 2006.

7.

Enfin, il sied de constater qu’à défaut d’une reconnaissance de dette signée par les recourants ou d’une décision condamnant ceux-ci à verser les montants réclamés, la procédure de poursuites ainsi que la procédure de mainlevée entreprises par le service à l’encontre des recourants étaient d’emblée vouées à l’échec. La décision sur requête en mainlevée d’opposition du 31 mars 2009 précise par ailleurs que les frais sont laissés à la charge du service. Dès lors, les frais de poursuites et les frais de la procédure de mainlevée ne doivent pas être mis à la charge des recourants mais doivent être laissés à la charge du service.

Il s’ensuit que le recours doit être très partiellement admis sur ce point.

8.

Pour le reste, la décision du service de l’action sociale D. du 24 avril 2009 doit être confirmée et le recours rejeté.

9.

La procédure est gratuite (art. 36 LASoc). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide :

1.Le recours est très partiellement admis au sens des considérants.

2.Pour le surplus, le recours doit être rejeté et la décision du service social D. du 28 avril 2009 confirmée.

3.Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Neuchâtel, le 26 mars 2010

Gisèle Ory