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REC.2009.212

Irrecevabilité et demande de révision

Ne Jurisprudence Adm · 2010-05-21 · Français NE
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Requérant sollicitant la révision d'une décision d'irrecevabilité et la restitution du délai pour verser l'avance de frais, au motif que son ancien mandataire ne lui a jamais fourni aucune information à ce sujet. Demande déclarée irrecevable. ____________________ Par arrêt du 13 octobre 2011 (Réf.: [CDP.2010.213-PROC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 7 juin 2012 (Réf.: [2C_933/2011]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 07.06.2012 [2C_933/2011]

Considérant en fait et en droit:

Que, par mémoire daté du 9 février 2009, A. (ci-après: le requérant) s'est pourvu contre la décision du 5 janvier 2009 du service des migrations, relative au refus d'autorisation d'établissement, respectivement de séjour, dans le cadre du regroupement familial;

que, conformément à l'article 47, alinéa 5 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le requérant, par l'intermédiaire de son ancien mandataire, a été invité à verser une avance de frais de Fr. 550.- jusqu'au 29 juin 2009, en l'avertissant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable;

que, dans la mesure où aucun paiement n'est intervenu dans le délai précité, l'autorité de céans a rendu une décision, le 19 mars 2010, déclarant le recours irrecevable, en application de l'article 47 alinéa 5 LPJA, et mettant notamment à leur charge un émolument de Fr. 150.- et des frais par Fr. 30.-;

que par demande du 30 avril 2010, le requérant a sollicité la révision de la décision d'irrecevabilité du 19 mars 2010 en faisant valoir que le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, "semble" avoir adressé au requérant et à son ancien mandataire une demande d'avance de frais de Fr. 550.-, et que si le dossier contient l'avis de réception de l'ancien mandataire il ne contient aucun élément concernant le requérant;

que, dans la mesure où il n'a jamais été informé au sujet de l'avance de frais et que son ancien mandataire n'a jamais informé qui que ce soit qu'il répudiait le mandat, ce n'est que le 8 avril 2010 qu'il a pris connaissance de la décision d'irrecevabilité, que son ancien mandataire a dès lors très gravement violé ses obligations professionnelles, que le fait qu'il n'ait jamais pu prendre connaissance de la demande d'avance de frais et que celle-ci ne lui a jamais été communiquée par l'administration constituent des faits nouveaux, lesquels doivent conduire à la révision de la décision d'irrecevabilité du 19 mars 2010, en ce sens qu'un nouveau délai doit lui être imparti pour verser l'avance de frais, ou, subsidiairement, à son annulation et au prononcé d'une nouvelle décision lui accordant un délai pour le paiement de ladite avance de frais, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif;

que selon l'article 6, alinéa1 LPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), lorsque des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), lorsque la loi a été changée (let. c) ou lorsque une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d);

que selon l'article 57, alinéa 2 LPJA, le Tribunal administratif procède à la révision de sa décision, notamment lorsqu'une partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a) ou lorsqu'elle prouve que le Tribunal administratif n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b);

que selon l'article 44, alinéa 1 LPJA, l'autorité de recours rend une décision au sens de l'article 3 de la loi et que la question se pose dès lors de savoir si l'autorité de céans peut, en tant qu'autorité de recours administrative, examiner une requête fondée sur l'article 6 LPJA tendant au réexamen d'une décision, alors même qu'une voie de recours est ouverte, à l'encontre de la décision querellée, auprès du Tribunal administratif;

que la règle veut que, outre les autorités de recours judiciaires, les autorités administratives et les autorités de recours administratives (ces dernières ne pouvant pas reconsidérer leurs décisions) sont tenues de procéder à un réexamen lorsque se présente un des cas de révision, dite procédurale, prévus par l'article 57 LPJA, ces cas étant censés être contenus dans les motifs de réexamen énumérés par l'article 6, alinéa 1, lettres a à d LPJA, que tel est par exemple le cas lorsque la décision prise est initialement erronée et qu'une partie allègue et prouve des faits antérieurs à la décision qu'elle n'a pas pu alléguer auparavant, sans faute de sa part (voir les art. 6, al. 1, let. a et 57, al. 2, let. a LPJA; R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), p. 50 et 53, ad. art. 6 et

p. 207, ad art. 57, al. 2; RJN 1997, p. 324, consid. 2b; 1989 p. 304, consid. 3b);

qu'il apparaît de plus que l'article 6 LPJA ne contient pas de règle similaire à l'article 57, alinéa 3 LPJA applicable à la révision des décisions du Tribunal administratif, selon lequel les moyens mentionnés à l'alinéa 2 n'ouvrent pas la révision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision;

qu'en l'espèce, le requérant se prévaut du fait qu'il n'a jamais été informé de l'obligation de verser une avance de frais et que son ancien mandataire ne lui a jamais transmis d'information à ce sujet, ce qui constituent des faits nouveaux, dans la mesure où il n'en a eu connaissance que le 8 avril 2010, lorsque la décision d'irrecevabilité lui a été notifiée;

que sont des faits nouveaux, au sens de l'article 57, alinéa 2, lettre a LPJA, ceux qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute la diligence requise;

que ces faits doivent par ailleurs être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (R. Schaer, op. cit., p.208, ad art. 57, al. 2, let. a);

qu'en l'occurrence, si l'on peut s'interroger sur le fait que le requérant n'aurait pris connaissance de l'avance de frais que le 8 avril dernier, et que cela constituerait un fait nouveau, selon le requérant, il n'en demeure pas moins que la question n'est en aucun cas susceptible de remettre en cause l'appréciation ayant conduit à l'irrecevabilité du recours déposé, et ne saurait dès lors être qualifié d'important, au vu de ce qui suit;

qu'en effet, au sujet de la demande de restitution de délai demandée par le requérant dans le cadre de la requête en révision, le Tribunal administratif a eu l'occasion de préciser, en ce qui concerne la notification de l'avance de frais, que du moment qu'une personne est représentée par un avocat, l'autorité doit impérativement adresser ses communications au domicile élu du mandataire, à l'exclusion de la partie représentée tant que dure la procuration, la notification directe à la partie représentée étant considérée comme irrégulière et viciée quant à sa notification (arrêt du TA du 19 juin 2009 dans la cause C.);

que, toujours selon cet arrêt, dans la mesure où le requérant était valablement représenté par Me X., avocat à Neuchâtel, la demande d'avance de frais a donc été envoyée à cette adresse et domicile élu, et le service juridique s'est ainsi conformé à la jurisprudence et aux usages applicables, et que peu importe que la demande d'avance de frais ait été pré-établie au nom du requérant lui-même, dans la mesure où, d'une part, les avocats neuchâtelois ne sont plus directement responsables des frais de procédure depuis l'ATF 119 Ia 41 et, d'autre part la demande a bel et bien été notifiée au mandataire lui-même;

que, dès lors, le requérant ne peut, pour ce motif déjà, se prévaloir du fait que la demande d'avance de frais ne lui a pas été notifiée personnellement, dans la mesure où il était représenté par un avocat et que la décision ne pouvait qu'être adressée à ce dernier;

qu'au demeurant, le requérant se plaint également du fait qu'il doit bénéficier de la restitution du délai pour opérer l'avance de frais, au motif qu'elle ne lui a pas été transmise;

que, selon l'article 20 LPJA, qui renvoie aux articles 113 à 117 du Code de procédure civile (CPCN), la restitution d'un délai n'est accordée que si la partie justifie qu'elle ou son mandataire ont été empêchés d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de leur volonté et si l'accomplissement de l'acte omis est de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (art. 114 CPCN);

que la demande de restitution de délai doit être formée par requête motivée, avec pièces à l'appui, dans les dix jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé et l'acte omis doit être accompli dans le même délai (art. 115 CPCN);

qu'au sens de ces dispositions, l'empêchement doit être indépendant de la volonté des intéressés, c'est-à-dire non fautif (RJN 1996 p. 262, consid. 2, p. 264), soit non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (Poudret, Commentaire de la loi sur l'organisation judiciaire, Berne 1990, p. 240, ad art. 35 OJ et les réf.), tels qu'un accident ou une maladie d'une certaine gravité, en tenant compte du fait que selon le texte même de l'article 114 CPCN et la jurisprudence, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si, non seulement la partie intéressée elle-même, mais aussi son mandataire, ont été empêchés sans faute de leur part d'agir dans le délai fixé (RJN 1996 p. 262, consid. 2 et les réf. citées; ATF 114 II 181 consid. 2 et les réf.);

qu'au vu des principes qui viennent d'être exposés, une partie répond donc non seulement de sa propre faute mais aussi de celle de son mandataire et de ses auxiliaires (ATF 114 Ib 67; RJN 1996 p. 262);

qu'il incombait ainsi à l'ancien mandataire du requérant de lui communiquer la demande d'avance de frais, de vérifier avant l'échéance du délai de paiement si son client entendait poursuivre la procédure et si il s'était exécuté, ou à défaut, de prendre de sa propre initiative les dispositions pour sauvegarder le délai (ATA du 13.02.2009 dans la cause DMG [TA 2008.424]) ou solliciter à tout le moins dans un délai légal qui devait lui être parfaitement connu, une restitution de délai (ATA du 11.06.2007 dans la cause L. [TA 2007.157]);

qu'en dernier lieu, on relèvera que des problèmes de communication entre l'ancien mandataire et le requérant ne constituent en rien des motifs d'empêchement valables qui pourraient justifier une restitution de délai, quelles qu'en puissent être les conséquences (ATA du 19.06.2009 dans la cause C.);

que, dès lors, la demande de révision sera déclarée irrecevable, dans la mesure où le requérant ne peut se prévaloir d'un motif de réexamen justifiant l'octroi d'un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais;

qu'au vu du sort de la cause des frais seront mis à charge du requérant, sans indemnité de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.La demande de révision du 30 avril 2010 de M. A. est déclarée irrecevable;

2.la requête d'effet suspensif est déclarée sans objet;

3.un émolument de Fr. 150.- et des frais par Fr. 30.-, soit au total Fr. 180.- sont mis à charge de M. A.;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 21 mai 2010

Frédéric Hainard